Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 28 févr. 2025, n° 21/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01267 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-JHHX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 11]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [B]
né le 20 Mai 1945 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant, représenté
Rep/assistant : Me Guillaume DELORD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSES :
Société [17]
[Adresse 2]
[Localité 9]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,Société [10]
Etablissement de [Localité 13] [Localité 6]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me ELODIE BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
non comparante,représenté par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Bertrand BARTHEL
Assesseur représentant des salariés : M. Marc OPILLARD
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[Z] [B]
Société [10]
Société [17]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
le
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [H] [Z] [B], né le 20 mai 1945, a travaillé pour le compte de la société [16] aux droits de laquelle vient la société [17] du 1er janvier 1968 au 1er janvier 1997 sur le site de l’usine de [Localité 13] de [Localité 6] en qualité de mécanicien et technicien chimiste.
En janvier 2021, Monsieur [B] a déclaré à la CPAM de Moselle (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d'« asbestose » au titre du tableau 30A, attestée par un certificat médical initial du Docteur [X] en date du 15 décembre 2020.
Le 31 mai 2021, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [H] [Z] [B] au titre du tableau n°30.
Le 8 octobre 2021, une rente annuelle de 1 901,20 euros à compter du 12 septembre 2020 lui a été attribuée compte tenu de son taux d’incapacité permanente de 10%.
Par lettre du 13 juillet 2021, Monsieur [B] a saisi la Caisse d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [17].
Après échec de la tentative de conciliation, Monsieur [B] a, selon requête expédiée le 8 novembre 2021, saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [17] et [10] dans la survenance de sa maladie professionnelle du tableau 30A et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La CPAM de Moselle a été mise en cause.
Le FIVA n’est pas intervenu dans cette procédure.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 3 mars 2022, elle a reçu fixation à l’audience publique du 15 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 février 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [H] [Z] [B], représenté par son avocat substitué, s’en rapporte à la requête accompagnée d’un bordereau de pièces reçues au greffe le 9 novembre 2023.
Dans sa requête valant dernières écritures, Monsieur [H] [Z] [B] demande au Tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
— Juger que sa maladie professionnelle est due à une faute inexcusable de la société [10] ou [17] ;
— Juger qu’il a droit à une majoration de sa rente en la portant au taux maximum conformément aux dispositions de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale ;
— Condamner la Caisse à lui payer cette majoration ;
— Juger :
* que cette majoration prendra effet à la date de la reconnaissance de la maladie professionnelle ;
* en cas d’aggravation ultérieure, que le taux de rente sera indexé au taux d’incapacité permanente partielle ;
* en cas de décès imputable, que la rente de conjoint sera majorée à son taux maximum et que la Caisse devra verser au conjoint survivant l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L452-3 du Code de sécurité sociale, de même qu’en cas d’aggravation à 100% du taux d’IPP ;
— Condamner la société [17] ou [10] à lui payer les sommes suivantes :
* 18 000 euros au titre du préjudice moral, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 3 000 euros au titre du préjudice physique, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément, augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner la société [10] ou [17] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun à la Caisse ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [17], représentée à l’audience par son Avocat substitué, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 8 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [17] demande au Tribunal de :
débouter Monsieur [B] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;débouter la CPAM de Moselle de son recours récursoire le cas échéant exercé contre l’employeur ;débouter Monsieur [B] de ses demandes au titre du préjudice moral, préjudice physique et préjudice d’agrément et subsidiairement les réduire à de plus justes proportions ;condamner Monsieur [B] aux entiers dépens de l’instance.
La société [10], représentée à l’audience par son avocat substitué s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 9 janvier 2024.
Dans ses dernières écritures, la société [10] demande au Tribunal de :
A titre principal
prononcer sa mise hors de cause;A titre subsidiaire,
condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC;En tout état de cause, rejeter toutes demandes qui seraient formées contre elle.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures reçues au greffe le 24 juin 2022.
