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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 déc. 2024, n° 17/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE UMC c/ Société PROVENCE ASSURANCE CONSEILS, Société HC CONSEIL, SAS ADP COURTAGE PLUS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 17/00756 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-F3P5
Jugement Rendu le 20 DECEMBRE 2024
AFFAIRE :
KLESIA MUT', venant aux droits de la Mutuelle UMC
MUTUELLE UMC
C/
SAS ADP COURTAGE PLUS
ENTRE :
KLESIA MUT', venant aux droits de la Mutuelle UMC, immatriculée au répertoire SIREN sous le n° 529 168 007
dont le siège social est sis [Adresse 31]
représentée par Maître Jean-Christophe BONFILS, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Alain JAKUBOWICZ de la SCP SOCIETE D’AVOCATS JAKUBOWICZ MALLET-GUY ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
SAS ADP COURTAGE PLUS, immatriculée au RCS de DIJON sous le n° 514 072 057, prise en la personne de son représentant légal.
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDERESSE
Société PROVENCE ASSURANCE CONSEILS, immatriculée au RCS sous le n° 453 165 706, prise en la personne de son gérant, Madame [IM]
dont le siège social est sis [Adresse 45]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société HC CONSEIL, immatriculée au RCS sous le n° 488 863 028, prise en la personne de son gérant, Monsieur [N]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société RMA ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 397 730 185, prise en la personne de son gérant, Monsieur [FI] [NA]
dont le siège social est sis [Adresse 34]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société [U] ASSURANCES COURTAGE, immatriculée au RCS sous le n° 391 177 664, prise en la personne de son gérant, Monsieur [U]
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société PRESTACOURTAGE, immatriculée au RCS sous le n° 432 003 242, prise en la personne de son gérant, Madame [A]
dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société GROUPE AVENIR, immatriculée au RCS sous le n° 432 003 242, prise en la personne de son gérant, Madame [A]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société REVITAL, immatriculée au RCS sous le N° 402 362 933, prise en la personne de son gérant, Monsieur [R]
dont le siège social est sis [Adresse 42]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société C 2 A ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 421 367 889, prise en la personne de son gérant, Monsieur [TX] dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société LIBRE’ASSUR, immatriculée au RCS sous le n° 381 100 064, prise en la personne de son gérant, Monsieur [T]
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ASA ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 517 621 025, prise en la personne de son gérant, Monsieur [J] dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société GLS L’ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 483 666 137, prise en la personne de son gérant, Monsieur [FC] dont le siège social est sis [Adresse 41]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société FRAMTIS, immatriculée au RCS sous le n° 532 310 406, prise en la personne de son gérant, Monsieur [VG]
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ABELIA DIFFUSION, immatriculée au RCS sous le n° 509 432 944, prise en la personne de son gérant, Monsieur [O]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société [OJ] [YK] COURTAGE ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 492 966 932, prise en la personne de son gérant, Monsieur [YK]
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CABINET [G] [MC], immatriculée au RCS sous le n° 312 398 605, prise en la personne de son gérant, Monsieur [G] [MC]
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société L’ASSUREUR FRANCAIS, immatriculée au RCS sous le n° 443 503 784, prise en la personne de son gérant, Madame [TL]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ASSURANCE ET SANTE, immatriculée au RCS sous le n° 509 332 714, prise en la personne de son gérant, Monsieur [YW] dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société [RE] CONSEIL ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 498 424 936, prise en la personne de son gérant, Monsieur [RE]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société GROUPE JMS ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 413 826 710, prise en la personne de son gérant, Monsieur [DH]
dont le siège social est sis [Adresse 36]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société AGENCE [W], immatriculée au RCS sous le n° 404 837 130, prise en la personne de son gérant, Monsieur [W]
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société STOP ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 751 455 767, prise en la personne de son gérant, Monsieur [F]
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société MHK ASSURANCES (anciennement dénommée MASSILIA ASSURANCES), immatriculée au RCS sous le n° 750 787 699, prise en la personne de son gérant, Monsieur [JW]
dont le siège social est sis [Adresse 46]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CHALLENGER V, immatriculée au RCS sous le n° 432 224 046, prise en la personne de sa gérante, Madame [AJ]
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ASSURANCES GMS, immatriculée au RCS sous le n° 749 936 811, prise en la personne de son gérant, Madame [CB]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CABINET [S], immatriculée au RCS sous le n° 539 655 597, prise en la personne de son gérant, Monsieur [S]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société FRANCOIS ASSURANCES (GOLD SANTE), immatriculée au RCS sous le n° 452 769 524, prise en la personne de son gérant, Monsieur [L]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société DAPAM, immatriculée au RCS sous le n° 505242 404, prise en la personne de son gérant, Monsieur [E]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ABBELIA, immatriculée au RCS sous le n° 500 315 510, prise en la personne de son gérant, Monsieur [KH] [Z] dont le siège social est sis [Adresse 48]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CABINET PHOCEEN DE COURTAGE, immatriculée au RCS sous le n° 513 257 543, prise en la personne de son gérant, Monsieur [IG]
dont le siège social est sis [Adresse 43]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société SOCIETE FRANCAISE D’ASSURANCE ET DE PLACEMENT, immatriculée au RCS sous le n° 750 920 514, prise en la personne de son gérant, Monsieur [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ASSURANCES PREMIER, immatriculée au RCS sous le n° 522 246 321, prise en la personne de son gérant, Monsieur [I]
dont le siège social est sis [Adresse 40]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société TPV COURTAGE, immatriculée au RCS sous le n° 818 285 454, prise en la personne de son gérant, Monsieur [RP]
dont le siège social est sis [Adresse 49]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CLEMENTINE ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 528 668 007, prise en la personne de son gérant, Madame [V]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société 100 % ASSURANCES, immatriculée au RCs sous le n° 497 530 063, prise en la personne de son gérant, Monsieur [FU]
dont le siège social est sis [Adresse 35]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CABINET [X] HPC PATRIMOINE, immatriculée au RCs sous le n° 343 349 007, prise en la personne de son gérant, Monsieur [X]
dont le siège social est sis [Adresse 44]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société HERVE ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 799 841 556, prise en la personne de son gérant, Monsieur [M]
dont le siège social est sis [Adresse 32] -
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société MARC [D] ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 534 371 133, prise en la personne de son gérant, Monsieur [D]
dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ASSURANCES FINANCES CONSEIL, immatriculée au RCS sous le n° 437 915 127, prise en la personne de son gérant, Monsieur [XY]
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société ACTION PREVOYANCE, immatriculée au RCS sous le n° 539 857 110, prise en la personne de son gérant, Monsieur [B]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société AG OUEST ASSURANCES, immatriculée au RCS sous le n° 804 498 327, prise en la personne de son gérant, Monsieur [H]
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société AGAVIC, immatriculée au RCS sous le n° 480 126 580, prise en la personne de son gérant, Monsieur [P]
dont le siège social est sis [Adresse 37]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société CABINET [K], immatriculée au RCS sous le n° 532 488 533, prise en la personne de son gérant, Monsieur [K] dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société [LR], immatriculée au RCS sous le n° 491 668 000, prise en la personne de son gérant, Monsieur [LR], Activité : , dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Société AXULLEV, immatriculée au RCS sous le n° 532 488 533, prise en la personne de son gérant, Monsieur [XM]
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Association APPUIS, association loi 1901, déclarée à la Préfecture de [Localité 47] sous le n° W 540 304 298, représentée par son Président, Monsieur [C] [EN]
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A.R.L. FRANCE SANTE, immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n° 511 041 907
dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Philippe ROBERT de l’ASSOCIATION ROBERT & DEHAME, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER plaidant
E.U.R.L. VITALE SANTE, dont le n° SIREN est 514 699 297
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Anne Leonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON postulant
Maître Philippe ROBERT de l’ASSOCIATION ROBERT & DEHAME, avocats au barreau de BOULOGNE-SUR-MER plaidant
PARTIES INTERVENANTES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, et Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-Président.
