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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 30 sept. 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01847
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Laura DARWICHE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 septembre 2025 à 14h58, présentée par Forum Réfugiés pour Monsieur [V] [F] ;
Vu la requête reçue au greffe le 29 Septembre 2025 à 14h25, présentée par Monsieur le Préfet du département du VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Clémence GAILLARD-GUENEGO, avocat commis d’office, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [X] [L] (serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience) ;
Attendu qu’il est constant que [V] [F], né le 14 avril 2003 à [Localité 10] (TUNISIE), étranger de nationalité tunisienne,
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français n°24131547M en date du 21 juillet 2024 et notifié le même jour à 15h08 ;
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 26 septembre 2025 notifiée le même jour à 20h07,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : monsieur a soulevé l’incompétence de l’auteur de l’arrêté, nous n’avions pas la compétenc edu signataire du placement. Sur la motoivation, pas de précision exacte, c’est lapidaire. Sur les conditions, le lien de monsieur avec sa compagne, monsieur indique être en couple avec une jeune franco-marocaine enceinte de 7 mois. Il doit être dehors pour être auprès de sa compagne en vue de l’accouchement imminent de sa compagne. Pour ces motifs je demande la mainlevée de la mesure et l’absence de prolongation.
La personne étrangère requérante déclare : je veux juste être libéré pour assister çà la naissance de ma fille, je dois quitter le territoire français, j’en suis conscient. Oui je vivais avec elle avait d’être incarcéré, [Adresse 8].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L.741-10 prévoit que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de 4 jours à compter de sa notification.
Sur la recevabilité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui conteste la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen au juge, avant l’expiration du délai précité, cette requête étant motivée et signée de l’étranger ou de son représentant, à peine d’irrecevabilité.
En l’espèce, M. [V], placé en rétention administrative à compter du 26 septembre 2025, a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative, reçue par courriel électronique du 27 septembre 2025. Cette requête est donc recevable.
Aux termes de sa requête, M. [V] a soulevé :
— l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté
— l’insuffisante de motivation de l’arrêté contesté
— l’erreur manifeste d’appréciation commise au regard de ses garanties de représentation et de la proportionnalité de la mesure.
Sur la compétence de l’auteur de la décision
Aux termes de l’article du R.741-1 CESEDA, l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet du département, et à Pris, le préfet de Police.
Cependant, aucun principe général de droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n’interdit au préfet de déléguer sa signature pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées par l’article susvisé.
Il n’est à cet égard pas nécessaire que l’administration justifie de l’indisponibilité du délégant (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n°18-11.654).
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [K] [U], signataire de la décision contestée et attaché principal d’administration de l’Etat de la préfecture du Var, a reçu délégation de signature par arrêté n° 2025/19/MCI du 02 juin 2025 du préfet du Var, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer les décisions de placement en rétention administrative.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
A ce stade, le contrôle ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Ainsi, pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Il est à cet égard constant que le préfet n’est pas tenu, dans sa motivation, de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En application de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si des éléments de vulnérabilité ou un handicap ont été portés à sa connaissance, il doit en revanche en tenir compte dans sa décision de placement.
En l’espèce, la décision critiquée fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, puisqu’elle vise les articles L613-2, L614-1 à L614-15, L722-3 à L722-8, L731-1 à L753-12 et R741-1 à R744-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et les circonstances liées à la situation personnelle de M. [V], reprenant les déclarations de ce-dernier lors de son audition préalable au placement en rétention contesté. Il ressort des termes de cette motivation que le préfet a examiné la situation individuelle de M. [V], prenant notamment en considération ses propos suicidaires et sa prise de tramadol pour justifier la mise en place de mesures de surveillance.
Cette décision est donc motivée en fait et en droit, l’impossibilité de mettre en œuvre une mesure moins coercitive ayant été évaluée au regard de l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé que celui-ci ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne pouvait justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il n’a pas déférée, qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, et qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, il représentait une menace à l’ordre public.
Il ne saurait être reproché au préfet du Var de ne pas avoir pris plus précisément en considération les déclarations de M. [V] quant à sa situation de concubinage et son adresse déclarée, dont il n’a pas justifié préalablement à son placement en rétention.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Le juge des libertés et de la détention contrôle la décision de l’administration au regard des éléments dont elle disposait au moment de sa décision.
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [V] expose que le préfet du Var a commis une erreur manifeste d’appréciation, considérant que sa situation de concubinage avec une ressortissante française et sa domiciliation fixe et permanente au domicile de cette dernière aurait dû mener le préfet à ordonner son assignation à résidence.
Il convient cependant de relever qu’au moment de l’arrêté de placement en rétention de M. [V], ce-dernier n’était pas en mesure de justifier de sa situation familiale et de sa domiciliation, de sorte que c’est sans erreur manifeste d’appréciation que l’administration a considéré que l’intéressé ne présentait pas les garanties de représentations suffisantes et nécessaires à une assignation à résidence, et qu’aucune autre mesure n’apparaissait suffisante à garantir efficacement l’exécution de la mesure d’éloignement prise à l’encontre de l’intéressé.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En application de l’article L742-1, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En application de l’article L742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En application de l’article L741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient donc au magistrat du siège du tribunal judiciaire, en application de cet article de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En vertu de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale ».
En l’espèce, M. [V] ne rapporte aucune pièce justificative tendant à démontrer la réalité de ses liens de concubinage avec Mme [W] [T], ni de sa domiciliation fixe et permanente au domicile de cette dernière situé [Adresse 8] à [Localité 11].
En tout état de cause, l’intéressé ne présente pas de passeport en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe ainsi de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en œuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité administrative justifie en outre avoir saisi le consulat de Tunisie dès le 29 septembre 2025 pour identification, une audition consulaire étant vraisemblablement prévue le 02 octobre 2025.
Il y a ainsi lieu de faire droit à la demande de prolongation du préfet et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [F] [V] recevable ;
REJETONS la requête de M. [F] [V] ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre vingt seize heures après la décision de placement en rétention , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [F] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 25 octobre 2025 à 24h00 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
LUI RAPPELONS qu’il peut déposer une demande d’asile durant tout le temps de sa rétention administrative ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 11] En audience publique, le 30 Septembre 2025 À 12h36
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 30 septembre 2025
L’intéressé
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