Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 4 mars 2025, n° 24/00373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
N° RG 24/00373 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJDB
JUGEMENT
Du : 04 Mars 2025
Société [Localité 10] HABITAT
C/
[P] [D] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me [Localité 9]
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [V]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société [Localité 10] HABITAT
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Edith COGNY, substituée par Me Elisabeth GOELEN, avocats au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [D] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante
A l’audience du 06 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juillet 2024 la Société Versailles Habitat, OPH aujourd’hui SEM Versailles Habitat agissant par son représentant légal domicilié audit siège a assigné Madame [P] [D] [V] devant le juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERSAILLES afin de :
— Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
— Vu les pièces produites,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail du 6 novembre 2007,
— Ordonner l’expulsion de Madame [P] [D] [V] des lieux situés [Adresse 3] et de tous occupants de son chef ave si besoin l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— Dire que le sort des meubles meublants seront régis par les dispositions des articles L 433-1 et L 433-3 du code de procédure civile
— Condamner Madame [P] [D] [V] à la somme de 2517,90 euros montant des loyers et charges arrêtés au 5 juin 2024.
— Condamner Madame [P] [D] [V] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail égale au dernier loyer charges comprises dû si le loyer s’était poursuivi.
— Condamner Madame [P] [D] [V] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de Procédure civile ainsi qu’aux dépens étant compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
L’audience s’est tenue le 6 janvier 2025.
La Société bailleresse expose avoir donné à bail par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2007 un appartement de 3 pièces situé [Adresse 2] [Localité 10] à Madame [P] [D] [V] que faute d’honorer le paiement de ses loyers un jugement du 13 juin 2019 lui a octroyé des délais de paiement, qui ont été respectés, que Madame [V] s’est trouvée à nouveau en rupture de paiement à compter du mois de novembre 2022 , qu’un commandement lui a été alors signifié le 22 février 2024 pour paiement de la somme de 3512,12 euros et justifier de l’assurance locative, que malgré la régularisation d’un SLS mis en place à compter du mois de janvier 2024 et le règlement de la somme de 600 euros les causes du commandement n’ont pas été apurées qu’ainsi a -t-elle été contrainte de l’assigner à comparaitre devant la juridiction de céans .
En application de l’article 114 de la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, par signification électronique du 9 juillet 2024.
Il est par ailleurs justifié de la saisine la CAF deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 octobre 2023.
A l’audience l’avocat pour la défense des intérêts de SEM [Localité 10] Habitat a modifié les termes de son assignation, la somme à la baisse étant portée à 2114,93 au 20 décembre 2024 et précisé que les échéances courantes étaient réglées.
Madame [P] [D] [V] ne se présentait pas ni n’était représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable au référé, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
La société SEM [Localité 10] Habitat justifie de la saisine de la préfecture en date du 9 juillet 2024,
La saisine de la CAF a été faite le 24 octobre 2023,
La demande est ainsi recevable.
Sur la résiliation du bail :
Il résulte des pièces produites aux débats que Madame [P], [D] [V], suivant bail sous seing privé du 6 novembre 2007 contenant une clause résolutoire, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 3512,12 € au 20 février 2024.
Le commandement qui lui a été signifié le 22 février 2024 lui a rappelé les termes de la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, modifiée par l’article 114 de la Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990, ainsi que le montant mensuel du loyer et des charges et le décompte de la dette et la possibilité de saisir le FSL
Il apparaît qu’à la suite du commandement de payer qui lui a été délivré, la locataire n’a ni réglé l’intégralité de la dette dans le délai légal de 6 semaines, ni sollicité une suspension des effets de la clause résolutoire dans les formes prévues à l’article 24 modifié par l’article 114 de ladite Loi.
Le Tribunal constatera donc que les effets de la clause résolutoire insérée au bail sont acquis au 3 avril 2024.
Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Il résulte des justificatifs que Madame [V] est redevable de la somme de 2114,93 euros au 20 décembre 2024, selon décompte produit par le bailleur,
Madame [P], [D] [V] sera donc condamnée à payer ladite somme au bailleur ; avec intérêt au taux légal à compter du 5 juillet 2024 date de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
La dette étant à la baisse et les échéances courantes étant réglées il convient alors d’octroyer à Madame [V] des délais de paiement.
Elle pourra s’acquitter de sa dette par 21 mensualités de 100 euros en plus du loyer, les versements étant payables en même temps que le loyer courant et un 22eme et dernier paiement venant solder la dette.
Si les modalités de paiement échelonné sont respectées, et le loyer courant régulièrement payé, les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir joué.
Par contre, en cas de non-paiement d’une seule mensualité à son échéance ou en cas de non-paiement du loyer courant, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans ce cas, l’expulsion pourra être mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier et Madame [P], [D] [V] sera en outre tenue de payer à la société SEM [Localité 10] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, révisable comme lui à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles pourront être mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution. Les biens qui ne sont pas susceptibles d’être vendus pourront être déclarés abandonnés, conformément aux dispositions de l’article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure :
Madame [V] supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile et ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
Il serait contraire à l’équité que la demanderesse conserve à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager pour la présente procédure ; il lui sera alloué une somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire :
CONSTATE l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 3 avril 2024
EN SUSPEND toutefois les effets,
CONDAMNE Madame [P] [D] [V] à payer à la société SEM [Localité 10] Habitat la somme de 2114,93 € au titre des loyers et charges échus impayés avec intérêts de droit à compter du 5 juillet 2024 date de l’assignation.
L’AUTORISE à se libérer de la dette par 21 mensualités de 100 euros en plus du loyer, les versements étant payables en même temps que le loyer courant et un 22eme et dernier paiement venant solder la dette.
— Dit que si Madame [V] respecte le plan d’apurement les effets de la clause résolutoire seront réputés ne jamais avoir été acquis,
— Dit qu’à défaut de paiement du loyer ou d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la créance en principal, intérêts et frais deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
— Le cas échéant, dit que Madame [P] [D] [V] devra libérer les lieux loués et que faute de l’avoir fait, elle pourra être expulsée ainsi que tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, avec si nécessaire le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,
CONDAMNE dans ce cas Madame [P] [D] [V] à payer à la société SEM [Localité 10] Habitat une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer actualisé augmenté de la provision sur charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux,
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification du procès-verbal d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [P] [D] [V] au paiement des dépens de l’instance, ce compris le coût du commandement de payer du 22 février 2024.
LA CONDAMNE à payer à la société SEM [Localité 10] Habitat la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date indiquée.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Libération ·
- Adresses
- Vétérinaire ·
- Animaux ·
- Certificat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pièces ·
- Vente ·
- Santé ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Trêve ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sommation ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Syndic
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Parc ·
- Lot ·
- Cabinet ·
- Recouvrement
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Psychiatrie ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Expertise ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Provision ·
- Demande ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Vendeur ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Au fond ·
- Immobilier ·
- Action ·
- Carolines
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Lettre de voiture ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Retard ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Devis ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Congé pour reprise ·
- Loyer ·
- Cautionnement ·
- Contrat de location ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bénéficiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Vanne ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Discours ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.