Greffier : Madame Annick GENEST
En audience publique le 1er juillet 2024 ;
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 20 décembre 2024
— Les magistrats chargés du rapport ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président
: Madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— avant-dire-droit
— corédigé par Madame Chloé GARNIER et Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Madame Chloé GARNIER Présidente et Madame Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Me Anne Leonie ARNAUD
Me Patrice CANNET de la SARL CANNET – MIGNOT
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association pour permettre aux usagers d’être informés et souscrire sur les produits d’assurances liés à la personne humaine (ci-après dénommée association Appuis), constituée le 21 janvier 2009, développe des assurances collectives qu’elle commercialise par l’intermédiaire du réseau ADP Courtage plus.
La société ADP Courtage Plus est un courtier grossiste diffusant depuis 2009, au sein de son réseau de courtiers détaillants, des contrats d’assurance assurés par des porteurs de risques dont fait partie la Mutuelle UMC.
La Mutuelle UMC (Union nationale interprofessionnelle des mutuelles cogérées) est un organisme d’assurance régi par le Code de la Mutualité. Elle propose des contrats d’assurance complémentaire santé à destination des particuliers et des professionnels.
Les sociétés France Santé et Vitale Santé sont des courtiers détaillants qui distribuent les contrats d’assurance mis à disposition par des grossistes dont la société ADP Courtage Plus.
Igestion (société du groupe Cegedim), Cergap et Owliance sont des délégataires de gestion.
La Mutuelle UMC a conclu une convention de partenariat avec l’association Appuis et la société ADP Courtage Plus prenant effet le 1er décembre 2010 aux termes de laquelle l’association Appuis s’engageait à souscrire des produits d’assurance dans le cadre des contrats collectifs émis par la Mutuelle UMC, tandis que la Mutuelle UMC s’engageait à couvrir les risques de ces produits et la société ADP Courtage Plus s’engageait à distribuer ces produits au sein de son réseau de courtiers apporteurs, qui eux-mêmes les proposaient aux clients finaux. Cette convention visait uniquement les contrats « Vitale santé ». Toutefois, il est reconnu que les parties ont appliqué les termes de cette convention de partenariat à d’autres contrats.
Cette convention prévoyait le versement par la Mutuelle UMC à la société ADP Coutage Plus et à ses co-courtiers d’une commission d’apport calculée sur la base des cotisations encaissées nettes de taxes au titre du mois précédent ainsi que d’une commission récurrente.
Dix contrats collectifs facultatifs frais de santé ont été signés entre la mutuelle UMC et l’association Appuis entre le 4 janvier 2011 et le 26 juillet 2012 portant sur les contrats « Vitale Santé »; « Pertinence Santé », « France Avenir », Vitale Tonic Sénior« et »Actis Santé". Ces contrats prenaient effet au 1er janvier 2011, 1er mai 2012 et 1er juin 2012.
Des conventions de gestion et de reversement de commissions ont été signées entre UMC, ADP Courtage Plus et chaque courtier détaillant, dont Vitale Santé et France Santé, prévoyant le versement mensuel par l’UMC d’une commission d’apport 1ère année pour chaque nouvelle adhésion acceptée et enregistrée calculée sur la base de 55 % de la cotisation annualisée nette de taxes et de CMU, et d’une commission d’apport récurrente calculée sur la base de 15 % des cotisations encaissées nettes de taxes au titre du mois précédent.
Le 18 novembre 2013, la société ADP a signé un contrat de prestation de service avec la société Igestion pour le transfert de la gestion des nouvelles adhésions au délégataire à partir de janvier 2014 concernant les produits « Solutions Santé Sénior » et « Actis Santé ». A compter de janvier 2015, il était prévu la mise à disposition d’une plate-forme de gestion Activ’Infinite sur l’ensemble du portefeuille d’ADP Courtage plus.
Ce contrat a été résilié par ADP Courtage Plus le 2 décembre 2015 à effet au 31 décembre 2015.
Une mission d’audit de la société ADP Courtage Plus a été effectuée à la demande de la mutuelle UMC le 4 février 2014. Le rapport édité le 5 février 2015 fait état de certaines difficultés, notamment liées au fait que les commissions et droits associatifs n’étaient pas calculés sur la base des cotisations effectivement encaissées, et propose des recommandations pour rapprocher les fichiers d’ADP et d’UMC.
Jusqu’en décembre 2014, l’intégralité des produits était gérée directement par la Mutuelle UMC. A compter du 9 décembre 2014, la société ADP Gestion a informé les clients de ce que certains contrats santé souscrits auprès de la mutuelle UMC (« Actis Santé », « Solution Santé Sénior » et « Dalia Santé ») étaient désormais gérés directement par le centre de gestion ADP.
