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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 13 mai 2025, n° 24/06369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BD
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/06369 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4BD
Minute n°
Copie exec. à :
Me Marie-claire VIOLIN
Le
Le greffier
Me Marie-claire VIOLIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDEURS :
S.C.I. DSM, agissant par son gérant Monsieur [G] [X], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
Monsieur [K] [I]
né le 04 Juin 1948 à [Localité 24], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 36
Monsieur [B] [J]
né le 06 Juin 1954 à [Localité 23], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
Madame [T] [W] épouse [J]
née le 12 Août 1955 à [Localité 22], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 30
Monsieur [H] [A]
né le 01 Janvier 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
Madame [S] [R] épouse [U]
née le 08 Juillet 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Marie-claire VIOLIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 59
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 19] LES [Adresse 21], sis [Adresse 6] [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS IMMOBILIER [M], immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n°399 734 151, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nicolas DELEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Mme [S] [R] épouse [U], M. [H] [L] et la Sci Dsm sont propriétaires de lots au sein de la copropriété « [Adresse 15] à Strasbourg.
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires s’est tenue le 13 mai 2024.
Par un acte de commissaire de justice délivré au syndicat des copropriétaires « [Adresse 20] », [Adresse 7] et [Adresse 2] à 67200 Strasbourg (ci-après le syndicat des copropriétaires), le 12 juillet 2024, Mme [U], M. [L] et la Sci Dsm ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent au tribunal de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— prononcer l’annulation des résolutions figurant aux points n°1, 2, 3, 4 et 5 en ses première, troisième et quatrième branches votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024,
— condamner le défendeur au paiement à leur profit d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ainsi que des frais d’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024, et ce conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Cette procédure est enregistrée sous le RG n°24/06369.
Mme [T] [W] épouse [J] et M. [B] [J] sont propriétaires de lots au sein de la copropriété « [Adresse 15] à [Localité 24].
Par un acte d’huissier de justice délivré au syndicat des copropriétaires le 17 juillet 2024, M. et Mme [J] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demandent de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— prononcer l’annulation des résolutions figurant aux points n°1, 2, 3, 4 et 5 en ses première, troisième et quatrième branches votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ainsi que des frais d’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024, et ce conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le juge de la mise en état a, par mention au dossier, joint cette procédure à la procédure n°24/06369 le 7 janvier 2025.
M. [K] [I] est propriétaire de lots au sein de la copropriété « [Adresse 16] à [Localité 24].
Par un acte de commissaire de justice délivré au syndicat des copropriétaires, le 6 août 2024, M. [I] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
— prononcer l’annulation des résolutions figurant aux points n°1, 2, 3, 4 et 5 en ses première, troisième et quatrième branches votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires « à M. et Mme [J] » la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers frais et dépens de l’instance,
— les dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ainsi que des frais d’organisation de l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024, et ce conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le juge de la mise en état a, par mention au dossier, joint cette procédure à la procédure n°24/06369 le 7 janvier 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— débouter en conséquence les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les demandeurs, solidairement, à lui payer une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS
Les copropriétaires demandeurs font valoir, au soutien de leur demande d’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 4 et 5 en ses première, troisième et quatrième branches votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024, que la résolution n°3 de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ayant élu M. [V] membre du conseil syndical a été annulée par un jugement du tribunal judiciaire le 11 juin 2024 de sorte qu’il n’était plus membre du conseil syndic, ni président dudit conseil syndical et n’avait en conséquence pas qualité pour convoquer l’assemblée générale du 13 mai 2024.
Ils ajoutent au surplus et en tout état de cause qu’il n’est pas établi que M. [V] a été désigné par les membres du conseil syndical comme président, le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023 ne comportant aucune mention à ce titre et le compte rendu de la première réunion du conseil syndical n’étant pas communiqué.
Ils précisent également que les conditions de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965 ne sont pas remplies, l’empêchement du syndic pour convoquer une assemblée générale n’étant pas caractérisé.
