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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 24/00063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE [ C ] |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00063 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ASW
N° MINUTE :
25/00066
DEMANDEURS :
[F] [I]
[V] [I]
DEFENDEUR :
[S] [Y]
AUTRES PARTIES :
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
DEMANDEURS
Monsieur [F] [I]
30 RUE EVARISTE DE PARNY
LIGNE LES BAMBOUS
97432 ST PIERRE
dispensé de comparution (Article R.713-4 du code de la consommation)
ayant pour avocat Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Madame [V] [I]
30 RUE EVARISTE DE PARNY
LIGNE LES BAMBOUS
97432 ST PIERRE
dispensée de comparution (Article R.713-4 du code de la consommation)
ayant pour avocat Me Philippe HUGON DE VILLERS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Madame [S] [Y]
27 RUE VIALA
75015 PARIS
comparante en personne et accompagnée de son assistance sociale
AUTRES PARTIES
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE [C]
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 15E OUEST
13 RUE DU GENERAL BEURET
75712 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort susceptible de rétractation, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de situation de surendettement le 16 octobre 2023.
Par décision du 26 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par décision du 21 décembre 2023, la commission a décidé d’ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au motif que sa situation est irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 29 décembre 2023 à Monsieur [F] [I] et Madame [V] [I] qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 20 janvier 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après plusieurs renvois aux audiences des 2 mai 2024, 12 septembre 2024, 12 décembre 2024 et 6 mars 2024, à la demande des demandeurs pour les premiers et afin de permettre aux demandeurs de comparaître valablement selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation pour deux derniers.
Les consorts [I], comparaissant valablement par écrit, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes de conclusions reçues le 18 mars 2025, et dont la débitrice a reçu copie par lettre recommandée avec avis de réception signée le 16 décembre 2024, dans lesquelles ils demandent :
— d’annuler la décision du 26 octobre 2023 portant effacement total de leur créance ;
— de condamner Madame [L] [Y] à leur verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que la débitrice se trouve de mauvaise foi pour se maintenir dans l’appartement dont ils sont propriétaires sans droit ni titre depuis le 15 décembre 2020 sans s’acquitter intégralement de l’indemnité d’occupation à laquelle elle a été condamnée par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 décembre 2020. Ils soutiennent en outre que la débitrice n’a entrepris aucune démarche sérieuse pour se reloger en 4 ans.
Madame [L] [Y], comparaissant en personne et accompagnée de son assistance sociale, demande le bénéfice d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Affirmant sa bonne foi, elle déclare s’acquitter régulièrement de l’indemnité d’occupation et que la dette locative s’élève désormais à la somme de 20 871,35 euros. Elle indique également avoir fait plusieurs demandes de logements sociaux sans que celles-ci n’aboutissent car les logements proposés n’étaient pas adaptés à son état de santé. Elle précise en outre que sa demande de logement social a été reconnue comme prioritaire par le dispositif Droit au Logement Opposable (DALO). Au soutien de sa demande tendant au prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, elle indique être dans une situation financière difficile au regard de ses faibles revenus, qu’elle ne perçoit qu’en partie, et de ses problèmes de santé. Elle s’oppose enfin à la demande des consorts [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée aux consorts [I] le 29 décembre 2023. Ces derniers ont formé leur recours par lettre recommandée avec avis de réception envoyé à la commission le 20 janvier 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision.
En conséquence, le recours des consorts [I] est recevable en la forme.
Sur la bonne ou mauvaise foi de Madame [L] [Y]
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, la commission a retenu un endettement total de la débitrice de 24 636, 88 euros dont 21 688, 60 euros de dette locative à l’égard des époux [I].
En effet, par jugement du 15 décembre 2020 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, le congé pour reprise qui avait été délivré par le bailleur a été validé à effet au 1er janvier 2019, de sorte que la débitrice a été condamnée à verser une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux.
Il convient de relever qu’aux termes de ce jugement, il n’était nullement fait état d’un arriéré locatif.
Si le décompte des sommes dues fourni par les demandeurs et arrêté au 27 mars 2024 fait état d’un arriéré de 22 505,95 euros, et de l’absence totale de paiements par la débitrice depuis le mois de janvier 2022, cette dernière justifie avoir procédé à plusieurs paiements pour le montant total du loyer de 817,35 euros les 26 juillet 2022, 13 décembre 2022, 31 janvier 2023, 20 février 2023, 19 avril 2023, 2 juin 2023, 14 août 2023, 20 septembre 2023, 27 octobre 2023, 6 décembre 2023, 10 janvier 2024, 18 mars 2024, 13 avril 2024 et 25 avril 2024, et du versement des indemnités d’occupation pour les échéances de mai 2024, juin 2024, juillet 2024, août 2024, septembre 2024, octobre 2024, novembre 2024, décembre 2024, janvier 2025 et février 2025.
