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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 24 juin 2025, n° 25/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 24 Juin 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 27 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 24 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [X] [G]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03331 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2WTJ
DEMANDEUR
M. [X] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT RCS de [Localité 7] B 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 23 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 17 octobre 2023,
— condamné Monsieur [X] [G] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT la somme de 5 084,33 € au titre des loyers et charges arrêtés au 3 avril 2024, échéance de mars 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 sur la somme de 2 524,97€ et à compter du prononcé du jugement sur le surplus,
— autorisé Monsieur [X] [G] à se libérer de la dette locative par 27 versements mensuels successifs de 150€ chacun et un 28e versement égal au solde,
— dit que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce en plus des loyers et charges courants,
— ordonné la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [X] [G] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,
— en ce cas, constaté la résiliation du bail, autorisé la société d’HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [X] [G] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [X] [G] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux loués, condamné Monsieur [X] [G] à payer à la société d’HLM ALLIADE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— condamné Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Cette décision a été signifiée le 19 juin 2024 à Monsieur [X] [G].
Le 19 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [X] [G] à la requête de la société d’HLM ALLIADE HABITAT.
Par requête reçue au greffe le 30 avril 2025, Monsieur [X] [G] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 4].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025.
Monsieur [X] [G], comparaît en personne et réitère sa demande de délai de 12 mois. Il expose avoir effectué des démarches de relogement ainsi que des versements auprès du bailleur. Il ajoute qu’il va bénéficier d’un prêt patronal dont le montant sera versé au mois de septembre 2025 ainsi que d’une prime de vacances qui sera versée le 5 août 2025 permettant de solder le montant de la dette locative.
En réponse, la société d’HLM ALLIADE HABITAT, représentée par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Elle fait valoir des versements irréguliers de l’indemnité d’occupation et l’absence de démarches de relogement ainsi que l’augmentation de la dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [X] [G] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Monsieur [X] [G] expose travailler en qualité de conducteur et contrôleur auprès de l’entreprise KEOLIS et percevoir un revenu de 1 800 € par mois. Il énonce avoir quatre enfants, âgés de treize ans, huit ans, sept ans et cinq ans, dont l’aîné qui vit à son domicile et que les trois autres viennent à son domicile un weekend sur deux. Il ajoute verser une pension alimentaire pour deux de ses enfants à hauteur de 100 € par mois et par enfant.
En outre, Monsieur [X] [G] évoque avoir accompli des démarches de relogement récentes mais ne pas avoir de justificatifs.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme mensuelle de 521,11 €. La dette locative arrêtée au 27 mai 2025, échéance du mois d’avril 2025 incluse, s’élève à la somme de 6 059,13 €. Monsieur [X] [G] justifie de versements réguliers qui sont néanmoins inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation depuis le mois de décembre 2024, étant observé que seuls trois versements tous inférieurs au montant de l’indemnité d’occupation ont été effectués en 2025. Au surplus, Monsieur [X] [G] justifie bénéficier d’un accompagnement du pôle social du groupe SOVITRAT qui va le suivre pendant une année dans le paiement régulier du loyer et de ses charges ainsi que d’avoir bénéficié de la part de cet organisme d’un prêt patronal d’un montant de 5 000€ accordé le 28 avril 2025 qui sera versé au 15 septembre 2025 au bailleur outre une prime de vacances correspondant à un mois de salaire qui sera versée en août 2025 permettant de solder la dette locative.
Force est de constater que Monsieur [X] [G] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière et familiale, n’apportant aucun justificatif à ce titre. De surcroît, si ce dernier justifie avoir effectué des démarches aux fins d’obtention d’un prêt auprès de l’organisme SOVITRAT, cette seule démarche apparaît tardive et insuffisante et ce d’autant plus que ce dernier évoque la perception d’une prime de vacances dont le montant est inconnu et ne justifie ainsi pas de la possibilité de solder la totalité de la dette locative à la date à laquelle le juge statue.
Dans ces circonstances, l’absence totale de recherches de logement tout comme les efforts tardifs et insuffisants pour apurer la dette locative ayant engendré son augmentation depuis le jugement d’expulsion pourtant récent ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Monsieur [X] [G] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Monsieur [X] [G] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la société d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [X] [G] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 4] ;
Déboute la société d’HLM ALLIADE HABITAT de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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