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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 3 mars 2026, n° 25/00679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJI
MINUTE N° : 26/00030
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 03 MARS 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [P] [U] [B] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL, Juge,
Assistée de : Falida OMARJEE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Falida OMARJEE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à avocat + défendeur
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 février 2023, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à [P] [T] un prêt d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé daté du 8 octobre 2024, mis son emprunteur en demeure de s’acquitter de la somme de 1841,02 euros avant le 23 octobre 2024 et l’a informé qu’à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
En l’absence de régularisation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé daté du 5 février 2025, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s’acquitter de l’intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 23 328,75 euros.
L’emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, fait citer [P] [T] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 23 575,93 euros augmentée des intérêts de droit, outre une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l’instance.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes, tandis que le défendeur, cité à domicile, n’a pas comparu. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise de la fiche d’informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance souscrite, défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat) et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces moyens de droit. Le dossier a été renvoyé.
Par l’intermédiaire de son conseil, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes et, se référant aux pièces jointes à son assignation, soutient qu’elle a rempli, lors de la conclusion du contrat, l’ensemble des obligations que le code de la consommation fait peser sur elle.
A l’audience du 3 février 2026, la société demanderesse, représentée par un conseil, a maintenu ses demandes, tandis que le défendeur n’a pas comparu.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation. L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 25/00679 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLJI – /
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les Aux termes de l’article L.312-29 du Code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L.312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Le prêteur ayant la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par le Code de la consommation, il ne peut renverser la charge de la preuve au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt.
En l’espèce, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la remise d’une notice d’assurance conforme aux exigences légales – le document générique « assurance emprunteur » de deux pages produit par la société demanderesse en pièce n°3 n’étant pas signé par l’emprunteur, de même que la « fiche conseil assurance » et sera dès lors sera déchue du droit aux intérêts contractuels, sans qu’il ne soit par la suite nécessaire d’examiner le surplus des causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d’office.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Dès lors, au regard des stipulations contractuelles, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 25 000 eurossous déduction des versements : 6072,19 euros
soit une somme totale 18 927,81 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, la débitrice reste redevable d’une somme de 18 927,81 euros qu’elle sera condamnée à payer.
Sur les intérêts applicables à la condamnation en paiement
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, intérêts majorés de plein-droit de cinq point deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en vertu de l’article L313-3 du Code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité. L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [Z] [A]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 25 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 % par an. Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré seraient supérieurs aux montants résultant d’une application du taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [P] [T] qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure. Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne produira aucun intérêt.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit affecté conclu avec [P] [T] en date du 6 février 2023,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit affecté souscrit par [P] [T] en date du 6 février 2023, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE [P] [T] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 18 927,81euros,
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ou conventionnel,
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE [P] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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