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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 16 mai 2025, n° 22/03891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 16 Mai 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 22/03891 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OOSM
Affaire : [N] [J]
[X] [W]
C/ [Localité 5] des copropriétaires de la résidence ASTRELLA pris en la personne de son représentant légal en exercice
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
M. [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence ASTRELLA, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sylvia STALTERI, avocat au barreau de GRASSE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 28 Février 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 16 Mai 2025, a été rendue le 16 Mai 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en état,assistée deMadame Eliancia KALO, Greffière.
Grosse
Me David-andré DARMON
Expédition
Le 16.05.2025
Mentions diverses :
M. [N] [J] et M. [X] [W] sont copropriétaires dans la résidence [3], située [Adresse 2] à [Localité 6], administrée par son syndic en exercice, la société [Adresse 4].
L’assemblée générale des copropriétaires de la résidence [3] réunie le 3 août 2022 a adopté notamment une résolution n° 26 décidant de faire procéder à des travaux de peintures des couloirs, entresols et coursives des deux entrées à la majorité de l’article 24 en choisissant le devis de l’entreprise SIM 06 gérée par M. [B] [S], par ailleurs gardien de l’immeuble.
Par acte du 22 septembre 2022, M. [N] [J] et M. [X] [W] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] située [Adresse 2] à [Localité 6] aux fins d’obtenir principalement le prononcé de la nullité de la résolution 26 prise par l’assemblée générale du 3 août 2022.
M. [N] [J] et M. [X] [W] ont saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident communiquées le 1er juillet 2024 aux termes desquelles ils sollicitent qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] de produire les pièces suivantes :
l’information donnée aux copropriétaires d’une quelconque sous-traitance,le titre de propriété du président de séance de l’assemblée générale,les relances adressées à l’entreprise [U] pour qu’elle produise un devis complet,l’assignation signifiée par Mme [L] en contestation de la même assemblée générale du 3 août 2022.
Ils indiquent seulement fonder leur demande de communication de pièce sur l’article 788 du code de procédure civile, estimant qu’elle est conforme à une bonne administration de la justice.
Dans ses conclusions en réponse sur incident communiquées le 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Astrella conclut au rejet de la demande de communication de pièces et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [N] [J] et M. [X] [W] à lui payer les sommes suivantes :
1.200 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le caractère abusif et dilatoire de l’incident,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la demande de production de pièces est illégitime en ce que les demandeurs n’allèguent même pas qu’elles auront une incidence sur l’issue du litige, qu’elle porte atteinte à la confidentialité des affaires internes de la copropriété ainsi qu’au droit au respect de la vie privée du président de l’assemblée. Il ajoute que l’incident n’a été formé que pour retarder l’issue du litige, en contrariété avec le principe de loyauté des débats, abus qui lui cause un préjudice dont il réclame réparation, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles de procédure.
L’incident a été retenu à l’audience du 28 février 2025. La décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication de pièces.
L’article 789-5° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, M. [N] [J] et M. [X] [W] sollicitent qu’il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de la résidence Astrella de produire :
l’information donnée aux copropriétaires d’une quelconque sous-traitance,le titre de propriété du président de séance de l’assemblée générale,les relances adressées à l’entreprise [U] pour qu’elle produise un devis complet,l’assignation signifiée par Mme [L] en contestation de la même assemblée générale du 3 août 2022.
Ils ne motivent cependant pas leur demande pour démontrer que la production de ces pièces aurait un intérêt pour établir les faits qu’ils allèguent et serait indispensable pour leur permettre de faire valoir leurs droits.
En effet, « l’information donnée aux copropriétaires d’une quelconque sous-traitance » n’est pas une pièce déterminée ou déterminable détenue avec certitude par le syndicat, outre qu’il n’est pas possible d’identifier le fait utile à la solution du litige auquel elle se rapporterait.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la production du titre de propriété du président de séance a une incidence sur la validité d’une résolution d’assemblée générale ayant décidé de faire procéder à des travaux de réfection des peintures de parties communes de l’immeuble confiés à l’entreprise SIM 06.
Il en va de même des « relances adressées à l’entreprise [U] pour qu’elle produise un devis complet », les demandeurs considérant manifestement que la résolution serait irrégulière à défaut de mise en concurrence.
Enfin, ils n’établissent pas davantage que la production de l’assignation signifiée par Mme [L] pour contester la même assemblée générale du 3 août 2022 est indispensable pour leur permettre de faire valoir leurs droits dans le cadre de leur propre recours.
A défaut de justifier que les pièces dont ils réclament la communication ont un intérêt certain pour leur permettre de rapporter la preuve des faits qu’ils allèguent et sont indispensables pour exercer leur recours en nullité d’une décision d’assemblée générale de copropriété, M. [N] [J] et M. [X] [W] seront déboutés de leur demande de communication de pièces.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour abus de procédure.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, mais l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
Il est acquis qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural qu’elle a à connaître.
En l’espèce, bien que la demande incidente de production de pièces de M. [N] [J] et M. [X] [W] n’ait pas été motivée, le syndicat des copropriétaires défendeur à l’action ne rapporte pas la preuve du préjudice qu’il invoque et qui lui aurait été causé par cet incident qu’il estime dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Astrella sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires.
Parties perdantes à l’incident, M. [N] [J] et M. [X] [W] seront condamnés aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
DEBOUTONS M. [N] [J] et M. [X] [W] de leur demande de communication de pièces ;
CONDAMNONS M. [N] [J] et M. [X] [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [3] située [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [3] située [Adresse 2] à [Localité 6] de sa demande de dommages-intérêts pour abus de procédure ;
CONDAMNONS M. [N] [J] et M. [X] [W] aux dépens ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du mercredi 10 septembre 2025 à 9h00 et invitons Maître [Y] à conclure avant cette date en réplique aux conclusions notifiées par Maître [F] le 3 février 2025 ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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