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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, saisies immobilieres, 5 déc. 2025, n° 23/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT ACCORDANT UN DELAI SUPPLEMENTAIRE DE VENTE AMIABLE
DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00130 – N° Portalis DB22-W-B7H-RSRK
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, dont le siège social est situé [Adresse 2] à PARIS (75009), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CRÉANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Elisa GUEILHERS de la SELARLU ELISA GUEILHERS AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96.
ET
S.C.I. NIDA 78, société civile immobilière, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 538 228 586, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
PARTIE SAISIE
Représentée par Maître Paul COUTURE de l’AARPI ABC ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Aude JOUX
DÉBATS
À l’audience du 08 octobre 2025, tenue en audience publique.
***
Vu le jugement d’orientation en date du 13 juin 2025, ayant validé la procédure de saisie immobilière et autorisé la vente amiable du bien saisi,
Lors de l’audience du 8 octobre 2025, le créancier poursuivant, à défaut de vente amiable, sollicite la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
Par note en délibéré du 28 novembre 2025, la partie saisie a envoyé une proposition d’achat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d’exécution : « À cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois. »
En l’espèce, par jugement prononcé le 13 juin 2025, le juge de l’exécution a validé la procédure de saisie et a fixé la créance du CIC à la somme de 252.896,55 euros arrêtée au 20 avril 2023 et a fixé à la somme de 300.000 euros net vendeur, le prix en deçà duquel les biens et droits immobiliers saisis ne peuvent être vendus. Les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 2.448,37 euros.
La partie saisie justifie d’un engagement écrit d’acquisition constitué par une proposition d’achat signée le 8 octobre 2025, à hauteur de 305.000 euros net vendeur.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande d’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière d’exécution immobilière, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation du 13 juin 2025,
ACCORDE à la SCI NIDA 78 un délai supplémentaire de trois mois afin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE que dans l’hypothèse où l’acte de vente amiable serait passé, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme, au visa des articles L. 322-4 et R. 322-23 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 2.448,37 euros ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du MERCREDI 04 MARS 2026 à 10h30 ;
DIT que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et mis à disposition à [Localité 3], le 05 décembre 2025.
Le Greffier Le Président
Aude JOUX Elodie LANOË
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