A compter de 2015, ensuite de la formalisation d’une convention de délégation de gestion entre la mutuelle UMC et la société ADP en date du 2 février 2015 qui n’a finalement jamais été signée, la société ADP Courtage Plus a repris la gestion des produits « Actis », « Solution Santé Senior » (à compter du 1er janvier 2015) et « Pertinence » (à compter du 1er janvier 2016 mais finalement ce dernier contrat sera conservé en gestion par l’UMC). Le contrat prévoyait que le délégataire entendait subdéléguer les actes de souscription, de gestion des contrats, de quittancement, d’encaissement et de mise en demeure et gestion des sinistres à la société Cegedim (Igestion). Une indemnité de gestion de 8 % du montant des primes HT était due par l’assureur mais de 10 % pour le produit « Dalia », à charge pour le délégataire de rémunérer son subdélégataire.
Bien que n’ayant jamais signé une convention élaborée en juillet 2015, la société ADP Courtage Plus a subdélégué la gestion des contrats « Actis », « Solution Santé Senior » et « Dalia » au centre de gestion Cergap, chargé alors d’émettre les bordereaux d’appel de cotisations, d’assurer l’encaissement des cotisations, de verser les prestations, de calculer les commissions des courtiers et du délégataire ainsi que des droits associatifs, d’établir les décomptes de commissions et d’effectuer les règlements.
Des tensions sont apparues entre la Mutuelle UMC et la société ADP Courtage Plus à la suite de la transmission par la première à la seconde en mars 2016 d’un CD Rom concernant 6.611 résiliations d’adhérents portant sur les années 2010 à 2015 qui n’auraient pas été prises en compte. Face aux écarts constatés entre les fichiers de la mutuelle UMC et ceux de la société ADP Courtage Plus, la mutuelle a décidé de bloquer le règlement des commissions à compter de novembre 2015.
Un protocole d’accord a été conclu le 7 avril 2016 entre la Mutuelle UMC et la société ADP Courtage Plus au terme duquel cette dernière s’engageait à prendre en compte l’ensemble des résiliations et radiations statutaires dont les justificatifs lui avaient été remis le 18 mars 2016 sous forme de CD Rom et copie de fichiers tandis que la Mutuelle UMC s’engageait à régler les commissions d’apport et termes de novembre 2015 à février 2016 et les commissions de gestion pour 305.060,24 euros dues à ADP Courtage Plus ainsi que les commissions dues aux courtiers de son réseau pour un montant de 40.021,39 euros.
Depuis le mois de janvier 2016, la Mutuelle UMC n’a réglé que partiellement les commissions dues à la société ADP Courtage Plus et aux courtiers pour interrompre tout paiement à compter de juillet 2016.
C’est dans conditions que la société ADP Courtage Plus adressait le 29 décembre 2016 une mise en demeure à la Mutuelle UMC d’avoir à lui régler une somme de plus de deux millions d’euros.
La société ADP Courtage Plus s’est opposée à communiquer les informations sollicitées par la Mutuelle sur le portefeuille d’adhérents.
Le 6 décembre 2016, la Mutuelle UMC a mis en demeure ADP Courtage Plus d’avoir à lui communiquer les « reportings », fichiers relatifs aux effectifs, aux prestations ainsi qu’aux cotisations afférents aux produits de santé concernés. Elle a fait délivrer une sommation interpellative à la société Cergap, délégataire de gestion d’ADP Coutage Plus, le 14 décembre 2016.
Par courrier recommandé du 16 décembre 2016, la mutuelle UMC a notifié à ADP Courtage Plus la résiliation de la convention de délégation de gestion.
La société ADP a mis en demeure le 6 février 2017 la mutuelle UMC de régler les droits associatifs de l’association Appuis, non réglés depuis 2015, et de verser les commissions dûes aux courtiers qui n’étaient plus réglées depuis juillet 2016, lui reprochant diverses inexécutions contractuelles et son attitude déloyale.
Par courrier recommandé du 1er mars 2017, l’association Appuis a notifié à la mutuelle UMC la résiliation des conventions à effet au 30 juin 2017 faute de paiement de ses droits associatifs.
De nombreuses procédures en référé et devant le Tribunal de Commerce ont été engagées entre les différents intervenants et la Mutuelle UMC a déposé une plainte pénale à l’encontre de la société ADP Courtage Plus, qui est en cours d’instruction.
****
Par acte en date du 20 février 2017, la Mutuelle UMC (aujourd’hui Klésia Mut') a fait assigner la société ADP Courtage Plus devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon aux fins de voir :
— dire et juger que la société ADP Courtage Plus a manqué à ses obligations contractuelles,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser à minima la somme de 6.470.318,05 euros sous réserve d’inventaire complémentaire en cours au jour de la présente assignation, et ce, au titre des reprises de commissions afférentes aux lettres de résiliation et radiations statutaires non prises en compte par cette société,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rétention arbitraire des reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu’aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 1.982.040,79 euros au titre des sommes perçues et non reversées de la société Cergap depuis le 1er janvier 2016, ainsi que toute autre somme versée depuis et portant sur les cotisations déduction faite des cotisations et des indemnités de gestion,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de la rétention arbitraire des reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations ainsi qu’aux crédits impôts depuis le 1er janvier 2016,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 1.022.119,60 euros au titre des sommes perçues et non reversées dans le cadre de la subdélégation de la société IGESTION, sous réserve d’inventaire complémentaire,
— condamner la société ADP Courtage Plus à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société ADP Courtage Plus aux entier dépens,
— assortir toutes les condamnations de la société ADP Courtage Plus d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir.
L’Association Appuis et 44 courtiers, faisant partis du réseau d’ADP Courtage Plus, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions déposées avec ADP Courtage Plus et notifiées le 11 novembre 2017.
La SARL France Santé et l’EURL Vitale Santé sont intervenues volontairement à la procédure par acte de constitution notifié par RPVA le 3 décembre 2018.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2018, la société Klésia Mut', venant aux droits de la la Mutuelle UMC, a demandé au Juge de la mise en état l’organisation d’une mesure d’expertise aux fins de chiffrer le montant des commissions et de reprises de commission ainsi que les sommes perçues par ADP Courtage de Cergap et Igestion et non reversées à la Mutuelle au titre de sa marge technique, demande à laquelle les défendeurs se sont opposés.
