Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 27 mai 2025, n° 24/04262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 27 Mai 2025
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/04262 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. SOCIETE GENERALE RCS PARIS 552 120 222- SIRET 552 120 222 00013 représentée par son Président Directeur Général en exercice, demeurant et domicilié de droit audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, avocat plaidant,
à :
M. [E] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Mars 2025 devant Marianne ASSOUS, Vice-Président, statuant comme juge unique, assistée de Nathalie LABADIE, F.F.Greffier, et qu’il en a été délibéré.
N° RG 24/04262 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A
EXPOSE DU LITIGE
Selon offres en date des 22 juin 2010 et 30 novembre 2010 respectivement acceptées les 5 juillet 2010 et 12 décembre 2010, la société SOCIETE GENERALE (S.A.) a consenti des prêts à la SCI REPUBLIQUE 65.
Par actes sous seing privé des 5 juillet 2010 et du 12 décembre 2010, Monsieur [E] [P] s’est porté caution solidaire de la SCI REPUBLIQUE 65 à hauteur de 330000 euros pour le prêt 810036512225 et à hauteur de 82 500 euros pour le prêt n°810043688679.
Des avenants ont été signés le 23 juin 2011.
Par jugement du 24 septembre 2021 confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Nîmes en date du 23 novembre 2023, sauf en ce qu’il a débouté la SOCIETE GENERALE de sa demande au titre des frais irrépétibles, la SCI REPUBLIQUE 65 a été condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE notamment la somme de 205663,71 euros au titre du prêt 810036512225 assorties des intérêts contractuels de 3,75% l’an à compter du 12 février 2021 et la somme de 46654,34 euros au titre du prêt 810036512225 assorties des intérêts contractuels de 3,20% l’an à compter du 12 février 2021.
Par acte en date du 5 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [P] aux fins de paiement.
Cet acte a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du Code de procédure civile).
Par jugement du 22 novembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats avec injonction à la SOCIETE GENERALE de produire les conditions générales des prêts, de formuler des observations sur le respect des dispositions de l’ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation, applicable aux faits de l’espèce, et de justifier de ses décomptes, par la justification du calcul des intérêts et de l’indemnité forfaitaire.
Par conclusions signifiées à Monsieur [P] par acte du 24 février 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la SOCIETE GENERALE demande au Tribunal, sur le fondement des articles 2308 et suivants, subsidiairement 2309 et suivants, ainsi que des articles 2310 et suivants du Code civil, de :
— CONDAMNER Monsieur [P] en qualité de caution de la SCI REPUBLIQUE 65 à lui payer les sommes suivantes :
229 764,22 euros au titre du prêt 810036512225 selon décompte au 13.01.2025,
48 357,66 euros au titre du prêt 810043688679 selon décompte au 13.01.2025,
— DIRE ET JUGER que ladite somme portera intérêts au taux mentionné dans le décompte, de la date d’arrêté jusqu’à complet paiement,
— PRONONCER la capitalisation annuelle des intérêts,
— le CONDAMNER par application de l’article 700 du Code de procédure civile à lui payer la somme de 2 000 euros,
— FAIRE APPLICATION de l’article 1343-2 du Code civil et DIRE que les intérêts desdites sommes produiront eux-mêmes intérêts par année entière capitalisée,
— PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions,
— CONDAMNER le requis aux entiers dépens, en ceux compris le coût des inscriptions d’hypothèque provisoire et définitive à intervenir.
La SOCIETE GENERALE, qui indique produire de nouveaux décomptes actualisés et fait d’une anomalie contenue dans un des décomptes initialement transmis, évoque le jugement du 24 septembre 2021 confirmé par arrêt du 23 novembre 2023 ayant condamné la SCI REPUBLIQUE 65.
A l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire il est rappelé que le jugement du 22 novembre 2024 ayant ordonné la réouverture des débats avait notamment relevé que les avenants avaient été reçus le 23 juin 2011 et acceptés le même jour, sans respect du délai prévu à l’ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation, et qu’ils ne comportaient pas la mention manuscrite obligatoire.
Malgré l’injonction en ce sens, la SOCIETE GENERALE ne formule pas d’observation sur le respect des dispositions de l’ancien article L.312-14-1 du Code de la consommation dans ses dernières conclusions.
En tout état de cause, la sanction du non-respect desdites dispositions ne consiste pas en une déchéance du droit aux intérêts, seul le recours aux règles du droit commun de la responsabilité civile permettant une sanction à l’encontre du prêteur n’ayant pas respecté le formalisme légal.
Or, le Tribunal n’est saisi en l’espèce d’aucune demande en paiement de dommages et intérêts, étant rappelé que le défendeur n’a pas constitué avocat.
N° RG 24/04262 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KS7A
I. Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le premier alinéa de l’article 2288 du même Code dispose que le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, Monsieur [E] [P] s’est porté caution solidaire de la SCI REPUBLIQUE 65 :
— dans la limite de la somme de 330 000 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (…) » du prêt souscrit par celle-ci auprès de la SOCIETE GENERALE selon offre du 22 juin 2010 au taux d’intérêt de 3,75 %,
— dans la limite de 82 500 euros « couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (…) » du prêt souscrit par celle-ci auprès de la SOCIETE GENERALE selon offre du 30 novembre 2010 au taux d’intérêt de 3,20 %.
Au regard des conditions générales (et particulièrement de l’article 11 « exigibilité anticipée – défaillance de l’emprunteur ») et des décomptes produits par la SOCIETE GENERALE, il sera fait droit à sa demande en paiement relative au premier prêt, avec intérêts au taux de 3,75 % à compter du 13 janvier 2025 et capitalisation des intérêts tel que sollicité, en application de l’article 1343-2 du Code civil qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
S’agissant du second prêt, s’il y a lieu de faire droit à la demande au paiement de la somme de 48357,66 euros, il ne peut être fait droit à celle tendant à ce que ladite somme porte « intérêts au taux mentionné dans le décompte » en ce que l’examen dudit décompte ne permet pas de déterminer un taux.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
La demande tendant à ce que la condamnation aux dépens inclut « le coût des inscriptions d’hypothèque provisoire et définitive à intervenir » n’apparaît pas fondée et sera donc rejetée.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE GENERALE ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 229 764,22 euros au titre du prêt 810036512225, avec intérêts au taux de 3,75 % à compter du 13 janvier 2025,
Condamne Monsieur [E] [P] à payer à la S.A. SOCIETE GENERALE la somme de 48 357,66 euros au titre du prêt 810043688679,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens,
Déboute la S.A. SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Titre ·
- Immeuble ·
- Provision ·
- Charges de copropriété ·
- Dépense
- Bourse ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Intérêt
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Contrainte ·
- Suspensif ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Réparation ·
- Préjudice moral ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Menuiserie ·
- In solidum ·
- Expertise ·
- Assistance ·
- Sécurité des personnes
- Société générale ·
- Authentification ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Sms ·
- Cartes ·
- Prestataire ·
- Utilisateur ·
- Négligence ·
- Banque
- Souffrance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Action récursoire ·
- Physique ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Lorraine ·
- Consentement ·
- Tiers
- Enfant ·
- Domicile ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Ballet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Dérogation
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Certificat médical ·
- Certificat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Immatriculation ·
- Acheteur ·
- Prix ·
- Résolution ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Ès-qualités ·
- Minute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- République ·
- Mère
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Communication des pièces ·
- Production ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Résolution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.