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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. a, 11 sept. 2025, n° 22/06175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me CHAHOUAR BORGNA + 1 CCCFE et 1 CCC à Me DE BAETS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 22/06175 – N° Portalis DBWQ-W-B7G-O6JW
DEMANDERESSE :
Madame [S], [C] [P] veuve [D]
née le 16 Mars 1935 à VALLAURIS (06220)
87, montée des impinuiers
06220 VALLAURIS
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
Madame [O] [U]
née le 30 Mars 1966 à AMSTERDAM (98000)
34 rue grimaldi
98000 MONACO
représentée par Me Frédéric DE BAETS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame DURAND, Vice-président
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 17 Juin 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Septembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique en date du 1er octobre 2013 reçu par Maître [R], notaire, Madame [S] [P] épouse de Monsieur [E] [D], a acquis, pour le compte de la communauté, auprès de Monsieur [T] et Madame [F] un bien immobilier sis 551 route de Grasse à Vallauris (06 620) moyennant le prix de 500.000€ et a souscrit, dans le même acte, auprès de Madame [O] [U], un prêt d’un montant en principal de 600.000€ outre des intérêts au taux de 4,5% l’an, remboursable en une fois le 1er octobre 2014, garanti par une inscription de privilèges de deniers qui a été enregistrée au service de la publicité foncière d’Antibes le 21 octobre 2013.
Par acte d’huissier du 7 avril 2015, Madame [O] [U] a fait délivrer à Madame [S] [P] un commandement de payer valant saisie portant sur la somme de 639.575,34€ en principal, intérêts et accessoires, emportant saisie des biens et droits immobiliers.
Par jugement en date du 16 février 2016, le juge de l’exécution de Grasse a déclaré nul et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 7 avril 2015 ainsi que tous les actes subséquents et la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Madame [S] [P] sur les biens et doits immobiliers dépendant de la communauté légale existante avec son époux et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande tendant à voir constater le caractère abusif du prêt consenti par Madame [O] [U] et sur la demande subséquente de dommages et intérêts formée par Madame [S] [P].
Cette décision a été confirmée sur ces points par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 27 mai 2016.
Par jugement du 1er février 2017, le tribunal de grande instance de Grasse a condamné la SCP notariale [R] et autres à indemniser à hauteur de 400.000€ la perte de chance subie par Madame [O] [U] de recouvrer le paiement de sa créance en faisant procéder à la saisie du bien commun acquis par Madame [S] [P] grâce aux fonds prêtés.
Cette décision a été confirmée sur ces points par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 19 février 2019.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2021, la compagnie MMA, assureur de la SCP notariale, subrogée dans les droits et actions de Madame [O] [U] à l’encontre de Madame [S] [P] à hauteur de 400.000€, a assigné cette dernière devant le tribunal judiciaire de Grasse en paiement de cette somme. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/724.
Dans le cadre de la présente affaire, par acte en date du 7 décembre 2022, Madame [S] [P] a fait dénoncer l’assignation du 2 février 2021 à Madame [O] [U] et l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir juger nul le prêt consenti par cette dernière en raison de son caractère abusif et dépourvu de bonne foi et de voir condamner Madame [O] [U] à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées contre elle.
Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de prêt du 1er octobre 2013 introduite par Madame [S] [P] selon assignation délivrée le 7 décembre 2022,
— déclaré recevable, pour le surplus, l’action diligentée par Madame [S] [P] contre Madame [O] [U],
— déclaré Madame [O] [U] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA en date du 13 novembre 2024, le conseil de Madame [S] [P] a indiqué qu’il se désintéressait de l’affaire.
En l’état de son assignation, Madame [S] [P] sollicite :
— la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 21/724,
— la nullité du prêt consenti par Madame [O] [U] en raison de son caractère abusif et dépourvu de bonne foi,
— l’exécution provisoire,
— la condamnation de Madame [O] [U] à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
— la condamnation de Madame [O] [U] à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 13 novembre 2024, Madame [O] [U] sollicite quant à elle, au visa de l’article 56 du code de procédure civile, 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile :
— le rejet de l’ensemble des demandes formées par Madame [S] [P],
— la condamnation de Madame [S] [P] à lui payer la somme de 15.000€ en réparation de son préjudice du fait de la faute constituée par un aus de droit,
— la condamnation de Madame [S] [P] à lui payer la somme de 8.000€ au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025 avec effet différé au 21 mai 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il convient de statuer, en application de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort, eu égard à la nature et au montant de la demande.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Les demandes de “juger”, « constater », ou de « donner acte », qui n’apparaissent être en réalité que des étapes de leur argumentation, ne constituent pas des prétentions sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile. Il n’ y a donc pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens, en dehors de celles qui sous ces vocables, portent une véritable prétention. Elles n’ont d’ailleurs pas été reprises en tant que telles au titre des demandes.
