Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 13 févr. 2025, n° 24/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
N° RG 24/00449 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6BC
N° minute : 25/00080
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
[Localité 8] [Localité 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Annie MONNET SUETY avocat au barreau de l’Ain
et
DEFENDERESSE
Madame [V] [Y] [R]
née le 18 Mars 2003 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Janvier 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025
copies délivrées le 13 FEVRIER 2025 à :
[Localité 10]
Madame [V] [Y] [R]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 FEVRIER 2025 à :
[Localité 10]
RAPPEL DES FAITS
L’Office Public de l’Habitat [Localité 7] a donné à bail à Mme [V] [R] un logement situé au [Adresse 4] [Adresse 2] à [Localité 6] (01) par contrat du 07 juillet 2021, pour un loyer mensuel de 458,82 € provision sur charges incluse.
Par acte notarié du 06 juillet 2023, l’office public de l’habitat [Localité 5] HABITAT a changé sa dénomination et est devenu [Localité 10].
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 9] HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 23 avril 2024.
Par courrier reçu en main propre par le bailleur le 31 mai 2024, Mme [V] [R] a indiqué vouloir quitter le logement.
Par courrier en date du 03 juin 2024, [Localité 10] a pris acte de la dédite de la locataire au 30 juin 2024.
Mme [V] [R] n’ayant pas restitué les clés du logement, par acte de commissaire de justice du 05 novembre 2024, GRAND BOURG HABITAT a fait assigner Mme [V] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour obtenir la validation du congé, l’expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 09 janvier 2025, [Localité 10], représenté par son conseil, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa dette de loyer comme précisé dans son assignation. Il demande ainsi au juge des contentieux de la protection :
— de valider le congé notifié à [Localité 10] le 31 mai 2024 par Mme [V] [R] ;
— de juger que le contrat de location du logement consenti par [Localité 8] [Localité 5] HABITAT à Mme [V] [R] est résilié de plein droit en raison du congé donné à son bailleur ;
— de juger que Mme [V] [R], occupant sans droit ni titre, sera tenue de quitter les lieux sans délai à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [R], ainsi que tous occupants de son chef,
— de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— de condamner Mme [V] [R] à lui payer une indemnité d’occupation, équivalente au terme mensuel actuel outre les charges locatives, de la date de résiliation jusqu’à l’entière libération des lieux,
— de condamner Mme [V] [R] à lui payer la somme de 7.074,34 € au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2024, outre la somme de 300 € pour résistance abusive et la somme de 475 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de la prise en charge des dépens.
Bien que régulièrement assignée le 05 novembre 2024 à étude, Mme [V] [R] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LES DEMANDES EN VALIDATION DU CONGE, EN CONSTATATION DE LA RESILIATION DU BAIL ET EN EXPULSION :
En vertu de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois (…) Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
(…)
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
(…)
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, Mme [V] [R] a donné congé de son contrat au bailleur par courrier reçu en main propre le 31 mai 2024.
Par courrier en date du 03 juin 2024, [Localité 10] a pris acte de la dédite de la locataire au 30 juin 2024.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail par l’effet du congé délivré par la locataire, acquise au 30 juin 2024.
Mme [V] [R] occupe depuis cette date les lieux sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion des occupants.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
[Localité 10] produit un décompte démontrant que Mme [V] [R] reste devoir la somme de 7.031,64 € à la date du 06 janvier 2025, échéance du mois de décembre 2024 incluse et déduction faite des frais de poursuites, qui seront compris dans les dépens, soit la somme de 42,70 €.
La défenderesse, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Par ailleurs, elle sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er juillet 2024 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
La défenderesse sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 7.031,64 € au 06 janvier 2025, outre les indemnités d’occupation postérieures.
III. SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DU DELAI PREVU A L’ARTICLE L 412-1 DU CPCE
Aux termes de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version en vigueur issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Par ailleurs, ce délai de deux mois ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Mme [R] avait donné son congé et n’a pas répondu aux diverses sollicitations du bailleur afin de restituer les clés et établir l’état des lieux de sortie. En conséquence il est justifié de supprimer le délai de deux mois de droit commun.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [R] a délivré congé puis n’a pas donné suite aux relances du bailleur afin qu’il puisse reprendre possession de son logement. Ce comportement justifie de retenir à son encontre une résistance abusive. Ce préjudice causé au bailleur sera réparé par l’allocation d’une somme de 100 € à titre de dommages-intérêts.
Mme [V] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [Localité 10], Mme [V] [R] sera condamnée à lui verser la somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat de bail conclu le 07 juillet 2021 entre [Localité 10] et Mme [V] [R] concernant le logement à usage d’habitation situé au 3e étage, [Adresse 2] à [Localité 6] (01) est résilié le 30 juin 2024 ;
AUTORISE [Localité 10] à faire procéder à l’expulsion de Mme [V] [R] et tous occupants de son chef dudit logement au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [V] [R] d’avoir libéré les lieux ;
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due depuis la date de la résiliation du contrat de bail jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion, à un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Mme [V] [R] à verser à [Localité 10] la somme de 7.031,64 € (décompte arrêté au 06 janvier 2025, incluant l’échéance du mois de décembre 2024) ;
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à [Localité 10] l’indemnité mensuelle d’occupation précédemment fixée, à compter du mois de janvier 2025 jusqu’à la libération complète des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à [Localité 10] la somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [V] [R] à verser à [Localité 9] HABITAT une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT qu’une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 13 février 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Devis ·
- Procédure
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération ·
- Adresses
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Santé ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Parc ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Recouvrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement
- Consorts ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Vendeur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Carolines
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.