Ils relèvent que le syndic a prêté son concours à l’organisation et à la tenue de l’assemblée générale, ce qui démontre qu’il n’était pas empêché au sens de l’article 18.
Ils soulignent que les votes n’ont pas été correctement comptabilisés, que M. [V] à titre personnel et par le biais des procurations a pu voter pour plus de 5% des voix du syndicat et qu’une des procurations est nulle ayant été faite en blanc.
Enfin, ils indiquent que les modalités de vote de la résolution n°5 ne respectent pas les dispositions de l’article 19 du décret du 17 mars 1967.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose aux demandes des copropriétaires demandeurs, exposant que le président du conseil syndical est compétent pour convoquer une assemblée conformément à l’article 8 du décret du 17 mars 1967, notamment aux fins de voter le mandat du syndic, et qu’en tout état de cause M. [V], en sa qualité de copropriétaire pouvait le faire.
Il conteste que le syndic ait pu convoquer l’assemblée générale, indiquant qu’il a seulement accepté de donner gracieusement des enveloppes pour les courriers des convocations compte tenu du nombre de copropriétaires.
Il constate que les demandeurs font état d’un comptage de voix erroné sans le démontrer et souligne qu’en tout état de cause, si des erreurs ont été commises, elles ne changent pas l’issue du vote.
Selon les deux premiers alinéas de l’article 7 du décret du 17 mars 1967, dans tout syndicat de copropriété, il est tenu, au moins une fois chaque année, une assemblée générale des copropriétaires.
Sauf s’il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l’assemblée générale est convoquée par le syndic.
L’article 8 du décret stipule en ses quatre premiers alinéas que la convocation de l’assemblée est de droit lorsqu’elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s’il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée est demandée.
Dans les cas prévus au précédent alinéa, l’assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s’il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.
Dans les mêmes cas, s’il n’existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n’ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l’assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l’article 50 du présent décret.
Lorsque l’assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.
Par ailleurs, conformément à l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965, en cas d’empêchement du syndic, pour quelque cause que ce soit, le président du conseil syndical peut convoquer une assemblée générale appelée à désigner un nouveau syndic. En cas de carence du syndic et à défaut de stipulation du règlement de copropriété, un administrateur ad hoc peut être désigné par décision de justice.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que M. [F] [V] a convoqué l’assemblée générale extraordinaire du 13 mai 2024 en application de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965.
Si le syndicat des copropriétaires indique que M. [V], en sa qualité de copropriétaires, était autorisé à convoquer une assemblée générale, il sera observé en premier lieu que le premier alinéa de l’article 8 décret du 17 mars 1967 n’autorise pas un copropriétaire à convoquer une assemblée générale mais à demander au syndic de convoquer une assemblée générale et en second lieu que le syndicat des copropriétaires n’allègue ni ne justifie, d’une part, que les conditions de l’alinéa 3 de l’article 8 du décret étaient réunies et, d’autre part, que la convocation a été provoquée par M. [V] en sa qualité de copropriétaire après s’être conformé aux conditions prévues à l’article 50 du décret.
Il sera par ailleurs relevé que les envois de M. [V] sont faits en sa qualité de président du conseil syndical, que ce soit dans son courrier du 5 avril 2024, à son en-tête et la mention « président du conseil syndical de la copropriété [Adresse 13] », dans lequel il précise « ainsi, en ma qualité de président du conseil syndical, je déclare l’immobilière [M], à qui la mission de syndic a été confiée, en situation d’empêchement conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, article 18 et convoque de fait une assemblée générale extraordinaire, pour nomination d’un syndic professionnel qui se tiendra le lundi 13 mai 2024… » ou dans son courriel du 24 avril 2024 présentant le contexte de la convocation à l’assemblée générale du 13 mai 2024 dans lequel il écrit « j’ai obtenu vos adresses en ma qualité de président du conseil syndical… ».