Sur la demande de jonction :
Il convient de relever en premier lieu que la demande de jonction formée dans le cadre de l’assignation a déjà été tranchée par le juge de la mise en état le1er mars 2023, qui a indiqué qu’il ne ferait pas droit à la demande de jonction car l’affaire 21/724 était déjà fixée au fond, que le demandeur de l’affaire principale s’y opposait et qu’il existait un risque de prolongation excessive du délai de l’affaire principale. Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point.
Au surplus, il sera relevé que cette demande n’est plus d’actualité dès lors que l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 21/.724 a donné lieu à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 28 septembre 2023.
Sur l’action en nullité du contrat de prêt :
Cette action ayant été déclaré irrecevable car prescrite par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 29 septembre 2023, il n’y a plus lieu de revenir sur ce point.
Sur la demande tenant à être relevée et garantie de toute condamnation :
Aux termes de son assignation, Madame [S] [P] sollicite d’être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre au motif du caractère abusif du prêt souscrit auprès de Madame [O] [U], car sa situation patrimoniale était incompatible avec le montant et la durée du prêt, rendant prévisible sa défaillance.
Madame [O] [U] relève en premier lieu que la demande est imprécise et ajoute en second lieu qu’elle est mal fondée. Elle indique que par jugement définitif du 28 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a condamné Madame [S] [P] à payer à l’assureur du notaire une somme de 400.000€ en principal au titre de l’acte de prêt du 1er octobre 2013. Elle en déduit que l’acte de prêt n’est pas nul et qu’il n’existe aucun fondement juridique à la demande de relevé et garanti.
Sur ce, il convient de relever que Madame [S] [P] ne précise nullement le fondement juridique invoqué à l’appui de sa demande tendant à être relevée et garantie par Madame [O] [U] de toute condamnation prononcée à son encontre et qu’il n’appartient pas au tribunal de se substituer à elle.
Par ailleurs, force est de constater que le moyen relatif à la nullité de l’acte de prêt ne peut être retenu, dès lors que l’action en nullité elle-même a été déclarée recevable et que Madame [S] [P] a elle-même été définitivement condamnée, au titre de ce prêt, à régler à la MMA subrogée dans les droits de Madame [O] [U] la somme de 400.000€.
Il n’y a donc pas à revenir sur ce point et Madame [S] [P] sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamantion prononcée à son encontre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive:
L’article 1240 du code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Il est constant qu’en cas d’abus ou de résistance abusive commis par l’une des parties dans l’exercice de son droit d’agir en justice, l’autre partie peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté. Un tel abus n’est cependant caractérisé qu’en cas de mauvaise foi, d’erreur grossière équivalente au dol ou de légèreté blâmable. Il ne peut résulter du seul fait que la partie à laquelle il est reproché succombe en ses prétentions.
En l’espèce, Madame [S] [P] a engagé cette procédure plus de 10 ans après la signature de l’acte de prêt, alors qu’elle n’avait pas procédé au remboursement des sommes dont elle a bénéficié pour acquérir un bien immobilier. Cette procédure avait manifestement pour but de ralentir la procédure principale initiée par l’assureur du notaire.
Par ailleurs, force est de constater que Madame [S] [P] a été définitivement condamnée à régler la somme de 400.000€ à cet assureur, et a finalement été déclaré irrecevable de son action en nullité de l’acte de prêt, mais a maintenu ses demandes dans le cadre de la présente instance. L’intention de nuire est donc démontrée.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [P] à verser à Madame [O] [U] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [P] étant déboutée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à régler à Madame [O] [U] la somme de 2.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à revenir sur la demande de jonction, déjà tranchée ;
Dit n’y avoir lieu à revenir sur l’action en nullité du contrat de prêt, déjà déclarée irrecevable ;
Déboute Madame [S] [P] de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/724 ;
Condamne Madame [S] [P] à verser à Madame [O] [U] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive ;
Déboute Madame [S] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [P] à verser à Madame [O] [U] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [S] [P] aux entiers dépens ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier Le Président
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