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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 14 ], de la SAS BREDON AVOCAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00677 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YLMK
N° Minute : 25/01261
AFFAIRE
S.A. [14]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Maître Guillaume BREDON de la SAS BREDON AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
Substitué par Me Mélanie DURAND, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [W] [E], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 15 septembre 2021, M. [K] [H], salarié au sein de la SA [14] en qualité d’ingénieur commercial, a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, faisant état de « risques psychosociaux », sur la base d’un certificat médical initial du 27 août 2021 constatant des « tbles anxio dépressif difficultés professionnelles relationnelles » et prescrivant un premier arrêt.
Après instruction, la [8] a pris en charge le 11 avril 2022 la maladie dite « hors tableau », après avis motivé du [11] ([13]) de la région Nouvelle-Aquitaine du 6 avril 2022.
L’état de M. [H] en rapport avec l’accident a été déclaré consolidé par la caisse le 7 octobre 2022 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 26 %.
Contestant ce taux d’incapacité permanente, la société a saisi le 22 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable ([10]), laquelle a, dans sa décision prise en sa séance du 24 janvier 2023, ramené le taux d’incapacité permanente de 26 à 20 %.
Par requête enregistrée le 29 mars 2023, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025, date à laquelle les parties ont comparu et ont été entendus en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SA [14] sollicite du tribunal de :
— déclarer le recours de la société recevable et bien fondé ;
à titre principal, sur l’impossibilité d’identifier une symptomatologie séquellaire en lien avec la pathologie,
— entériner l’avis médico-légal établi par le médecin mandaté par l’employeur ;
— juger que le taux d’Incapacité Permanente Partielle global opposable à la société doit être réévalué à 0% à l’endroit de l’employeur ;
à titre subsidiaire, sur la mise en œuvre d’une mesure d’instruction consistant en une consultation/expertise médicale,
— ordonner la mise en œuvre d’une consultation sur pièces ou à défaut d’une expertise médicale judiciaire aux fins de :
— décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2019 par M. [H], en dehors de tout état antérieur ou indépendant et enjoindre à la [7] de communiquer l’entier rapport d’Incapacité Permanente Partielle de M. [H] ;
— déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ;
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [R] [C], médecin mandaté par la société, domicilié – [Adresse 5] devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise et à tout le moins enjoindre au consultant ou à l’expert de lui transmettre son rapport ;
— mettre les frais de consultation ou d’expertise à la charge de la [6].
— ordonner, conformément aux dispositions de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire de cette décision.
La société soutient que le taux de 20 % retenu par la caisse n’est pas justifié, puisqu’aucun document médical objectif ne permet de valider les séquelles retenues comme étant en lien direct, unique et certain avec la maladie du 16 septembre 2019. Elle se prévaut de l’avis du docteur [C], son médecin-conseil, qui indique qu’il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle, de sorte qu’il convient de réévaluer le taux à 0 % à titre principal, ou à défaut d’ordonner une expertise judiciaire avant dire droit.
En réplique, aux termes de ses conclusions, la [8] demande au tribunal de :
— dire et juger que la caisse a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que le principe du contradictoire n’a pas été violé ;
— dire et juger que le taux d’IPP de 20 %, retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de la maladie professionnelle dont a été déclaré atteint M. [H] à compter du 26 septembre 2019, comme opposable à l’employeur, a été justement évalué ;
ce faisant,
— rejeter la demande de consultation médicale formulée ;
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société aux dépens.
En réplique, la caisse conteste les arguments de la société, relatifs à l’absence d’identification de la symptomatologie séquellaire et à l’impossibilité de proposer d’un taux d’incapacité permanente partielle. Elle considère qu’il est fait une exacte application du barème indicatif d’invalidité (chapitre 4.4) par la [10], en retenant un taux d’incapacité de 20 % au vu de la symptomatologie anxieuse avec troubles du sommeil. Elle précise que l’avis de la commission est clair, précis et sans équivoque et qu’il s’impose à la caisse. Elle considère que la société n’apporte aucun élément au soutien de sa demande de nature à remettre en cause l’appréciation de la commission. Elle s’oppose donc à la mesure d’expertise.
Il est fait référence aux observations et écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente et la demande de mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, il ressort de la notification du 16 novembre 2022 que le médecin-conseil de la caisse retient un taux d’incapacité permanente partielle de 26 % pour « une symptomatologie anxieuse avec troubles du sommeil nécessitant une thérapeutique adaptée ».
Le tribunal relève qu’une décision explicite a été rendue par la [10] en sa séance du 23 novembre 2022. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire a rendu un avis par lequel le taux d’incapacité partiel a été abaissé à 20 %.
A l’appui de sa contestation, ou à tout le moins pour solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire, la société met en avant l’avis médical de son médecin-conseil, le docteur [C], en date du 6 avril 2023, en réplique à l’avis de la [10]. Il en ressort que, " en l’état du dossier, il est strictement impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire et de proposer un taux d’incapacité permanente. (…) Cette motivation générique ne permet pas de comprendre les éléments médicaux objectifs constituant la symptomatologie séquellaire justifiant un taux d’incapacité permanente de 20 % ".
Selon le barème indicatif d’invalidité, au chapitre 4.4 concernant les troubles psychiques – troubles mentaux organiques, il est prévu dans le paragraphe 4.4.2., relatif aux états dépressifs chroniques d’intensité variable, un taux d’incapacité permanente partielle compris entre 10 et 20% pour les troubles du comportement d’intensité variable.
La note du docteur [C] ne permet toutefois pas de remettre en cause les séquelles identifiées par le service médical de la [12], consistant en une symptomatologie anxieuse et des troubles du sommeil, nécessitant la poursuite de soins thérapeutiques. Le taux d’incapacité permanente partielle, tel que retenu après l’avis de la [10], s’avère par ailleurs conforme à la fourchette prévue par le barème indicatif d’invalidité, de sorte que la société requérante n’établit l’existence d’aucun élément de nature à caractériser un litige justifiant la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Par suite, elle sera déboutée de son recours.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA [14], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉBOUTE la SA [14] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA [14] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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