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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 juin 2025, n° 24/00637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00637 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOIM
S.A. FRANFINANCE
C/
Monsieur [B] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Juin 2025
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Société anonyme FRANFINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 202 911 984 – dont le siège social est sis [Adresse 4], venant aux droits de la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 394 352 272 – dont le siège social est sis [Adresse 3], suite à une fusion absorption zn dte du 01 juillet 2024
Représentée par Maître Stéphanie CARTIER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
d’une part,
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER, DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Monsieur [B] [Z] – demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye
Greffier présent lors de débats : Thomas BOUMIER
Greffier présent lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Stéphanie CARTIER
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [B] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 23 août 2024 (21-24-001155), le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a enjoint à Monsieur [B] [Z] de payer à la société FRANFINANCE la somme principale de 16.822,27 euros au titre d’un crédit personnel à la consommation, avec les intérêts au taux contractuel à compter de la signification de la décision, la somme de 51,60 euros au titre des frais accessoires et la somme de 1 euro au titre de la clause pénale. Cette décision a été signifiée à la personne de Monsieur [B] [Z] le 10 septembre 2024.
Par lettre recommandée du 8 octobre 2024 reçue au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024, Monsieur [B] [Z] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer en date du 23 août 2024 au motif de sa situation de surendettement, du comportement abusif du mandataire du créancier et de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 mai 2025 à laquelle la société FRANFINANCE était représentée par son conseil et Monsieur [B] [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A cette audience, le tribunal a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit relevés d’office, notamment la forclusion et la déchéance du terme, et tirés de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels conformément aux dispositions du code de la consommation.
La société FRANFINANCE maintient les demandes formulées dans le cadre de sa requête en injonction de payer, à savoir condamner Monsieur [B] [Z] à lui payer en vertu du crédit amortissable la somme totale de 18.202,52 euros comprenant :
15.359,92 euros en principal,1.462,35 euros au titre des échéances impayées,1.315,89 euros au titre de la pénalité légale,12,76 euros au titre des intérêts de retard,51,60 euros au titre de la requête.La société FRANFINANCE précise qu’elle intervient aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et qu’elle veut garantir sa créance en fonction du plan de surendettement consenti à Monsieur [B] [Z] qui aurait bénéficié d’un moratoire de 12 mois. Elle estime que l’opposition visait à obtenir des délais de paiement plus qu’à remettre en cause les sommes dues.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
1) Sur la recevabilité de l’opposition
Selon les dispositions de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
L’article 1412 du code de procédure civile dispose que le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance portant injonction de payer.
L’article 1416 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 23 août 2024 a été signifiée à la personne de Monsieur [B] [Z] le 10 septembre 2024, soit dans les six mois de son prononcé. En outre, Monsieur [B] [Z] a formé opposition par lettre recommandée du 8 octobre 2024 reçu au greffe de la juridiction le 11 octobre 2024.
L’opposition est recevable conformément à l’article 1416 du code de procédure civile. L’ordonnance portant injonction de payer du 23 août 2024 sera déclarée non-avenue.
2) Sur la recevabilité de l’action
En vertu des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Or, le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère.
Le tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Au demeurant, l’article R. 632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du code de la consommation peut être relevée d’office par le juge (Cass. Civ.1ère, 22 janvier 2009, n°05-20176).
Or, aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, selon offre préalable acceptée électroniquement le 8 juin 2022, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Monsieur [B] [Z] un crédit personnel amortissable portant sur la somme de 20.000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 4.55% remboursable en 84 mensualités de 278,47 euros, sans assurance et de 292,47 euros avec assurance. Selon procès-verbal des décisions unanimes des associés en date du 1er juillet 2024, la société SOGEFINANCEMENT a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société FRANFINANCE.
Il résulte des pièces produites par le demandeur, notamment l’historique de compte, que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 20 décembre 2023.
Or, la requête en injonction de payer de la société FRANFINANCE date du 5 août 2024 et a été déposée au greffe de la juridiction le 16 août 2024. Cette requête et la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 23 août 2024 à la personne de Monsieur [B] [Z] le 10 septembre 2024 ont interrompu le délai de forclusion de deux ans.
Dès lors, l’action en paiement de la société FRANFINANCE sera déclarée recevable.
3) Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Il résulte des dispositions précitées que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (cf Cass. Civ. 1re, 3 juin 2015, n°14-15655). Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la société FRANFINANCE produit au soutien de sa demande :
L’offre de contrat préalable signée électroniquement le 8 juin 2022 par Monsieur [B] [Z],Le certificat d’authentification de la signature électronique,Le tableau d’amortissement, prévoyant une première mensualité à la date du 20 août 2022,L’historique des impayés,Un décompte de la créance arrêté au 23 avril 2024,La lettre recommandée du 29 mars 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », par laquelle la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler sous quinze jours la somme de 1.271,84 euros au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme,La lettre recommandée du 26 avril 2024 avec accusé de réception revenu avec la mention « pli avisé non réclamé », par laquelle le mandataire de la société SOGEFINANCEMENT a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régler la somme de 18.157,21 euros sous huit jours en vertu de la déchéance du terme, sous peine de poursuite judiciaire.