Dans ses dernières écritures, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM demande au Tribunal de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée aux sociétés [10] et [17];Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente réclamée par Monsieur [Z] [B];prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [Z] [B];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de la rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [Z] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet au Tribunal en ce qui concerne la fixation des préjudices extra-patrimoniaux subis par Monsieur [Z] [B];déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse;condamner l’employeur la société [17] et la société [10] à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de la rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L.452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande
La demande ayant été engagée dans le délai légal de deux ans à compter de la demande de conciliation, est recevable.
Sur la mise en cause de la CPAM de Moselle
La CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cette Caisse.
Sur la mise hors de cause de la société [10]
La société [10] n’ayant pas employé Monsieur [H] [Z] [B], ce qui n’est pas contesté par le demandeur, il convient donc de prononcer sa mise hors de cause.
Sur la faute inexcusable reprochée à la société [17]
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, au FIVA subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion de trois éléments :
l’exposition du salarié à un risque ;la connaissance de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié ;
Sur le caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
La maladie de Monsieur [B] a été reconnue au titre du tableau 30A des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante, ainsi libellé :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
A – Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu’il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans
(sous réserve d’une durée d’exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
En l’espèce, la société [17] ne conteste pas que sur le site de [Localité 13], au sein des atelier « Amoniaque 1 » ou « centrale gaz », des matériaux d’isolation et des équipements de protection contenant de l’amiante ont été utilisés avant l’interdiction de cette substance en 1996.
Et, dans un courrier du 25 mars 1996 du chef du service administration de la société [16] (pièce n°2 demandeur), il a été reconnu l’exposition à l’amiante de Monsieur [B], notamment de 1968 à 1978, lors d’interventions à l’unité Amoniac 1.
Dans ces conditions, l’exposition de Monsieur [B] au risque d’inhalation de poussières d’amiante est avérée.
Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, la société [17] nie toute conscience du danger que représentait l’amiante, avant 1977.
Elle fait valoir qu’avant 1977, l’Etat n’a pas réglementé l’utilisation de l’amiante et que l’inspection du travail n’a jamais constaté d’infraction.
Monsieur [B] explique que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante, les industries utilisatrices l’étaient aussi.
Monsieur [B] affirme que la société [17] possédait, de par l’importance des moyens mis à sa disposition (médecine du travail, Centre de recherches), les informations lui permettant connaître le risque de l’amiante dans tous ses aspects.
*****************
À titre préliminaire, il sera rappelé que la conscience du danger doit s’apprécier in abstracto et doit être appréciée au moment de l’exposition au risque.
Il sera également rappelé que les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et exonérer l’employeur de sa propre responsabilité.
Il y a lieu de relever que les maladies engendrées par l’inhalation de poussières d’amiante sont inscrites au tableau 30 des maladies professionnelles depuis le décret 50-1082 du 31 août 1950 qui l’a créé, relatif à l’asbestose. Le décret 51-1215 du 3 octobre 1951 a notamment étendu la liste des travaux susceptibles d’entraîner ces maladies à ceux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Cette liste est devenue simplement indicative par décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante.
Par la suite, le décret n°77-949 du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer.
Les décrets 76-34 du 5 janvier 1976 et 85-630 du 19 juin 1985 ont ensuite étendu le tableau 30 à de nouvelles affections, dont les plaques pleurales (paragraphe B), et à de nouveaux travaux, dont la maintenance et l’entretien de matériels contenant des matériaux à base d’amiante.
Après la publication de ces décrets, et notamment celui de 1955, tout chef d’entreprise normalement soucieux de la santé au travail devait être d’autant plus conscient des dangers auxquels les salariés manipulant de l’amiante étaient exposés et devait prendre les mesures de protection nécessaires à préserver leur santé.