Par ordonnance rendue le 24 janvier 2019, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande d’expertise formulée par la mutuelle Klésia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC,
— ordonné à la société ADP Courtage Plus de communiquer à la mutuelle Klésia Mut’ les reportings relatifs aux effectifs, aux prestations, aux cotisations et aux crédits d’impôts concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à la société ADP Courtage Plus, à compter de janvier 2016, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sur une période limitée à 6 mois,
— débouté la Mutuelle Klesia Mut’ du surplus de sa demande de communication de pièces,
— ordonné à la Mutuelle Klésia Mut’ de communiquer à la société ADP Courtage Plus, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sur une période limitée à 6 mois, les pièces suivantes :
les lettres recommandées avec accusé de réception relatives aux résiliations des 6611 polices pour impayés, telles que mentionnées dans l’assignation au fond délivrée par la Mutuelle UMC (devenue Klésia') et dans le CD ROM du 6 avril 2016, les lettres des 5 903 adhérents ayant prétendument résilié volontairement leur police d’assurance visée par la Mutuelle UMC (devenue Klésia Mut') dans son assignation à l’encontre de la société ADP Courtage Plus devant le Tribunal de Grande Instance de Dijon au fond, accompagnées des justificatifs du motif de résiliation contenus dans ces correspondances,les justificatifs des lettres recommandées avec accusé de réception, valant mise en demeure des 6 611 résiliés statutairement, sollicitant le paiement des cotisations impayées, le justificatif d’envoi des 6 611 dossiers impayés à un huissier afin qu’il procède au recouvrement des cotisations impayées,le justificatif des assignations concernant les 6 611 adhérents résiliés statutairement par la Mutuelle UMC (devenue Klésia Mut'),les justificatifs de toutes les décisions obtenues concernant les 6 611 adhérents résiliés statutairement pour impayés, – débouté la société ADP Courtage Plus du surplus de sa demande de communication de pièces,
— dit que le Juge de la mise en état se réservait le droit de liquider les astreintes prononcées.
Par ordonnance du 22 février 2019, cette décision a été rectifiée pour mentionner la condamnation de Klésia Mut’ à verser à l’association Appuis la somme de 678.220 euros à titre de provision sur la base des droits associatifs arrêtés à janvier 2018, outre intérêts au taux légal à compter de la décision.
Par arrêt du 7 novembre 2019, la Cour d’appel de Dijon a déclaré l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 février 2019 irrecevable et condamné la Mutuelle Klésia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC et la Mutuelle UMC aux dépens de la procédure d’appel, outre à payer à l’Association Appuis et à chacune des SARL Vitale Santé et France Santé la somme de 1.000 euros au titre de leurs frais liés à la procédure d’appel.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 novembre 2019, la société ADP Courtage Plus a demandé au juge de la mise en état de condamner Klésia Mut’ à lui verser une provision au titre des commissions dues et de liquider l’astreinte prononcée dans la décision précédente. Les Sociétés Vitale Santé et France Santé ont également demandé le versement de provisions.
Par ordonnance du 12 décembre 2019, le juge de la mise en état a :
— condamné la mutuelle Klésia Mut', venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 3.392.679,34 euros au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Sénior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,
— dit que la demande d’intérêts majorés relève de la juridiction du fond,
— condamné la mutuelle Klésia Mut', venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à la SARL France Santé une provision de 428.794,99 euros au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— condamné la mutuelle Klésia Mut', venant aux droits de la mutuelle UMC, à verser à l’EURL Vitale Santé une provision de 935.285,11 euros au titre des commissions dues de septembre 2017 à septembre 2019,
— dit que les demandes de dommages-intérêts relèvent de la juridiction du fond,
— rejeté les demandes de liquidation d’astreintes fixées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019,
— ordonné à la société ADP Courtage Plus de communiquer à la mutuelle Klésia Mut’ les reportings conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à la société ADP Courtage Plus, à compter de janvier 2016 et jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sur une période limitée à 6 mois,
— dit que le Juge de la mise état se réserve le droit de liquider cette astreinte,
— condamné la SAS ADP Courtage Plus à régler à la mutuelle Klésia Mut’ une provision de 778.058,99 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les produits « Actis » et « Solution Santé Senior » du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à Cergap,
— ordonné la compensation à concurrence de cette somme avec la provision allouée à la SAS ADP Courtage Plus,
— condamné la mutuelle Klésia Mut’ à payer à la SAS ADP Courtage Plus et aux sociétés Vitale Santé et France Santé une indemnité de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande des sociétés France Santé et Vitale Santé visant à voir faire supporter par la mutuelle les éventuels frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers.
Par déclaration du 24 décembre 2019, enregistrée le 2 janvier 2020, Klésia Mut’ a interjeté appel de cette décision et les sociétés ADP, France Santé et Vitale Santé ont formé appel incident.
Par arrêt rendu le 20 mai 2021, la Cour d’appel de Dijon a :
— constaté que l’incident de communication de pièces est devenu sans objet,
— confirmé l’ordonnance du 12 décembre 2019 en ce qu’elle a :
condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 3.392.679, 34 euros au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors Actis et Solution Santé Senior pour la période du 1er octobre 2017 au 31 octobre 2019,dit que la demande d’intérêts majorés relève de la juridiction du fond,dit que les demandes de dommages-intérêts présentées par les sociétés France Santé et Vitale Santé relèvent de la juridiction du fond,rejeté les demandes de liquidation des astreintes fixées dans l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 janvier 2019,ordonné à la société ADP Courtage Plus de communiquer à la mutuelle Klesia Mut’ les « reportings » conformes à l’annexe 4 de la convention de délégation du 2 février 2015 concernant la partie du portefeuille dont la gestion a été déléguée à la société ADP Courtage Plus, à compter de janvier 2016 et jusqu’au transfert d’assureur au 1er juillet 2017, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, sur une période limitée à 6 mois,dit que le juge de la mise en état se réservait le droit de liquider cette astreinte,condamné la mutuelle Klesia Mut’ à payer à la SAS ADP Courtage Plus et aux sociétés Vitale Santé et France Santé une indemnité de 1.000 euros chacune en application de l’article 700 du Code de procédure civile,rejeté la demande des sociétés France Santé et Vitale Santé visant à voir faire supporter par la mutuelle les éventuels frais prévus à l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers,dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale.- infirmé la décision pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SARL France Santé une provision de 862.676, 00 euros au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’EURL Vitale Santé une provision de 1.944.910,00 euros au titre des commissions dues d’octobre 2017 à septembre 2019,
— condamné la SAS ADP Courtage Plus à régler à la mutuelle Klesia Mut’ une provision de 1.490.384,04 euros au titre de la marge technique lui revenant sur les produits « Actis » et « Solution Santé Senior » du 1er janvier 2016 au 30 juin 2017 dont la gestion a été subdéléguée à Cergap,
— ordonné la compensation à concurrence de cette somme avec la provision allouée à la SAS Courtage Plus,
— débouté la mutuelle Klesia Mut’ du surplus de sa demande de provision,
Y ajoutant,
— déclaré recevable la demande de provision complémentaire formée par la SAS ADP Courtage Plus au titre de commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors « Actis » et « Solution Santé Senior », pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SAS ADP Courtage Plus une provision de 1.630.239,58 euros au titre des commissions dues sur les produits du portefeuille géré en interne, hors « Actis » et « Solution Santé Senior », pour la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020,
— déclaré irrecevables les autres demandes de condamnation provisionnelle présentée à hauteur d’appel par la SAS ADP Courtage Plus,
— déclaré recevables les demandes de provisions complémentaires formées par les sociétés France Santé et Vitale Santé au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2019 à novembre 2020,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à la SARL France Santé une provision de 513.468,98 euros au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2019 à novembre 2020,
— condamné la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC à verser à l’EURL Vitale Santé une provision de 1.119.232,64 euros au titre des commissions dues pour la période d’octobre 2019 à novembre 2020,
— dit que les dépens de la présente instance suivront le sort de ceux de la procédure principale,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles liés à l’appel.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 22 juin 2020, la mutuelle Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, a demandé au juge de la mise en état de liquider l’astreinte prononcée à son profit dans la décision du 12 décembre 2019.