Il ressort de l’historique de compte et du décompte que Monsieur [B] [Z] n’a pas régularisé sa situation dans le délai de quinze jours comme indiqué dans la mise en demeure du 29 mars 2024.
Il en résulte que la déchéance du terme du crédit personnel amortissable a été valablement retenue par la société FRANFINANCE au mois d’avril 2024.
b) Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Par application de l’article 1353 du code civil, il appartient ainsi au prêteur qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
En outre, par application de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
L’article L. 341-1 du même code prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85, est déchu du droit aux intérêts.
La Cour de cassation est venue préciser, par un arrêt de la première chambre civile du 7 juin 2023, n°22-15552, que l’absence de signature d’une FIPEN s’analyse en l’absence de communication de cette fiche à l’emprunteur.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information.
Or, en l’espèce, l’établissement de crédit verse aux débats une fiche d’information précontractuelle normalisée européenne non signée.
Par conséquent, la société FRANFINANCE sera déchue de son entier droit aux intérêts contractuels et ce depuis la conclusion du crédit le 8 juin 2022.
c) Sur les sommes dues par l’emprunteur au titre du crédit
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'« en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
Le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts et frais réglés à tort.
Au regard des pièces versées aux débats et notamment l’historique des impayés et des décomptes, il convient de déduire du capital initial prêté de 20.000 euros, les règlements effectués par l’emprunteur, soit la somme de 5.389,66 euros, la somme restant due s’élevant donc au montant de 14.610,34 euros.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [B] [Z] sera condamné à rembourser à la société FRANFINANCE la somme de 14.610,34 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En conséquence, le taux d’intérêt légal étant actuellement très élevé et le taux débiteur fixe étant de 4.55%, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne sera productive d’aucun intérêt.
d) Sur la pénalité légale
Aux termes de l’article D. 312-16 du code de la consommation « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
S’agissant de la clause pénale, selon l’article 1231-5 du code civil, “lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent”.
En l’espèce, la clause pénale de 8% au titre de laquelle la société FRANFINANCE réclame la somme de 1.315,89 euros, est manifestement excessive au regard du préjudice réellement subi par l’établissement prêteur du fait du non-remboursement intégral du prêt dans les délais et conditions contractuels, d’autant que ce dernier a été déchu totalement de son droit aux intérêts. La demande sera rejetée.
e) Sur l’incidence de la procédure de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-1 du code de la consommation, « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal ».
En l’espèce, il ressort du tableau des mesures imposées par la commission de surendettement des Yvelines, que la créance de la société FRANFINANCE est inscrite au tableau et que Monsieur [B] [Z] bénéficie d’un moratoire de douze mois à compter du 27 décembre 2024 concernant cette dette. Les mesures imposées ont été approuvées par la commission le 6 janvier 2025.
Ainsi, il en résulte que l’exigibilité de la créance de la société FRANFINANCE est suspendue pendant les délais accordés par la commission de surendettement des Yvelines.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la requête en injonction de payer de 51,60 euros.
La juridiction de céans rappelle que la présente décision sera de droit assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition de Monsieur [B] [Z] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 23 août 2024 (21-24-001155) ;
DECLARE non avenue l’ordonnance portant injonction de payer rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE en date du 23 août 2024 (21-24-001155), prise à la demande de la société FRANFINANCE contre Monsieur [B] [Z] ;
DECLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel amortissable signé le 8 juin 2022 entre d’une part, la société SOGEFINANCEMENT aux droits de laquelle intervient la société FRANFINANCE par décision de fusion-absorption du 1er juillet 2024, et d’autre part, Monsieur [B] [Z], est régulièrement intervenue au mois d’avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance pour la société FRANFINANCE de son entier droit aux intérêts contractuels concernant le crédit personnel amortissable signé le 8 juin 2022 avec Monsieur [B] [Z] ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 14.610,34 euros ;
PRECISE que la somme de 14.610,34 euros ne produira pas d’intérêt ;
REJETTE la demande de la société FRANFINANCE au titre de la pénalité légale ;
RAPPELLE que l’exigibilité de la créance de la société FRANFINANCE est suspendue pendant les délais accordés par la commission de surendettement des Yvelines, en vertu de l’article L. 733-1 du code de la consommation ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens comprenant le coût de la requête en injonction de payer de 51,60 euros ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 2 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Jeanne GARNIER, juge placée, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La juge,
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