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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 11 mars 2025, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00099 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT67
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00099 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TT67
NAC: 56B
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELAS AGN AVOCATS [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE
SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Clément COLLET FERRE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SCI RESIDENCE NEW CITY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 04 février 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de la Résidence [4], sise sur [Adresse 3] à Rennes (35000), la SCI RESIDENCE NEW CITY a confié à la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU le lot plomberie, chauffage et VMC, par ordre de service en date du 08 juillet 2020.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 janvier 2025, la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU a assigné la SCI RESIDENCE NEW CITY devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de :
— dire et juger la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU recevable et bien fondée en son action,
— condamner la SCI RESIDENCE NEW CITY à payer à la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme de 80.561,40 euros TTC à titre de provision avec intérêts au taux supplétif prévu par l’article L441-10 du code de commerce à compter de la date d’échéance desdites factures ;
— condamner la SCI RESIDENCE NEW CITY à payer, par provision, à la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme de 40 euros par facture impayée au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamner la SCI RESIDENCE NEW CITY à payer, par provision, à la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme de 3.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la SCI RESIDENCE NEW CITY à payer à la société CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI RESIDENCE NEW CITY aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de saisie conservatoire.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 04 février 2025.
La SCI RESIDENCE NEW CITY, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de signification remis à l’étude de commissaire justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à l’assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d’octroi d’une provision
Aux termes des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, " (…) Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) « , le président du tribunal judiciaire peut, en référé, » (…) accorder une provision au créancier ".
Sur la base de ce texte, la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU sollicite que lui soit versée par la SCI RESIDENCE NEW CITY, une provision d’un montant de 80.561,40 euros TTC, correspondant au décompte général définitif du 31 mars 2023.
Il est justifié que par ordre de service en date du 08 juillet 2020, la SCI RESIDENCE NEW CITY a confié à la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU le lot plomberie, chauffage et VMC dans le cadre de la réalisation de travaux afférents à la construction de la Résidence [4], sise sur [Adresse 3] à Rennes (35000).
Le montant des travaux était fixé à la somme de 1.344.000 euros TTC. Par la signature d’avenants, le marché était finalement fixé à la somme de 1.132.725,54 euros HT, soit 1.359.270,65 euros TTC.
Les travaux ont été réalisés et réceptionnés, avec réserves, le 19 décembre 2022.
Un Décompte Général Définitif a été établi en date du 31 mars 2023 laissant apparaître un solde restant dû de 80.561,40 euros au profit de la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU.
Celui-ci n’a pas été contesté dans les conditions prévues au CCAG, si bien qu’il est réputé être accepté.
Par ordonnance en date du 22 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU à faire pratiquer toutes saisies conservatoires au préjudice de la SCI RESIDENCE NEW CITY pour garantir le paiement de la somme de 80.561,40 euros.
Il ressort de ce qui précède que l’obligation de paiement de la SCI RESIDENCE NEW CITY au titre du solde du marché de travaux ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Ainsi, la SCI RESIDENCE NEW CITY est bien redevable de la somme de 80.561,40 euros.
L’article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En choisissant de ne pas comparaître, la SCI RESIDENCE NEW CITY est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe que dans son montant. Elle sera donc condamnée à payer à la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU une provision de 80.561,40 euros.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux supplétif prévu par l’article L.441-10 du code de commerce et ce, à compter de la lettre de mise en demeure en date du 02 août 2023.
* Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit de plein droit des pénalités de retard pour non-paiement des factures, même sans qu’elles n’aient été mentionnées dans les clauses du contrat, ni rappelées dans une lettre de mise en demeure. Il s’agit d’une indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement due au créancier lorsque des sommes dues sont payées avec retard et qu’il est justifié l’engagement de frais pour recouvrer sa créance.
La SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU justifie de l’engagement de frais de recouvrement, dans la mesure où elle a fait appel à un avocat.
Il sera fait application de ce texte d’ordre public. En outre, la SCI RESIDENCE NEW CITY, en ne comparaissant pas, n’émet pas de contestation sur le principe de l’indemnité, ni sur son montant. Elle sera condamnée provisionnellement à son versement à hauteur de 40 euros.
* Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Sur la base de ce texte, la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU sollicite la somme provisionnelle de 3.000 à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu’à la condition d’avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU ne démontre pas que la SCI RESIDENCE NEW CITY ait commis un comportement fautif, qu’il s’agisse d’un acte de mauvaise foi, de malveillance, une erreur grossière équipollente au dol, par l’usage de moyens fallacieux ou frauduleux, et ce, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de l’autre partie.
Cela est d’autant plus vrai qu’il y a lieu de prouver un préjudice distinct du simple retard de paiement, lequel est déjà compensé en l’espèce par les intérêts majorées et des pénalités contractuelles.
La partie demanderesse sera donc déboutée de cette prétention indemnitaire.
* Sur les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une
fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI RESIDENCE NEW CITY, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
* Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de faire application de ce texte au profit de la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l’instance, afin de faire valoir ses droits en justice.
Il lui sera octroyée la somme de 1.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà :
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE NEW CITY à verser à la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme provisionnelle de 80.561,40 euros. (QUATRE VINGT MILLE CINQ CENT SOIXANTE ET UN EUROS et QUARANTE CENTIMES), majorée des intérêts au taux supplétif prévu par l’article L.441-10 du code de commerce, à compter du 02 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE NEW CITY à verser à la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme provisionnelle de 40 euros (QUARANTE EUROS) à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
DEBOUTONS la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE NEW CITY à verser à la SAS CLIMAT ET CONFORT MOREAU la somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCE NEW CITY aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 11 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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