Enfin, le courrier en date du 5 avril 2024 convoquant les copropriétaires à l’assemblée générale du 13 mai 2024 reprend les termes du courrier du 5 avril 2024 puisqu’il débute : « en ma qualité de président du conseil syndical, je déclare l’immobilière [M], à qui la mission de syndic a été confiée, en situation d’empêchement conformément à la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, article 18 et convoque de fait une assemblée générale extraordinaire, pour nomination d’un syndic professionnel ».
Il sera ainsi retenu que l’assemblée générale du 13 mai 2024 a été convoquée par M. [V] en sa qualité de président du conseil syndical en application de l’article 18 V de la loi du 10 juillet 1965.
Or, le syndicat des copropriétaires ne produit aucun document justifiant que M. [V] avait la qualité de président du conseil syndical au jour de la convocation de l’assemblée générale du 13 mai 2024 en application de l’alinéa 11 de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 selon lequel le conseil syndical élit son président parmi ses membres.
Par ailleurs et en tout état de cause, il résulte des éléments du dossier que par jugement rendu par le tribunal judiciaire le 11 juin 2024, les résolutions n°1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17,18,19, 20, 21, 23 et 24 votées par l’assemblée générale du 29 juin 2023 ont été annulées à la demande des époux [J] et que par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal a annulé les résolutions n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17,18,19, 20, 21, 23, 24 et 25 votées par l’assemblée générale du 29 juin 2023 à la demande de la Sci Dsm, M. [R] et Mme [U].
Or, la résolution n°9 avait pour objet le « renouvellement des membres du conseil syndical » de sorte cette résolution ayant été annulée, les membres désignés ont perdu leur qualité de membre du conseil syndical, notamment M. [V].
Cette annulation judiciaire ayant un effet rétroactif, M. [V] n’avait pas la qualité de membre du conseil syndical, et donc le cas échéant celle de président du conseil syndical, et ne pouvait dès lors convoquer l’assemblée générale du 13 mai 2024.
Il résulte du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 mai 2024 que :
— Mme [U], M. [L] sont opposants aux résolutions n°3 et 5,
— la Sci Dsm est opposante aux résolutions n°3, 4 et 5,
— M. [I] est opposant aux résolutions n°5,
— les époux [J] sont opposants aux résolutions n°3, 4 et 5.
Les résolutions n°3, 4 et 5, en ses première, troisième et quatrième branches, votées par l’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024 seront annulées.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Le syndicat de copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux frais et dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de mettre à la charge du syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [U], M. [L] et la Sci Dsm, une somme de 1 500 €, aux époux [J] une somme de 1 500 € et à M. [I] une somme de 1 500 €.
La demande formée à ce titre par le syndicat de copropriétaires sera rejetée.
Enfin, il sera fait application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Mme [U], M. [L], la Sci Dsm, M. et Mme [J] et M. [I] selon lequel le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe.
ANNULE les résolutions n°3, 4 et 5, en ses première, troisième et quatrième branches, votées par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 12] le 13 mai 2024 ;
REJETTE la demande d’annulation des résolutions n°1 et 2 votées par l’assemblée générale des copropriétaires de la résidence « [Adresse 14] [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 12] le 13 mai 2024 ;
CONDAMNE le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 12] aux entiers dépens ;
CONDAMNE, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » [Adresse 7] et [Adresse 2] à 67200 Strasbourg à payer à Mme [S] [R] épouse [U], M. [H] [L] et la Sci Dsm la somme de mille cinq cents euros (1 500 €), à Mme [T] [W] épouse [J] et M. [B] [J] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) et à M. [K] [I] la somme de mille cinq cents euros (1 500 €) ;
REJETTE la demande du syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » [Adresse 7] et [Adresse 2] à [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procdure civile;
DISPENSE Mme [S] [R] épouse [U], M. [H] [L], la Sci Dsm, Mme [T] [W] épouse [J], M. [B] [J] et M. [K] [I] de participer aux frais de procédure du syndicat de copropriétaires de la résidence « [Adresse 13] » [Adresse 7] et [Adresse 3] 67200 Strasbourg, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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