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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
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MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
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N° RG 24/03358 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBJS
Pôle Civil section 2
Date : 18 Décembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Z]
né le 05 Septembre 1974 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DA LUZ SOUSA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE
S.A.S. SUD PRO ATTELAGES, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 822 225 090, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 1]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Karine ESPOSITO
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 16 Octobre 2025
MIS EN DELIBERE au 18 Décembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 12 juillet 2023, Monsieur [E] [Z] a acquis, auprès de la SAS SUD PRO ATTELAGES, un véhicule JEEP modèle [Localité 5] CHEROKEE d’occasion, immatriculé [Immatriculation 3], moyennant le prix de 14.990 euros.
Le même jour et préalablement à la vente, la société MAQUITA a réalisé un contrôle technique du véhicule et a émis un avis favorable, en indiquant l’existence de deux défaillances mineures.
À la suite de divers dysfonctionnement, Monsieur [Z] a déposé le véhicule aux établissements JEEP [Localité 7], enseigne PRESTIGE AUTOMOBILE pour la réalisation d’un diagnostic, facturé 196,20 euros. Le diagnostic a été rendu le 26 septembre 2023 et a conclu à la non-conformité du véhicule. Le garage a émis un devis de remise en état pour un montant total de 16.682,42 euros.
Par lettre recommandée en date du 26 septembre 2023, Monsieur [E] [Z] a sollicité la SAS SUD PRO ATTELAGES afin d’obtenir la résolution amiable de la vente, entraînant la reprise du véhicule par la société vendeuse et la restitution du prix de vente ainsi que le paiement des frais occasionnés par le dysfonctionnement du véhicule.
Selon un contrôle technique réalisé le 24 octobre 2023, la SAS FRS AUTO CONTROLE a émis un avis défavorable, suite à la découverte de quatre défaillances majeures et de cinq défaillances mineures.
L’assureur en protection juridique de l’acquéreur a fait diligenter une expertise amiable. Le rapport a été dressé le 22 novembre 2023.
Par lettres recommandées en date du 18 décembre 2023 et du 20 février 2024, l’assureur en protection juridique de Monsieur [Z] a proposé une résolution amiable du litige à la société vendeuse.
Par lettre recommandée en date du 06 mars 2024, l’assureur en protection juridique de Monsieur [Z] a mis en demeure la SAS SUD PRO ATTELAGES de procéder à l’annulation de la vente et au remboursement du prix d’achat pour un montant de 14.990 euros sous quinzaine.
***
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 09 juillet 2024, Monsieur [E] [Z] a assigné la SAS SUD PRO ATTELAGES devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sous bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
« Vu l’article 1217 du code civil,
Vu les articles 1603 et 1604 du code civil,
Vu les articles L.217-1 et suivants du code de la consommation, précisément les articles L.217-5, L.217-7, et L.217-14,
Vu les articles 1641 et 1644 du code civil,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [E] [Z] au titre de la garantie légale de conformité,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule JEEP modèle [Localité 5] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNER la société SUD PRO ATTELAGES à rembourser à Monsieur [E] [Z] la somme de 14.990 euros, et à venir récupérer, après le remboursement du prix et dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DECLARER recevable et bien fondée l’action de Monsieur [E] [Z] au titre de la garantie légale des vices cachés,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule JEEP modèle [Localité 5] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 3],
CONDAMNER la société SUD PRO ATTELAGES à rembourser à Monsieur [E] [Z] la somme de 14.990 euros, et à venir récupérer, après le remboursement du prix et dans les 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
ORDONNER, avant dire droit, une expertise judiciaire du véhicule JEEP modèle [Localité 5] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 3], avec mission de :
de se faire remettre tous les documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission (facture d’achat, de maintenance, de réparation, le carnet d’entretien etc….),d’entendre tous sachants, examiner le véhicule en cause, rappeler dans quelles conditions il a été acquis et si les désordres invoqués sont en relation avec cette vente ; s’ils existaient antérieurement à celle-ci et s’ils étaient décelables ou s’ils présentaient les caractéristiques au plan technique d’un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires, ou d’un défaut de conformité au regard des normes et directives européennes, dire s’ils rendent le véhicule non conforme ou impropre à sa destination, écrire, en tout état de cause, son état actuel, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles le dit véhicule a été soumis (nature et date), déterminer avec précision la date d’apparition des désordres, en indiquant s’ils sont antérieurs, au moins en germe, au 12 juillet 2023, date de la vente litigieuse, rechercher les causes de son immobilisation et/ou de ses pannes (dire en particulier s’il s’agit d’un défaut de fabrication, d’un défaut d’entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l’art ou les préconisations du constructeur, d’une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu etc…),rechercher si le véhicule a fait l’objet de pannes ou d’accidents antérieurement, donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l’expertise, déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée, donner son avis sur les éventuels troubles de jouissance subis, faire en général toute constatation utiles ou requises par les parties, recueillir tous les élément permettant de faire les comptes entre parties,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la société SUD PRO ATTELAGES à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de jouissance,
CONDAMNER La société SUD PRO ATTELAGES à verser à Monsieur [E] [Z] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
La SAS SUD PRO ATTELAGES n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
***
La clôture a été prononcée le 02 octobre 2025 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 16 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SUD PRO ATTELAGES au titre de la garantie légale de conformité
Les articles 1604 et suivants du code civil régissent l’obligation de délivrance conforme qui incombe au vendeur de la chose. La délivrance est définie comme le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l’acheteur.