La SAS ADP Courtage Plus s’est opposée à cette demande.
Par ordonnance du 10 mai 2021, le juge de la mise en état a :
— condamné la SAS ADP Courtage Plus à payer à la Mutuelle Klesia Mut’ la somme de 54.900 euros au titre de la liquidation de l’astreinte prononcée par ordonnance du 12 décembre 2019,
— condamné la SAS ADP Courtage Plus à payer à la Mutuelle Klesia Mut’ une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la SAS ADP Courtage Plus de sa demande fondée sur ces dernières dispositions,
— dit que les dépens suivront le sort de ceux de la procédure principale.
Par conclusions d’incident du 18 mars 2022, la société ADP Courtage Plus et l’association Appuis ont sollicité la condamnation de la mutuelle au versement d’une nouvelle provision à valoir sur les commissions de 2015 à septembre 2017 inclus et sur le montant des droits associatifs dus de 2015 à 2021 inclus.
Par ordonnance du 31 août 2022, le juge de la mise en état a débouté la SAS ADP Courtage Plus de sa demande complémentaire de provision à valoir sur les commissions de novembre 2015 à septembre 2017, débouté l’association Appuis de sa demande de provision à valoir sur les droits associatifs de 2015 à septembre 2022, débouté la Mutuelle Klesia Mut’ de ses demandes de provisions au titre de trop versés, et condamné la société ADP et l’association Appuis aux dépens de l’incident en rejetant la demande des parties au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2024, la mutuelle Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC, demande de voir :
A l’égard de la société ADP Courtage Plus :
— condamner la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 2.652.380,85 euros, avec intérêts courant à compter du 23 janvier 2017, date de réception de la mise en demeure, au titre des cotisations santé réglées par Cergap ;
— condamner la société ADP Courtage Plus à verser à Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 622.119,60 euros, avec intérêts courant à compter du 13 novembre 2015, date de la mise en demeure, au titre du remboursement des factures d’I-Gestion ;
— condamner in solidum la société ADP Courtage Plus, avec l’association Appuis et les sociétés France Santé et Vitale Santé, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 64.200.000 euros, en réparation de la perte de marge brute qu’elle a subie du fait de leurs manquements avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société ADP Courtage Plus, avec l’association Appuis et les sociétés France Santé et Vitale Santé, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 1.000.000 euros, en réparation des dommages subis du fait des procédures abusivement engagées, avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société ADP Courtage Plus de paiement d’une facture de 449.791,76 euros au titre de commissions de gestion pour la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015 pour les produits « Actis » ;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société ADP Courtage Plus de paiement d’une somme de 1.450.183,15 euros au titre des commissions « indûment reprises » sur la base du protocole d’avril 2016 ;
— déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société ADP Courtage Plus portant sur le paiement de commissions antérieures au 5 novembre 2017, « sur les contrats ayant fait l’objet de reprises de commissions injustifiées sur la base du protocole d’accord d’avril 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 » ;
— débouter la société ADP Courtage Plus de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC ;
— ordonner la restitution à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, des provisions versées à la société ADP Courtage Plus à hauteur de 5.062.637,98 euros avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la société ADP Courtage Plus, avec l’association Appuis, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’égard de l’association Appuis :
— condamner in solidum l’association Appuis, avec la société ADP Courtage Plus et les sociétés France Santé et Vitale Santé, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 64.200.000 euros, en réparation de la perte de marge brute qu’elle a subie du fait de leurs manquements, avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Appuis, avec la société ADP Courtage Plus et les sociétés France Santé et Vitale Santé, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 1.000.000 euros, en réparation des dommages subis du fait des procédures abusivement engagées, avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de l’association Appuis portant sur le paiement des droits associatifs antérieurs à 2020, « sur les contrats ayant fait l’objet de reprises de commissions injustifiées sur la base du protocole d’accord d’avril 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 » ;
— débouter l’association Appuis de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC ;
— ordonner la restitution à Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, des provisions versées à l’association Appuis à hauteur de 602.918,77 euros avec intérêt courant à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Appuis, avec la société ADP Courtage Plus, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 200.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’égard des sociétés France Santé et Vitale Santé :
— déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société Vitale Santé au titre des reprises de commissions des années 2014 et 2016 ;
— condamner in solidum les sociétés France Santé et Vitale Santé, avec la société ADP Courtage Plus et l’association Appuis, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 64.200.000 euros, en réparation de la perte de marge brute qu’elle a subie du fait de leurs manquements, avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum les sociétés France Santé et Vitale Santé, avec la société ADP Courtage Plus, l’association Appuis, à verser à Klesia Mut’ venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 1.000.000 euros, en réparation des dommages subis du fait des procédures abusivement engagées, avec intérêts courant à compter de la décision à intervenir ;
— débouter les sociétés France Santé et Vitale Santé de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC ;
— ordonner la restitution à Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, des provisions versées à la société France Santé à hauteur de 1.777.200,97 euros avec intérêt courant à compter de la décision à intervenir ;
— ordonner la restitution à Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, des provisions versées à la société Vitale Santé à hauteur de 4.010.099,70 euros avec intérêt courant à compter de la décision à intervenir ;
— condamner les sociétés France Santé et Vitale Santé à verser à Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC, la somme de 100.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A l’égard des autres courtiers apporteurs :
— débouter l’ensemble des courtiers apporteurs intervenants volontaires de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Klesia Mut', venant aux droits de la Mutuelle UMC;
A l’égard de l’ensemble des défenderesses et intervenants volontaires :
— dire que les intérêts courant au taux légal seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamner in solidum la société ADP Courtage Plus, l’association Appuis et les sociétés France Santé et Vitale Santé aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions du 24 juin 2024, la SARL France Santé et l’EURL Vitale Santé ont souhaité qu’il leur soit donné acte de leur désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Mutuelle Klesia Mut', chaque partie assumant ses frais et dépens.
