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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 20 févr. 2025, n° 23/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 23/00189 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RXM3
AFFAIRE : [5] / [B] [F]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, avec l’accord des parties ;
Greffier Romane GAYAT
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-charles BOURRASSET de la SCP DUSAN-BOURRASSET-CERRI, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 3 Février 2025 prorogé au 20 Février 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 20 Février 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS :
Monsieur [B] [F] a été affilié du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2020 en qualité de commerçant au titre de son activité de travailleur indépendant.
L’ [4] lui a fait délivrer trois mises en demeure pour des cotisations impayées :
— le 11 décembre 2019 pour la somme de 53 039,94 euros au titre de cotisations pour juillet , août, et septembre 2019 ;
— le 13 février 2020 pour la somme de 60 987 euros au titre des cotisations pour juillet, novembre, décembre 2019 et février 2020 ;
— le 25 novembre 2022 pour la somme de 18 034 euros pour les cotisations pour mars, septembre, octobre, novembre et décembre 2020.
Une contrainte a été établie par l’URSSAF le 28 février 2023 et signifiée le 3 mars 2023 pour un montant de 111 442,92 euros.
Le 17 mars 2023, monsieur [F] a fait opposition à cette contrainte en indiquant que l’assiette des cotisations retenue par l’URSSAF ne correspond pas à ses revenus.
Au soutien de son opposition il fait valoir tout d’abord que la contrainte est nulle en ce que de nombreuses discordances et incohérences apparaissent entre la mise en demeure et la contrainte sur le montant des cotisations, des déductions effectuées, des majorations de retard, des versements effectués et leur total, et qu’il est de jurisprudence constante que la contrainte doit être annulée lorsque le cotisant n’est pas en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Sur le fond, il fait valoir que l’assiette de cotisations retenue par l’URSSAF pour la période de juillet 2019 à juin 2020 est erronée, son résultat fiscal étant de – 41 369 euros pour cette période ; qu’après transmission de ces renseignements, l’URSSAF a réduit le montant des cotisations réclamées pour l’année 2020 et qu’il s’est acquitté en juin 2023 d’une somme de 1 145 euros correspondant aux mois de février à décembre 2020, montrant ainsi qu’il n’est pas de mauvaise foi.
Il soutient que pour autant les demandes de l’URSSAF pour le reste des sommes ne sont pas fondées, demande que la contrainte soit déclarée nulle et infondée et l’URSSAF condamnée aux dépens de l’instance.
L’ [3] conclut en réponse que les mises en demeure délivrées sont compréhensibles et sans équivoque, que le fait que le solde d’une contrainte ait été réduit en raison de régularisations intervenues n’affecte pas la validité de la contrainte.
Sur le fond l’URSSAF produit le décompte du reliquat des cotisations réclamées pour les années 2019 et 2020 et demande au tribunal de valider la contrainte pour le montant de 80 694,94 euros ainsi qu’aux majorations de retard complémentaires et au paiement des frais de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS :
La recevabilité de l’opposition à contrainte n’est pas discutée.
Sur la nullité de la contrainte alléguée :
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l’intéressé de comprendre la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
Monsieur [F] invoque la nullité de la contrainte dès lors que les montants figurant dans les mises en demeure diffèrent de ceux indiqués dans la contrainte : ainsi le montant réclamé pour juillet 2019 dans la mise en demeure du 12 décembre 2019 est de 26 889 euros dans la mise en demeure du 14 févrIer 2020 de 1 726,06 euros alors que dans la contrainte du 26 février 2023 est indiqué un montant de 10 507,94 euros.
Il apparaît cependant de la lecture de cette contrainte que si la somme de 10 507,92 euros apparaît effectivement dans le tableau de la contrainte comme ayant été due pour le mois de juillet 2019 il est également fait mention des versements effectués depuis et du fait que plus rien n’est dû pour ce mois de juillet 2019 de sorte que cette contestation ne paraît pas pertinente.
Il est de jurisprudence constante que le fait que les montants de sommes réclamées diminue en fonction des régularisations et des versements effectués n’affecte pas la validité de la contrainte.