Il résulte également des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existants lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
De plus, il est constant que la non-conformité du bien s’apprécie par référence aux stipulations contractuelles.
Enfin et conformément à l’article 6 du code de procédure civile, il appartient à l’acheteur qui invoque ce fondement de prouver la non-conformité.
En l’espèce, le certificat de cession en date du 12 juillet 2023 donne des informations très précises relatives au véhicule : sa marque, son modèle, son immatriculation, la date de sa première immatriculation ou encore le kilométrage inscrit au compteur lors de la vente. Aucun de ses éléments n’a été relevé comme non-conforme par l’expert, ni par l’acquéreur. En effet, les désordres affectant le véhicule ne concernent aucunement les éléments détaillés dans les dispositions contractuelles.
Par conséquent, la responsabilité de la SAS SUD PRO ATTELAGES ne saurait être engagée au titre de la garantie légale de conformité. La demande sera donc rejetée.
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS SUD PRO ATTELAGES au titre de la garantie des vices cachés
Sur le principe
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les articles 1642 et 1643 du même code précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, la conclusion du rapport d’expertise amiable dressé le 22 novembre 2023, réalisé à la demande de l’assureur en protection juridique de Monsieur [Z], en l’absence de la SAS SUD PRO ATTELAGES, est la suivante : « le véhicule est affecté de vices, ces derniers nuisent à son utilisation. Les désordres surviennent moins de 2 mois après l’achat. La nature de la panne nécessiterait de lourdes et coûteuses investigations, sans certitude de résultat technique et de cohérence économique ». L’expert a en effet relevé au cours de ses opérations, notamment les désordres suivants :
L’existence de nombreux défauts moteur,Le dysfonctionnement de l’essuie-glace arrière, La ventilation de chauffage émet un bruit de sifflement,Les disques de frein et le silencieux arrière sont corrodés.
Selon les analyses techniques de l’expert, « les désordres moteur rendent le véhicule inutilisable et sont en relation avec la saturation du filtre à particules et d’une déficience au niveau de la suralimentation (turbocompresseur). La fuite observée au niveau des soufflets de la crémaillère affecte un organe de sécurité. Le véhicule a été utilisé environ 4.000km depuis son achat par M. [Z], les deux vices évoqués ci-dessus étaient au minima en germe ». Enfin, l’expert a indiqué que les vices étaient donc préexistants à la transaction et le rendent inutilisable.
À l’exception des désordres relatifs au fonctionnement de l’essuie-glace arrière et au sifflement de la ventilation intérieure, qui étaient visibles lors de l’acquisition même pour un profane et qui ont fait l’objet d’une réclamation dès la livraison, les autres désordres ont été découverts après l’achat du véhicule. Par ailleurs, l’expert conclut qu’ils étaient préexistants à la vente. Il a également ajouté que l’ensemble de ces désordres permettent d’affirmer que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il les avait connus.
En outre, il ressort de la lettre recommandée envoyée par le demandeur le 26 septembre 2023, que la société défaillante a été informée des dysfonctionnements du véhicule et a proposé de prendre en charge notamment le remplacement de la batterie. Le vendeur a également indiqué qu’il prendrait contact avec les concessionnaires JEEP [Localité 7] mais ne s’est pas effectué et n’a plus donné de ses nouvelles à l’acquéreur. De plus, le rapport d’expertise amiable précise que la société SUD PRO ATTELAGES a été régulièrement convoquée par lettre recommandée mais ne s’est pas présentée lors de la réunion d’expertise. L’expert a indiqué dans ses conclusions qu’il avait également pris contact avec le vendeur et que ce dernier lui avait répondu qu’il avait bien reçu sa convocation mais qu’il n’avait pas eu le temps de se présenter à la réunion, et qu’il était dans l’attente du recours de l’acquéreur pour le soumettre à son conseil pour prise de décision. Par conséquent, la société défenderesse avait bel et bien connaissance des dysfonctionnements et a délibérément choisi de rester silencieuse et inactive.