Force est ainsi de constater que la débitrice a repris le paiement des loyers courants depuis près de deux ans, et que le décompte produit par les demandeurs ne permet pas de connaître le montant de la créance à leur égard.
Par ailleurs, elle justifie que l’absence de paiement des loyers procède d’une diminution de ses ressources à partir de l’année 2022, la débitrice n’ayant perçu en 2022, selon l’avis d’impôt 2023, que 513,75 euros par mois en moyenne. Ces ressources ne lui permettaient pas de s’acquitter, même de manière partielle, des loyers courants.
Selon l’avis d’impôt sur les revenus 2023 établi en 2024, elle n’a perçu en 2023 que la somme de 532,08 euros par mois en moyenne. Ces ressources, inférieures au forfait de base retenu par la commission de 632 euros, ne lui permettaient pas de régler, même de manière partielle, les loyers courants. Pour autant, au regard des éléments précités, elle s’est tout de même acquittée de nombreuses échéances courantes en 2023, ce qui témoigne d’efforts conséquents pour limiter l’augmentation de la dette locative malgré une capacité de paiement pour le règlement des loyers courants inexistante.
Au surplus, elle justifie de nombreuses démarches afin de bénéficier d’un relogement, caractérisées par un suivi auprès de l’association Soliha depuis le mois d’avril 2022 au titre de la priorité au Dalo qui lui avait été reconnue, et du fait que l’absence de relogement actuelle procède de propositions inadaptées qui lui avaient été faites au regard de son état de santé.
Enfin, Madame [L] [Y] n’a pas contracté de nouvelle dette à ce jour.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la mauvaise foi de Madame [L] [Y] n’est pas établie, de sorte qu’il convient de la déclarer de bonne foi.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, Madame [L] [Y] ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est âgée de 70 ans, divorcée et vit seule sans enfant.
Ses ressources sont les suivantes :
— 116,98 euros d’allocation de la Ville de Paris (selon la décision du 29 janvier 2025) ;
— 322 euros d’APL (selon l’attestation de la CAF du 3 février 2025) ;
— 548,82 euros de retraite, dont 404,30 euros de retraite personnelle, 102,22 euros l’allocation solidarité personnes âgées, 1,70 euros de majoration du minimum contributif et 40,60 euros de majoration pour enfants, selon le relevé détaillé du 11 février 2025 ;
— 124,06 euros de retraite complémentaire selon l’attestation de l’Agirc-Arrco du 3 février 2025.
Soit un total de 1111,86 euros.
Ses charges doivent être calculées sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission actualisé par les éléments remis à l’audience.
Elles se composent de la manière suivante :
— forfait de base pour une personne (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 632 euros ;
— forfait habitation pour une personne (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 121 euros ;
— forfait chauffage : 123 euros ;
— logement (en l’espèce indemnité d’occupation comprenant la provision pour charges) : 817,35 euros.
Soit un total de 1693,35 euros.
Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est donc négative. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élève à 133,38 euros.
Dès lors, doit être constaté que Madame [L] [Y] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, de sorte qu’un rééchelonnement des dettes est exclu.
Madame [L] [Y] n’a jamais bénéficié de précédentes mesures. Elle est donc éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans.
Au regard de son âge et de sa situation de retraitée, ses ressources ne sont pas susceptibles de s’améliorer.
La débitrice justifie néanmoins de nombreuses démarches afin d’obtenir un logement social correspondant à son état de santé. Si les démarches accomplies à ce jour ne lui ont pas permis de bénéficier d’un tel relogement, il n’est néanmoins pas exclu que ce relogement ait lieu dans le cours des deux prochaines années. Ainsi, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Dans ces conditions, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée et son dossier sera renvoyé à la commission aux fins de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il y a lieu de rejeter la demande des époux [I], partie perdante, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [V] [I] et Monsieur [F] [I] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 21 décembre 2023 ordonnant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [L] [Y] ;
DECLARE Madame [L] [Y] de bonne foi ;
DIT que la situation de Madame [L] [Y] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [L] [Y] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [L] [Y], et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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