Par conclusions du même jour, la Mutelle Klesia Mut’ a demandé qu’il soit :
— constaté le désistement de toute instance et action de la part des sociétés France Santé et Vitale Santé à l’égard de Klesia Mut’ et l’acceptation de cette dernière ;
— constaté le désistement de toute instance et action de la part de Klesia Mut’ à l’égard des sociétés France Santé et Vitale Santé et l’acceptation de ces dernières ;
— constaté l’extinction de la procédure entre les sociétés France Santé, Vitale Santé et Klesia Mut’ venant aux droits de la mutuelle UMC ;
— dit que chaque partie conservera la charge des sommes exposées de quelque nature que ce soit, à l’occasion desdites instances.
Par dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, la SAS ADP Courtage Plus et l’association Appuis demandent de :
— débouter la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ de l’ensemble de ses demandes.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 25.584.000 euros au titre du préjudice lié à la destruction du réseau de courtage.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 32.100.000 euros au titre de la perte de valeur du portefeuille.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 320.000 euros au titre des sommes versées par la société ADP Courtage Plus à la société I Gestion en application de la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Paris en date du 3 février 2021, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 449.791,76 euros au titre des commissions de gestion des contrats au titre de la période du 1er avril 2014 au 31 décembre 2015,
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 5.739.828,23 euros au titre des commissions récurrente sur tous les produits hors « Solution Santé Senior » et « Actis » au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 se décomposant de la façon suivante :
2015 183.456,59 euros2016 1.098.000,59 euros2017 1.083.439,61 euros2018 1.113.722,76 euros2019 1.135.000,32 euros2020 1.126.208,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de règlement et dont seront à déduire les sommes obtenues au titre de ces mêmes périodes et même commissions, dans le cadre des décisions du juge de la mise en état confirmées par la Cour d’Appel de DIJON.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 1.414.856,95 euros au titre des commissions récurrente sur les produits « Solution Santé Senior » et « Actis » au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020, se décomposant de la façon suivante :
2015 89.119.61 euros2016 384.227,56 euros2017 313.024,52 euros2018 279.810,03 euros2019 288.914,40 euros2020 59.760,83 eurosoutre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de règlement et dont seront à déduire les sommes obtenues au titre de ces mêmes périodes et même commissions, dans le cadre des décisions du juge de la mise en état confirmées par la Cour d’Appel de DIJON.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 2.622.059,07 euros au titre des commissions de gestion du réseau sur tous les produits hors « Solution Santé Senior » et « Actis » au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 se décomposant de la façon suivante :
2015 87.530,22 euros2016 507.422,90 euros2017 494.125,55 euros2018 507.541,08 euros2019 516.579,24 euros2020 508.860,08 euros outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de règlement et dont seront à déduire les sommes obtenues au titre de ces mêmes périodes et même commissions, dans le cadre des décisions du juge de la mise en état confirmées par la Cour d’Appel de DIJON.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 1.100.356,33 euros au titre des commissions de gestion du réseau sur les produits « Solution Santé Senior » et « Actis » au titre de la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020, se décomposant de la façon suivante :
2015 73.347,57 euros2016 318.884,42 euros2017 219.162,99 euros2018 204.171,59 euros2019 198.109,92 euros2020 86.679,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de chacune des échéances de règlement et dont seront à déduire les sommes obtenues au titre de ces mêmes périodes et même commissions, dans le cadre des décisions du juge de la mise en état confirmées par la Cour d’Appel de DIJON.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 1.450.825,70 euros au titre des commissions indûment reprises sur la base du protocole d’avril 2016.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 3.931.074,58 euros au titre des commissions récurrentes dues sur les contrats ayant fait l’objet de reprises de commissions injustifiées sur la base du protocole d’accord d’avril 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 1.655.083,44 euros au titre des commissions de gestion dues sur les contrats ayant fait l’objet de reprises de commissions injustifiées sur la base du protocole d’accord d’avril 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 199.088,22 euros au titre des queues de sinistre du délégataire Cergap.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Provence Assurances Conseil une somme de 3.036,62 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société HC Conseil une somme de 2.316,21 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société RMA Assurances une somme de 1.197,46 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société [U] Assurances Courtage une somme de 59,43 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Prestacourtage une somme de 632,86 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Groupe Avenir une somme de 6.899,65 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Revital une somme de 311,61 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Libre’Assur une somme de 991,06 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ASA Assurances une somme de 10.487,48 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société STE GLS L’Assurance une somme de 2.083,31 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Framtis une somme de 30.802,28 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ABD Courtage une somme de 32,13 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société JVCA une somme de 436,90 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Cabinet [G] [MC] une somme de 464,21 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société L’Assureur Français une somme de 57.996,91 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Assurance et Santé une somme de 21.437,83 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Agence [W] une somme de 2 461,58 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société LCA Courtage une somme de 12.177,79 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société GROUPE JMS Assurances une somme de 961,34 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société STOP Assurances une somme de 2.785,24 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société MASSILIA Assurances une somme de 1.660,86 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Challenger V une somme de 91,56 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Assurances GMS une somme de 318,84 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Cabinet [S] une somme de 57.928,65 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Golde Santé une somme de 12.364,92 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Dapam une somme de 1.926,70 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Abbelia une somme de 7.869,83 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Cabinet Phoceen de Courtage D’assurances une somme de 9.105,03 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société SFAP (Société Française Assurance Placement) une somme de 8.620,75 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Assurances Premier une somme de 503,56 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société TPV Courtage une somme de 1.283,39 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Clémentine Assurances une somme de 65,05 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société 100 % ASSURANCES une somme de 6.490,86 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Assurances Premier une somme de 283,50 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Cabinet [X] HPC Patrimoine et Conseil une somme de 5.389,24 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Hervé Assurances une somme de 983,03 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Marc [D] Assurances une somme de 3.146,11 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Assurances Finances Conseil une somme de 85,93 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Assurances Finances Conseil une somme de 249,77 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Action Prévoyance une somme de 18.402,82 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société AG OUEST ASSURANCES une somme de 338,65 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société AGAVIC une somme de 409,59 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Cabinet [K] une somme de 327,40 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la Société Agence [ZU] [LR] une somme de 7.760,60 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société Axullev une somme de 326,07 euros au titre du préjudice subi.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à chacun des requérants une somme de 5.000 euros au titre du préjudice d’image.