Par conséquent, la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer en l’espèce.
Sur les conséquences
À titre liminaire, il est rappelé par l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 1644 à 1646 du code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. Il est cependant constant que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices et est donc tenu de réparer l’intégralité du préjudice en résultant.
En l’espèce, Monsieur [E] [Z] a choisi l’action rédhibitoire et sollicite à ce titre la résolution de la vente. Il est constant que la résolution de la vente provoque l’anéantissement rétroactif du contrat et la remise des choses dans leur état antérieur.
En conséquence, les conditions de la garantie des vices cachés étant remplies, il y a lieu de condamner la SAS SUD PRO ATTELAGES à payer à Monsieur [Z] la somme de 14.990 euros au titre de la restitution du prix de vente.
Conformément aux dispositions de l’article 1644 du code civil et étant donné le silence de la société vendeuse ainsi que son absence lors de l’expertise amiable, il convient de condamner la SAS SUD PRO ATTELAGES à récupérer le véhicule, à ses frais, sur son lieu de stationnement dans les deux mois suivant la signification de la décision.
En outre, le demandeur sollicite l’indemnisation d’autres préjudices.
En effet, la SAS SUD PRO ATTELAGES étant un vendeur professionnel, elle est présumée connaître les vices, ce qu’elle ne conteste pas, n’ayant pas constitué avocat. Elle est donc tenue à la réparation de tous les préjudices de l’acheteur.
S’agissant du préjudice financier, Monsieur [E] [Z] sollicite le remboursement de la somme de 196,20 euros au titre des frais déboursés pour la réalisation du diagnostic technique et de la somme de 800 euros au titre de l’assurance automobile annuelle.
Concernant le diagnostic technique réalisé le 26 septembre 2023, le demandeur produit la facture émise par les établissements JEEP [Localité 7], enseigne PRESTIGE AUTOMOBILE pour un montant de 196,20 euros. Il conviendra donc de condamner la société vendeuse au paiement de cette somme.
Concernant les frais d’assurance, le demandeur ne produit aucun avis de cotisations ni autre justificatif au soutien de cette demande. Il conviendra donc de la rejeter.
S’agissant du préjudice de jouissance, Monsieur [E] [Z] sollicite la somme de 2.500 euros. Il est établi par l’expert que le véhicule est inutilisable du fait des nombreux désordres constatés. Toutefois, le demandeur n’apporte pas d’éléments permettant de prouver l’immobilisation du véhicule ni d’éléments quant à la fréquence de son utilisation, de sorte qu’il convient de définir les préjudices subis depuis l’achat du véhicule le 12 juillet 2023, jusqu’à la présente décision (décembre 2025) à la somme totale de 1.500 euros.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, la SAS SUD PRO ATTELAGES partie perdante, sera donc condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamnée aux dépens, la SAS SUD PRO ATTELAGES sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à Monsieur [E] [Z].
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande de résolution de la vente au titre de la garantie légale de conformité,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque JEEP modèle [Localité 5] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 3], intervenue entre la SAS SUD PRO ATTELAGES (vendeur) et Monsieur [E] [Z] (acheteur) selon certificat de cession en date du 12 juillet 2023, au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE la SAS SUD PRO ATTELAGES à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 14.990 euros au titre de la restitution du prix de vente,
CONDAMNE la SAS SUD PRO ATTELAGES à procéder ou faire procéder à ses frais à la récupération du véhicule de marque JEEP modèle [Localité 5] CHEROKEE immatriculé [Immatriculation 3] sur son lieu de stationnement, dans les deux mois suivant la signification de la décision.
CONDAMNE la SAS SUD PRO ATTELAGES à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 196,20 euros au titre des frais déboursés pour la réalisation du diagnostic technique,
DÉBOUTE Monsieur [E] [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des frais d’assurance,
CONDAMNE la SAS SUD PRO ATTELAGES à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice de jouissance,
CONDAMNE la SAS SUD PRO ATTELAGES aux dépens,
CONDAMNE la SAS SUD PRO ATTELAGES à payer à Monsieur [E] [Z] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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