En application de l’article L131-6 du code de la sécurité sociale, le calcul des cotisations se fait en trois temps :
— à titre provisionnel sur le revenu de l’avant- dernière année d’activité ou sur un revenu estimé ou sur une base forfaitaire en cas de défaut de déclaration de revenu ;
— ajustées sur le revenu de l’année précédente lorsqu’il est connu ;
— à titre définitif l’année suivante sur le revenu réel ;
Si ce calcul est évidemment complexe et peut poser des problèmes de compréhension au cotisant, il ne peut être reproché à l’URSSAF de devoir l’appliquer pour le calcul des cotisations ce qui implique des variations de montant sur les périodes .
Il ne peut donc être fait droit à la demande d’annulation de la contrainte de monsieur [F].
Sur les cotisations dues par monsieur [F] en 2019 :
Il ressort des décomptes fournis par l’URSSAF que pour les mois de juillet à décembre 2019 les cotisations provisionnelles ont été initialement calculées sur le revenu déclarée de 2017 ( soit 260 417 euros et 54 454 euros de charges sociales ) et s’élevaient à 78 688 euros.
Elles ont ensuite été calculées à titre définitif sur le revenu déclaré 2019 ( 144 707 euros de revenus et 30 594 euros de charges sociales ) et ont donc été réduites à 51 552 euros.
Par ailleurs monsieur [F] était redevable d’un complément de cotisations de 76 331 euros au titre de la régularisation de cotisations de l’année 2018 du fait de l’écart entre les cotisations provisionnelles 2018 de 2 028 euros par rapport aux cotisations définitives s’élevant à 78 359 euros ( sur la base d’un bénéfice de 260 045 euros et un montant de charges de 54 454 euros ).
De ce fait en 2019 monsieur [F] devait la somme globale de 127 883 euros sur lesquelles ont été effectués des versements pour un montant de 52 145, 06 euros et une remise de 986 euros, de sorte qu’il reste devoir pour cette période la somme de 80 694,94 euros.
Monsieur [F] n’apporte pas d’éléments de contestation sérieux vis à vis de ce décompte pour l’année 2019, invoquant le fait que l’exercice comptable de son activité serait de juillet 2019 à juillet 2020, élément qui ne peut s’opposer au mode de calcul légal des cotisations.
Par ailleurs l’URSSAFproduit les déclarations de monsieur [F] confirmant les montants qu’elle a retenus pour les années 2018 et 2019.
Sur les cotisations dues pour l’année 2020 :
L’URSSAF indique que les cotisations provisionnelles initialement calculées sur le revenu déclaré en 2018 ont été ajustées sur le revenu estimé de 2020 et s’élevaient à 30 108 euros ; qu’en l’absence de déclaration faite en temps utile, il a été procédé à une taxation d’office sur une base forfaitaire majorée, la transmission des liasses fiscales faite par monsieur [F] le 17 février 2023 s’étant avérée inexploitable.
Après transmission par la société comptable des élements concernant le revenu réel de monsieur [F], l’URSSAF a ramené le montant des cotisations dues à la somme de 1 145 euros correspondant aux sommes minimales dues.
Il est constant que cette somme a été règlée par monsieur [F] le 2 juin 2023 et que plus rien n’est dû pour cette période.
Il ne peut par contre être reproché à l’URSSAF d’avoir commis « une erreur » sur cette période puisque monsieur [F] ne justifie pas avoir fait sa déclaration à temps utile et que l’URSSAF produit d’ailleurs sa demande à la société comptable en date du 4 mai 2023 pour avoir le revenu de monsieur [F] .
Il resulte de cette analyse que la contrainte du 28 février 2023 doit être validée pour le montant de 80 694,94 euros correspondant aux sommes restant dues pour toute l’année 2019.
Monsieur [F] devra supporter les dépens comprenant les frais de la contrainte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit l’opposition recevable mais non fondée ;
Condamne monsieur [B] [F] au paiement de 80 694,94 euros correspondant aux cotisations et majorations restant dues pour toute l’année 2019 ainsi qu’aux majorations complémentaires ;
Condamne monsieur [B] [F] aux dépens comprenant les frais de la contrainte.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025 prorogé au 20 février 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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