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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 4 juil. 2025, n° 22/03129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03129 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR44
N° MINUTE :
Requête du :
07 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep légal : Mme [L] [I] (Curateur)
Représentée par: Me Ngoc-hue TRAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Mme [N] [H], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame SAIDI, Assesseur
Madame PELLETIER, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 Avril 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
1 Expédition délivrée à Me TRAN par LS le:
Décision du 04 Juillet 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03129 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR44
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 22 août 2022, la [9] [Localité 10] (ci-après « [6] ») a informé Monsieur [X] [T] que son autorisation provisoire de séjour ne permettait pas d’ouvrir droit à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), et que pour cette raison, il n’y avait plus droit depuis le mois de février 2022.
Par lettre du 15 septembre 2022, Monsieur [X] [T] a contesté l’interruption de versement de l’AAH auprès de la Commission de recours amiable de la [6].
Compte tenu du silence de la Commission, valant rejet de son recours, par courrier recommandé envoyé le 8 décembre 2023, reçu au greffe du pôle social le 12 décembre 2023, Monsieur [X] [T] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées et entendues en leurs observations.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [X] [T], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer son recours recevable ;
— annuler la décision de la décision du 22 août 2022 de la [6] ;
— dire que le droit au bénéfice de l’AAH lui est ouvert à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au 30 juin 2025 ;
— le renvoyer devant les services de la [6] pour liquider ses droits ;
— condamner la [6] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [6] aux entiers dépens.
Monsieur [X] [T] informe qu’il a sollicité le Défenseur des droits qui est parvenu à obtenir le règlement des allocations demandées, à l’exception de celle du mois de février 2022. Il soutient que ce mois-ci lui est également dû.
Il affirme que le rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour du préfet de police par arrêté du 17 décembre 2021 à l’origine de la suspension de ses droits à l’AAH a été annulé par jugement rendu le 30 novembre 2022 par le Tribunal administratif de Paris. Monsieur [X] [T] déclare que le tribunal a enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ce qui a été fait.
Il estime ainsi, son séjour étant régulier, qu’il doit bénéficier de l’AAH pour la période du 1er octobre 2021 au 30 juin 2025, y compris pour le mois de février 2022 impayé par la [6].
Soutenant oralement ses conclusions à l’audience, la [7] Paris, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— rejeter le recours de Monsieur [X] [T] ;
— débouter Monsieur [X] [T] de l’ensemble de ses demandes.
La [7] [Localité 10] ne conteste pas la régularisation effectuée après la saisine du Défenseur des droits. Elle justifie cependant le non versement de l’AAH pour le mois de février 2022. La [6] estime que le titre de séjour de Monsieur [X] [T] ayant été interrompu du 2 février 2022 au 30 mars 2022, le mois de février 2022 ne peut être versé en l’absence de continuité des droits de séjour.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur le versement de l’Allocation aux Adultes Handicapés
Selon l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
L’allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette condition de séjour de trois mois n’est toutefois pas opposable :
— aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
— aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l’article L. 311-5 du même code ;
— aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l’accord sur l’Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l’exclusion de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1, ou d’invalidité, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d’une tierce personne visée à l’article L. 355-1, ou à une rente d’accident du travail, à l’exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l’article L. 434-2, d’un montant au moins égal à cette allocation.
Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 815-1 est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.
Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu’une personne bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés se voit allouer une pension de retraite en application de l’article L. 351-7-1 A du présent code ou de l’article L. 732-30 du code rural et de la pêche maritime ou fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d’invalidité ou à une rente d’accident du travail, l’allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu’à ce qu’elle perçoive effectivement l’avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l’article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d’invalidité ou de rentes d’accident du travail.
Lorsque l’allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l’article L. 141-4 du code du travail ».
Aux termes de l’article L. 821-2 du même code dans sa version applicable au litige, « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes:
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1 ».
Enfin, l’article D 821-1 dudit code dispose que « Les titres ou documents prévus à l’article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l’article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d’une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l’octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d’asile accordant cette protection ».
En l’espèce, la régularisation de l’attribution de l’AAH à Monsieur [X] [T] pour les autres mois que celui de février 2022 après la saisine de Défenseur des droits n’est pas contestée.
Ainsi, le litige porte désormais uniquement sur le versement de l’AAH pour le mois de février 2022.
Il est constant que par jugement du 30 novembre 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du préfet de police de Paris du 17 décembre 2021 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de Monsieur [X] [T]. Cette juridiction a également enjoint le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de son jugement.
En raison de l’annulation du rejet du renouvellement de son titre de séjour, Monsieur [X] [T] bénéficie dès lors d’une régularisation de son titre de séjour rétroactive pour la période du 1er octobre 2021 au 30 mars 2022.
Au regard des dispositions susvisées, il convient ainsi de considérer que Monsieur [X] [T] remplit toutes les conditions afin de bénéficier de l’AAH pour le mois de février 2022, l’argument de la [6] selon lequel « le mois de février 2022 ne peut être versé en l’absence de continuité de droit » n’étant absolument pas fondé, ni en droit ni en fait, les effets de l’interruption du titre de séjour ayant été intégralement annulés par le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 30 novembre 2022.
Par conséquent, le tribunal fait droit à la demande de Monsieur [X] [T] tendant au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pour le mois de février 2022.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la [7] [Localité 10], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
La [7] [Localité 10], partie perdante et condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Il convient également d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours de Monsieur [X] [T] ;
Annule la décision du 22 août 2022 prise par la [9] [Localité 10] ;
Constate que Monsieur [X] [T] est bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés à partir du 1er octobre 2021 ;
Condamne en conséquence la [9] [Localité 10] à verser à Monsieur [X] [T] l’Allocation aux Adultes Handicapés pour le mois de février 2022 ;
Condamne la [9] [Localité 10] à verser à Monsieur [X] [T] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Condamne la [9] [Localité 10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/03129 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYR44
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [X] [T]
Défendeur : [7] [Localité 10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8ème page et dernière
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