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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°25/02946
DOSSIER N° RG 25/00276 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6EH
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
SA BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens
75009 PARIS
Représentée par Me DELABRE substituant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDEUR :
M. [C] [T]
3 Cours Gambetta
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 16 octobre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [T] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n°9748576 prévoyant notamment une « facilité de caisse » de 100 euros pour une durée maximale de débit de 15 jours par période de 30 jours consécutifs au taux nominal annuel de 15,90% l’an.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA BNP PARIBAS a, par lettre du 17 avril 2023, dénoncé la convention de compte courant et mis en demeure Monsieur [C] [T] de régler sa dette.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de :
— à titre principal, constater l’exigibilité prononcée et la juger régulière et à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquement grave de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
et en conséquence, le condamner à payer la somme de 27.991,66 euros avec intérêts de droit à compter du 17 avril 2023 et ce, jusqu’à parfait paiement ;
— en tout état de cause,
— le condamner à payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle a été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 17 avril 2023.
Le Tribunal a soulevé d’office les moyens tirés de l’éventuelle forclusion de la demande, l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pour absence de production d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, défaut de justification de la production de la FIPEN, défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds, défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’infirmations, de l’absence d’information adressée à l’emprunteur, sans délai, sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous les frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables dans le cas d’un solde débiteur ayant perduré de façon significative pendant plus d’un mois et de l’absence d’offre préalable de crédit en présence d’une situation de découvert supérieur à trois mois.
La SA BNP PARIBAS a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [C] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire, en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1 du code de la consommation, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93 du code de la consommation.
L’autorisation de découvert limitée à un mois, mais qui se prolonge tacitement au-delà de cette durée, caractérise la défaillance de l’emprunteur (Civile 1ère, 21 février 2006, n°04-15.229).
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Il résulte de l’historique du compte bancaire que le solde est devenu débiteur le 15 février 2023 et ce dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Il n’apparaît pas alors qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 10 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la demande en paiement
Il est constant qu’un découvert en compte persistant au delà de 3 mois cesse d’être une
simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, en vertu de l’article 32 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991, les frais de relance ou liés au recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, ce texte précisant que toute clause contraire est réputée non écrite.
Au soutien de ses demandes, la SA BNP PARIBAS produit :
— un exemplaire de la convention d’ouverture de compte du 16 octobre 2020 prévoyant une « facilité de caisse » de 100 euros pour une durée maximale de débit de 15 jours par période de 30 jours consécutifs au taux nominal annuel de 15,90% l’an signée électroniquement par Monsieur [C] [T] ;
— les relevés de compte retraçant les opérations enregistrées sur la période courant du 15 décembre 2021 au 15 mai 2023 ;
— une lettre de mise en demeure en date du 10 février 2023 mettant en demeure Monsieur [C] [T] de régulariser le solde débiteur de 430,08 euros.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS justifie suffisamment de la réalité de sa créance.
Monsieur [C] [T] sera donc condamné à verser la somme de 27.991,66 euros à la SA BNP PARIBAS, avec intérêts au taux conventionnel de 15,90% à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [T], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la SA BNP PARIBAS de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 27.991,66 euros au titre de la convention n°9748576 souscrite par Monsieur [C] [T] le 16 octobre 2020, avec intérêts au taux de 15,90% à compter de la mise en demeure du 17 avril 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [T] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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