— condamner la mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à l’association Appuis une somme de 2.069.340 euros au titre des droits associatifs dus pour la période 2015 à 2021, dont 678.220 euros ont fait l’objet d’une condamnation provisionnelle par le Juge de la Mise en Etat.
— condamner la mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à l’association Appuis une somme de 594.990euros au titre de la perte de droits associatifs à la suite des reprises de commmissions 6611 contrats x 20 euros x 4,5 années = 594 990 euros sur les contrats ayant fait l’objet de reprises de commissions injustifiées sur la base du protocole d’accord d’avril 2016, pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020.
— condamner la mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser, au titre de la perte de chance de réaliser une marge, à l’association Appuis une somme de 3.633.000 euros.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à chacun des requérants, à l’exception de l’association Appuis et de la société ADP Courtage Plus, une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à l’association Appuis une somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner la Mutuelle UMC devenue Klesia Mut’ à verser à la société ADP Courtage Plus une somme de 150.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024, le conseil de la société ADP n’envisageant pas de conclure en réponse et souhaitant le maintien de l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la disjonction d’instance
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
La décision est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, compte tenu du désistement intervenu suite à l’accord trouvé entre la mutuelle Klesia Mut’ et les sociétés France Santé et Vitale Santé, il convient de disjoindre l’instance concernant ces sociétés du litige concernant la mutuelle et la société ADP Courtage plus ainsi que ses co-courtiers et l’association Appuis.
Sur la réouverture des débats
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 8 du même code précise que le juge peut inviter les parties à fournir les explications qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Enfin l’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demands.
La réouverture des débats n’emporte pas révocation de l’ordonnance de clôture en l’absence de renvoi à la mise en état.
Il doit être relevé que la mutuelle Klesia Mut’ communique 137 pièces dont les pièces :
— n°116 comportant 863 pièces correspondant à des réponses d’adhérents affirmant n’avoir jamais adhéré ;
— n°121 comportant 7875 courriers de mise en demeure (mais la clé USB comporte 6985 éléments) ;
— n°122 comportant 6610 courriers de radiation ;
— n°124 comportant 3382 justificatifs de résiliation ;
— n°125 comportant 123.279 pièces correspondant à des courriers de mise en demeure pour non paiement des cotisations et des accusés de réception.
Par ailleurs, la société ADP Courtage Plus a communiqué 188 pièces dont les pièces :
— n° 93 correspondant aux 34.060 bulletins d’ahésion (mais la clé USB comporte 33.413 éléments) ;
— n°110 correspondant aux 75 réponses des adhérents décédés ;
— n°118 à 139 correspondant aux 336 bordereaux de commissions d’ADP Gestion et ADP Grossiste pour tous les contrats d’octobre 2017 à janvier 2020 (comprenant pour certains jusqu’à 142 pages) ;
— n°140 comprenant 142 éléments mélangeant des mails d’envoi de bordereaux de commission depuis novembre 2019 et des bordereaux de commissions de février à octobre 2020 ;
— n°143 comprenant 13 éléments correspondant aux bordereaux de reprise de juin 2016 pour tous les contrats (comprenant 5764 pages) ;
— n°155 comprenant un seul document de 8697 pages correspondant aux bordereaux Actis et Solution Santé Sénior d’octobre 2017 à octobre 2020 ;
— n°162 à 168 correspondant aux 48 bordereaux de droits associatifs d’Appuis de 2015 à 2021 pour chaque contrat (comprenant pour certains jusqu’à 142 pages) ;
— n°171 correspondant aux 6 bordereaux de commission ADP grossiste et gestion de novembre et décembre 2020 (comprenant 413 pages).
Le courtier ADP sollicite le paiement de commissions :
— récurrentes des produits hors « Actis » et « Solution Santé Sénior » du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 (5.739.828,32 euros) ;
— récurrentes sur les produits « Actis » et « Solution Santé Sénior » du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 (1.414.856,95 euros)
— de gestion du réseau des produits hors « Actis » et « Solution Santé Sénior » du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 (2.622.059,07 euros) ;
— de gestion du réseau sur les produits « Actis » et « Solution Santé Sénior » du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2020 (1.100.356,33 euros) ;
— indûment reprises sur la base du protocole d’avril 2016 (1.450.825,70 euros) ;
— récurrentes indûment reprises sur la base du protocole d’avril 2016 du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 (3.931.074,58 euros) ;
— de gestion indûment reprises sur la base du protocole d’avril 2016 du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2020 (1.655.083,44 euros).
Or il n’est pas possible de comprendre comment ces sommes ont été calculées, aucune ventilation n’étant faite selon les contrats, aucune précision relative au taux de commission n’étant mentionnée, les tableaux transmis mentionnant des chiffres sans développement du calcul et précision sur le taux appliqué par contrat et selon qu’il s’agit d’une commission de gestion ou d’une commission récurrente (pièces n°185 à 188).
La mutuelle reconnaît devoir :
— à ADP Courtage plus la somme de 102.300 euros au titre des commissions sur les encaissements des contrats en gestion directe,
— à l’association Appuis la somme de 83.680 euros,
— aux co-courtiers une somme totale de 290.549 euros dont à déduire les sommes dues à Vitale Santé et France Santé, soit un reliquat dû aux autres co-courtiers de 153.482 euros.
Or il n’est pas possible, à la seule lecture des tableaux communiqués, de comprendre comment ces sommes ont été calculées, sur la base de quel taux.
Le Tribunal rappelle que l’assignation a été délivrée le 20 février 2017 et que les parties ont très longuement concluent au fond à huit reprises depuis cette date.
Néanmoins, le tribunal ne peut que constater que les parties ne s’expliquent pas sur les modes de calcul retenus pour évaluer leurs demandes, qu’aucune ventilation n’est faite en fonction des types de contrats, qu’aucune précision n’est donnée quant au taux de commission appliqué (commission de gestion ou commission récurrente).
Certes, il est produit des tableaux censés étayer les demandes financières des chacune des parties. Cependant, le tribunal observe que ces tableaux se bornent à figurer des chiffres sans développement sur le calcul utilisé et sur le taux appliqué pour évaluer les demandes de condamnation formées par la société Klésia Mut’ et la société ADP Courtage Plus.