Ainsi, étant rappelé que Monsieur [B] a travaillé pendant 29 ans sur le site de [Localité 13], et ce à compter de 1968, il s’ensuit que, compte tenu de son importance et de son organisation, de la nature de son activité, des moyens dont elle disposait pour s’informer et des travaux auxquels était affecté son salarié, la société [17], qui avait une parfaite conscience de l’existence de nombreux matériels contenant de l’amiante au sein de son entreprise, ne pouvait pas ignorer les dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’ensuit que, à la période d’emploi de Monsieur [B], et en tout cas, suite à la parution du décret de 1977 susmentionné, la défenderesse avait nécessairement conscience du danger, et les éventuelles carences des pouvoirs publics, invoquées par la société [17] ne peuvent en aucun cas l’exonérer de sa propre responsabilité.
Cette condition apparaît donc pleinement remplie.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisaient notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
À compter des décrets des 13 décembre 1948 et 6 mars 1961, il est prescrit, en cas d’impossibilité de mettre en place des équipements de protection collective, le port de masques et d’appareils de protection individuelle adaptés. À cet égard, l’employeur doit prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire. L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection collective et individuelle a été intégré au Code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973.
En application de l’ancien article L.230-2 alors applicable, devenu L.4121-1 du Code du travail, l’employeur prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et d’information.
En l’espèce, Monsieur [B] soutient qu’il n’a bénéficié d’aucune mesure de protection respiratoire particulière, ni d’information. Il se prévaut des attestations d’anciens collègues de travail, en la personne de Messieurs [T] [U], [M] [D], [I] [C] et [O] [V], pour rapporter la preuve de l’absence de mesures prises pour préserver sa santé.
Ainsi, Monsieur [T] [U], qui précisé avoir travaillé avec Monsieur [B] jusqu’en 1981, indique que les travaux effectués se faisaient « sans protections respiratoires individuelles ni collectives et sans mise en garde du danger ».
Monsieur [M] [D], qui a travaillé avec le demandeur au sein de l’équipe maintenance mécanique, atteste également « Lors du débourrage et rembourrage de ces appareils nous étions perpétuellement exposés à la poussière d’amiante car ces tâches se réalisaient à la main sans protection respiratoire et cela pendant la durée des postes de travail. J’atteste qu’aucune recommandation particulière concernant la dangerosité de ce produit ne nous a été préconisée. Personne n’était averti du danger que nous encourions ».
Monsieur [I] [C] confirme également l’absence d’information sur les dangers de l’amiante.
Les témoins confirment tous que Monsieur [B] était exposé à l’inhalation de poussières d’amiante sans protection, ni informations sur le danger encouru.
Monsieur [O] [V] fait aussi état de l’absence de protection respiratoire individuelle lors des travaux d’entretien dans les appareils à gaz.
La société [17] n’apporte aucun élément pour contredire ces affirmations. Elle ne justifie pas de la mise en place d’une protection collective ou individuelle et de formation.
Enfin, la société défenderesse n’apporte pas la preuve qu’elle aurait informé Monsieur [B] des dangers liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il apparaît que la société [17] n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [B] du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Par conséquent, la faute inexcusable de la société [17] dans la survenance de la maladie professionnelle du tableau 30A de Monsieur [B] sera reconnue.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
Sur la majoration de la rente allouée à Monsieur [H] [Z] [B]
L’article L.452-2 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale dispose qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues.
En l’espèce, la CPAM de Moselle a reconnu à Monsieur [B] un taux d’incapacité permanente de 10% au titre du tableau 30A, et lui a alloué une rente annuelle à compter du 12 septembre 2020.
Ainsi, il y a lieu de majorer à son maximum la rente allouée à Monsieur [H] [Z] [B] au titre du tableau 30A des maladies professionnelles.
Cette majoration sera directement versée par la CPAM de Moselle à Monsieur [B].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’IPP de Monsieur [B] et, en cas de décès de celui-ci résultant des conséquences de la maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur la réparation des préjudices subis
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'«Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances. Il s’ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947).
En l’espèce, Monsieur [B] s’est vu attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 10% et une rente annuelle. Il y a lieu d’admettre, eu égard à son mode de calcul, que cette indemnité ne répare pas davantage le déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, Monsieur [B] est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies, dans la mesure où elles auront été caractérisées.
Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [H] [Z] [B] demande l’indemnisation des préjudices suivants :
18 000 euros au titre du préjudice moral,3 000 euros au titre du préjudice physique,5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
La société [17] s’oppose à ces demandes, estimant que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de ses souffrances.
La Caisse indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal de céans.
Sur le préjudice physique
Monsieur [H] [Z] [B] est atteint depuis l’âge de 75 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 10%.
Monsieur [B] produit plusieurs attestations de proches faisant état de douleurs et d’essoufflement.
Monsieur [K] [E] et Monsieur [A] [G], amis de Monsieur [B] atteste de son essoufflement lors de marche.
Son fils, Monsieur [R] [B] fait état d’une chute de son endurance et du manque de souffle lors d’activités.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [B] et de lui attribuer la somme de 1 000 euros au titre de ses souffrances physiques.
Sur le préjudice moral
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
En l’espèce, les attestations de son fils et de ses amis font état de la souffrance morale de Monsieur [B] depuis l’annonce de sa maladie.
Son fils, Monsieur [R] [B] atteste notamment que le moral du demandeur est atteint et qu’une dépression chronique se fait ressentir car il se voit diminué physiquement.
Ainsi, l’anxiété nécessairement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée, eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l’âge de l’intéressé au moment de son diagnostic, par l’allocation d’une somme de 10 000 euros de dommages-intérêts.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 10 000 euros l’indemnité au titre du préjudice moral subi.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle devra verser cette somme à Monsieur [H] [Z] [B].
Sur le préjudice d’agrément
Il est rappelé que les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont déjà indemnisés au titre du déficit d’incapacité fonctionnelle réparé par l’indemnité en capital.
Monsieur [H] [Z] [B] ne rapporte pas la preuve qu’il ne peut plus pratiquer de la même manière qu’avant la maladie une activité spécifique sportive ou de loisir autre que la marche ou le jardinage. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément.
Sur l’action récursoire de la Caisse
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Il résulte en outre des dispositions de l’article L.452-3-1 du même code, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code. »
En l’espèce, l’action ayant été introduite le 8 novembre 2021 et la Caisse se prévalant des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de la société [17].
Par conséquent, la société [17] sera condamnée lui à rembourser l’ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [B] inscrite au tableau 30A.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société [17], partie succombante sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [B] une somme de 2 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour des raisons d’équité, la société [10] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Rien ne justifie ici d’écarter ce principe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Metz, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE Monsieur [H] [Z] [B] recevable en ses demandes ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Moselle ;
DÉCLARE hors de cause la société [10] ;
DIT que la maladie professionnelle « asbestose » suivant certificat médical du 15 décembre 2020 déclarée par Monsieur [H] [Z] [B] inscrite au tableau 30A est due à la faute inexcusable de la société [17] ;
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente allouée à Monsieur [H] [Z] [B] ;
DIT que cette majoration sera versée directement par la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Moselle à Monsieur [H] [Z] [B] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle et que le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [H] [Z] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [Z] [B] aux sommes suivantes :
1 000 euros au titre des souffrances physiques10 000 euros au titre du préjudice moral
DIT que ces sommes seront versées à Monsieur [H] [Z] [B] par la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Moselle ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [H] [Z] [B] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société [17] à rembourser à la Caisse Primaire de l’Assurance Maladie de Moselle les sommes que cet organisme sera tenu d’avancer à Monsieur [H] [Z] [B] au titre de la majoration de sa rente et de ses préjudices extra-patrimoniaux, sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DÉBOUTE la société [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] à payer à Monsieur [H] [Z] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [17] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Mesure de blocage ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Opérateur ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone ·
- Fournisseur
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Opposition ·
- Surendettement ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Fins ·
- Siège ·
- Liberté ·
- Électronique ·
- Copie ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Vacances ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mère
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Courriel ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Siège ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Résidence ·
- Préjudice ·
- Incident ·
- Demande ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation
- Mariage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Chambre du conseil ·
- Divorce pour faute ·
- Aide juridique
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Pouilles ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Crédit ·
- Solde ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Bretagne ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Réponse ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Consulat ·
- Personnes ·
- Libye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.