Confirmation 18 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 août 2025, n° 25/02052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02052 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UL2M
le 16 Août 2025
Nous, Christophe THOUY, Juge, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Méryl MONNET, greffier ;
En présence de M. [T] [F] [U], interprète en arabe, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFECTURE DE HAUTE GARONNE reçue le 15 Août 2025 à 10h54, concernant :
Monsieur X se disant [S] [D]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 3] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 juillet 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE ;
****
********
SUR CE :
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il apparait pertinent de rappeler qu’en application de l’article L. 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de statuer par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative et de prononcer la jonction des deux procédures
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX [Localité 2] DE PROLONGATION DE LA RETENTION
Sur la requête dépourvue des pièces justificatives
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même Code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En l’espèce, la défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit pas produit la preuve de l’accusé de réception des diligences réalisées par l’autorité préfectorales à l’endroit de l’autorité consulaire algérienne.
Or, il est manifeste que la copie des messages électroniques suffit au juge des libertés et de la détention afin que celui-ci réalise son office et, particulièrement, s’assure que les diligences ont été réalisées.
Par conséquent, la requête en prolongation sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour rappel, la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux de personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, leur récurrence ou réitération, ainsi que l’actualité de la menace, selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public. La commission d’une infraction pénale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public ; surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
Par ailleurs, si des difficultés diplomatiques existent entre la France et l’Algérie, au stade actuel — et très récent — de la mesure de rétention administrative, il ne saurait être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne sera pas possible avant la fin de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture de la Haute-Garonne fonde principalement sa requête en troisième prolongation sur l’urgence absolue ou la menace à l’ordre public que constitue la présence de monsieur x se disant [S] [D] sur le territoire français.
En effet, monsieur x se disant [S] [D] a été condamné pour offre et cession de produits stupéfiants par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 10 avril 2025 à une peine de trois mois d’emprisonnement ainsi qu’à une interdiction du territoire français de trois ans.
Il convient néanmoins de rappeler que la peine maximale encourue pour les faits objets des condamnations est de 10 ans d’emprisonnement.
Il en va de même du prononcé d’une interdiction judiciaire du territoire français par la juridiction de jugement, cette peine complémentaire n’emporte pas, par elle-même, la caractérisation d’une menace à l’ordre public.
Enfin, la fiche pénale produite par la préfecture ne fait pas apparaître d’incidents en détention puisque monsieur x se disant [S] [D] a bénéficié de réductions de peine et n’a pas fait l’objet d’une décision de retrait desdites réductions.
En conséquence, la menace à l’ordre public n’a pas été caractérisée par la préfecture qui se limite à relever l’existence d’une condamnation sans fournir davantage d’explication.
Par ailleurs, l’autorité préfectorale motive subsidiairement sa demande de prolongation de la rétention de monsieur x se disant [S] [D] par l’impossibilité de la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
En effet, elle justifie de plusieurs démarches auprès de l’autorité consulaire algérienne pour identifier la nationalité de monsieur x se disant [S] [D] par messages électroniques du 17 juin 2025 et des relances du 9 juillet puis 14 août 2015 cette dernière sollicitant une audition dans les plus brefs délais.
Toutefois, la préfecture de la Haute-Garonne ne rapporte pas la preuve de l’obtention d’un titre dans à bref délai comme l’exige le texte susmentionné, ce qui prive de fondement la présente requête.
Par conséquent, au vu des éléments ci-dessus, il convient de mettre fin à la rétention administrative de monsieur x se disant [S] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet de la Haute-Garonne ;
DISONS n’y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de monsieur dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS monsieur x se disant [S] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
INFORMONS monsieur x se disant [S] [D] qu’il peut, pendant ce délai de vingt-quatre heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L 611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le greffier
Le 16 Août 2025 à
Le Juge
.
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1]
signature de l’intéressé
Préfecture avisée par mail de même suite
signature de l’avocat
avocat avisé par mail
signature de l’interprète
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Notification si présentation de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [4], absent à l’audience,
Le 16 Août 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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