Compte tenu de la masse des pièces transmises à la juridiction, dont l’analyse s’avère nécessaire pour apprécier le bien fondé des prétentions des parties, un échantillonnage apparaît impossible pour fonder une décision de condamnation destinée à réparer des préjudices économiques.
Par voie conséquence, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture afin que les parties procèdent au classement de leurs pièces de la façon suivante :
Concernant les pièces de Klesia Mut’ :
— n°116 comportant 863 pièces correspondant à des réponses d’adhérents affirmant n’avoir jamais adhéré : faire des sous-dossiers par année de fin d’adhésion et par type de contrat, en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné ;
— n°121 comportant 6 985 courriers de mise en demeure : faire des sous-dossiers par année d’envoi de la mise en demeure, puis un sous-dossier par mois d’envoi, avec rappel du nom de l’adhérent et du nom du contrat en titre de chaque pièce classé dans chaque sous dossier ;
— n°122 comportant 6 610 courriers de radiation : faire des sous-dossiers par année de radiation en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné ;
— n°124 comportant 3 382 justificatifs de résiliation : faire des sous-dossiers par année de résiliation en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné et le nom du contrat ;
— n°125 comportant 123.279 pièces correspondant à des courriers de mise en demeure pour non paiement des cotisations et des accusés de réception : faire des sous-dossiers par année puis par mois d’envoi des courriers en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné (l’accusé de réception et le courrier correspondant à un sous-dossier au nom de l’adhérent) et le nom du contrat.
Concernant les pièces d’ADP Courtage Plus :
— n° 93 correspondant aux 33.413 bulletins d’ahésion : faire des sous-dossiers par année de mise en oeuvre du contrat et par nom ou type de contrat, en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné, et en distinguant dans un sous-dossier séparé les avenants et les contrats annulés ;
— n°110 correspondant aux 75 réponses des adhérents décédés : faire des sous-dossiers par année de fin de contrat et par nom du contrat, en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné ;
— n°118 à 139, n°140, n°155, n°171 : ranger l’ensemble des pièces : trier les bordereaux de commission : faire des sous-dossiers par années, puis par mois, puis par contrats, en distinguant les commissions de gestion et les commissions grossistes dans des sous-dossiers,
— n°143 : faire de sous-dossiers par nature du contrat et des sous-dossiers distinguant les commissions de gestion et les commissions grossistes,
— n°162 à 168 : faire des sous-dossiers par année et par nature du contrat.
Enfin, les demandes financières sollicitées ou reconnues comme étant dues devront être détaillées clairement pour comprendre les modalités de calcul appliquées en précisant le taux et la durée, pour chaque montant afin de permettre à la juridiction de reprendre et vérifier les sommes invoquées. A ce titre, les pièces n°185 à 188 d’ADP Courtage Plus devront expliciter leurs modalités de calcul (avec taux pratiqué par contrat et par nature de commission).
La pièce n°113 de Klesia Mut’ devra être communiquée en version papier pour permettre une lecture plus aisée du fichier Excel qui contient 11 tableurs.
La communication de ces éléments devra se faire de manière contradictoire mais il sera rappelé aux parties que la révocation de l’ordonnance de clôture n’est pas ordonnée de sorte qu’elles ne seront pas autorisées à modifier leurs montants ou à communiquer des pièces supplémentaires.
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de réserver les autres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la disjonction de l’affaire opposant les sociétés Vitale Santé et France Santé à la mutuelle Klesia Mut’ en raison du désistement intervenu ;
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
Fait injonction aux parties de classer les pièces suivantes :
Communiquées par Klesia Mut’ :
— n°116 comportant 863 pièces correspondant à des réponses d’adhérents affirmant n’avoir jamais adhéré : faire des sous-dossiers par année de fin d’adhésion et par nom ou type de contrat, en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné ;
— n°121 comportant 6985 courriers de mise en demeure : faire des sous-dossiers par année d’envoi de la mise en demeure, puis un sous-dossier par mois d’envoi, avec rappel du nom de l’adhérent et du nom du contrat en titre de chaque pièce classé dans chaque sous dossier ;
— n°122 comportant 6610 courriers de radiation : faire des sous-dossiers par année de radiation en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné ;
— n°124 comportant 3382 justificatifs de résiliation : faire des sous-dossiers par année de résiliation en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné et le nom du contrat ;
— n°125 comportant 123.279 pièces correspondant à des courriers de mise en demeure pour non paiement des cotisations et des accusés de réception : faire des sous-dossiers par année puis par mois d’envoi des courriers en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné (l’accusé de réception et le courrier correspondant à un sous-dossier au nom de l’adhérent) et le nom du contrat ;
Communiquées par ADP Courtage Plus :
— n° 93 correspondant aux 33.413 bulletins d’ahésion : faire des sous-dossiers par année de mise en oeuvre du contrat et par nom ou type de contrat, en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné, et en distinguant dans un sous-dossier séparé les avenants et les contrats annulés ;
— n°110 correspondant aux 75 réponses des adhérents décédés : faire des sous-dossiers par année de fin de contrat et par nom du contrat, en mentionnant dans le titre de chaque document le nom de l’adhérent concerné ;
— n°118 à 139, n°140, n°155, n°171 : ranger l’ensemble des pièces : trier les bordereaux de commission : faire des sous-dossiers par années, puis par mois, puis par contrats, en distinguant les commissions de gestion et les commissions grossistes dans des sous-dossiers,
— n°143 : faire de sous-dossiers par nature du contrat et des sous-dossiers distinguant les commissions de gestion et les commissions grossistes,
— n°162 à 168 : faire des sous-dossiers par année et par nature du contrat ;
Dit que les dites pièces devront être reclassées en format clé USB et communiquées contradictoirement ;
Dit que les parties devront détailler clairement leurs modalités de calcul (opérations posées avec taux de commission, durée en fonction des contrats…) pour chaque somme demandée par ADP Courtage Plus ou reconnue comme étant due par Klésia Mut’ ;
Dit que les pièces n°185 à 188 d’ADP Courtage Plus devront expliciter les modalités de calcul avec mention du taux pratiqué par contrat et par commission (de gestion ou grossiste) ;
Dit que la pièce n°113 de Klesia Mut’ devra être intégralement communiquée à la juridiction en version papier ;
Accorde aux parties un délai de 5 mois pour se conformer à ces demandes, les pièces devant être transmises avant le 30 mai 2025 ;
Réserve les autres demandes et dépens en l’état.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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