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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 7 avr. 2025, n° 22/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00093 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QUJA
AFFAIRE : S.A.S.U. [10] / [5]
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Sylvie DORET, Collège employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Romane GAYAT, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier MICHAUD de la SELARL JURICIAL, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Lucie EGEA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Mme [W] [C] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Février 2025
MIS EN DELIBERE au 07 Avril 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 07 Avril 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [N] [S], salarié de la société [8], a déclaré la survenance d’un accident du travail le 22 novembre 2017 selon certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [Z] [H] et déclaration du 23 novembre 2017.
La [2] ([3]) de la Haute-Garonne a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 13 février 2018, régulièrement notifiée à la société [8].
Par décision du 2 juin 2021, la [2] ([3]) de la Haute-Garonne a informé l’employeur de M. [S], la société [8] de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente à 5% à compter du 1er juin 2021.
Par courrier du 29 juillet 2021, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation à l’encontre de cette décision, laquelle a rejeté sa demande par décision du 25 novembre 2021.
Par requête du 28 janvier 2022, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision de rejet.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 février 2025.
La société [7], venant aux droits de la société [8], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 25 novembre 2021 de la commission médicale de recours amiable de la [6] de reconnaissance à M. [S] d’un taux d’incapacité permanente de 5% résultant du prétendu accident du travail du 22 novembre 2017, de dire et juger qu’il n’y a pas lieu de retenir d’incapacité permanente à M. [S] en lien avec le prétendu accident du travail du 22 novembre 2017. En tout état de cause, l’employeur demande au tribunal de condamner la [6] à lui verser la somme de 2500 euros à la société [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la [6] aux entiers dépens.
La [6], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 25 novembre 2021 ayant confirmé l’attribution d’un taux d’IPP de 5% à M. [S] à la date du 31 mai 2021 au titre des séquelles de l’accident du travail dont il a été victime le 22 novembre 2017, dire et juger que la décision d’attribution de rente de 5% notifiée à la société [10] le 2 juin 2021 est opposable à ladite société, débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner l’employeur aux entiers dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS
I. Sur la recevabilité de la contestation du caractère professionnel de l’accident
La [6] oppose à la société [7] l’irrecevabilité de son recours en raison de l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Aux termes des dispositions de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai."
L’article L.142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1. "
En l’espèce, il résulte des éléments produits aux débats que par décision du 13 février 2018, dont la réception le 19 févier 2018, n’est pas contestée par l’employeur, la [6] a notifié à la société [7] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime M. [S] le 22 novembre 2017, au titre de la législation professionnelle.
Il n’est pas contesté que cette notification mentionnait les voies de recours en vigueur et que la société [7] n’a pas saisi la commission de recours amiable de la [4] [Localité 11] dans le délai de deux mois impartis.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société [7] n’a pas contesté la décision du 13 février 2018 prise par la [6] si bien que cette décision reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S] le 22 novembre 2017 est devenue définitive et que l’employeur n’est plus recevable à la contester devant le tribunal.
Par conséquent, la contestation de la société [7] relatif au caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S] le 22 novembre 2017 sera déclaré irrecevable.
II. Sur la contestation du taux d’IPP
A l’appui de son recours, la société [10] soutient qu’il n’y a pas lieu à attribution d’un taux d’IPP en ce que l’existence d’un accident du travail est contestable, qu’aucune lésion ni physique ni psychique n’a été dénoncée par le salarié le 22 novembre 2017 et que le lien entre l’accident et le travail n’est pas rapporté.
L’employeur rapporte que si les séquelles anxiodépressives de M. [S] devaient exister, elles ne pourraient résulter que d’un état antérieur et produit au soutien de ses prétentions plusieurs arrêts de travail prescrit à M. [S] depuis 2005.
La société [10] estime qu’il n’est pas démontré qu’il résulterait de l’état de l’assuré que sa capacité de travail diminue alors que le taux d’incapacité permanente ne peut être attribué que s’il en résulte une diminution de la capacité de travail. Il précise que le barème indicatif d’invalidité ne fixe pas de taux d’incapacité permanente concernant les « séquelles anxiodépressives », de sorte que la fixation du taux à 5% ne repose sur aucun fondement.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En vertu de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, M. [S], ouvrier qualifié au sein de la société [10] a été victime d’un accident du travail le 22 novembre 2017, la déclaration mentionne les circonstances suivantes : « en pleurs il n’a pas pu rester à son poste de travail ».
Le certificat médical initial établi le 22 novembre 2017 par le docteur [Z] [H] mentionne : « souffrance au travail sd dépréssif burn out ».
Le médecin conseil de la caisse a attribué à M. [S] un taux d’incapacité à 5% à compter du 1er juin 2021. Les conclusions médicales mentionnées sont les suivantes : « Persistance de séquelles anxiodépressives sur état antérieur justifiant un taux d’IP de 5% ».
Suite à la contestation formée par la société [10], la commission médicale de recours amiable a confirmé cette décision le 25 novembre 2021.
Il résulte des éléments produits aux débats que les allégations de la société [10] ne sont étayées par aucun élément et ne suffisent pas à démontrer que l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [S] serait erronée.
D’une part, il doit être rappelé que la décision de la [3] reconnaissant le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S] le 22 novembre 2017 est définitive et d’autre part, l’existence d’un état antérieur invoqué par l’employeur ainsi que ses autres déclarations ne sont confirmées par aucun élément objectif ou médical.
Par conséquent, la demande de la La société [7], venant aux droits de la société [8] sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la société [10].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare la demande de la société [7] en contestation du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [S] le 22 novembre 2017 irrecevable ;
Déboute la société [9], venant aux droits de la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne la société [10] venant aux droits de la société [8] aux entiers dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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