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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 9 févr. 2026, n° 25/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00596
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJ3F
Minute : 26/00039
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 FEVRIER 2026
Président : Madame Agnès RENAUD, première vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 05 janvier 2026, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 09 février 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDERESSE
S.A.S. ETABLISSEMENTS [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Michel LE BRAS de la SELARL LBS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant
Le 09/02/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me LE BRAS
— M. [V] (LRAR)
EXPOSE DU LITITGE
Par devis régularisés en date du 3 septembre 2022, monsieur [E] [V] a conclu avec la SAS Etablissement [O] deux contrats de fourniture et pose d’une chaudière à granules et d’un poêle à pellets.
Les devis prévoyaient, en déduction, le montant des primes ANAH et CEE auxquelles pouvait prétendre monsieur [E] [V].
Les travaux ont été effectués et la SAS Etablissement [O] a émis trois factures, les 29 novembre 2022, 8 février et 11 février 2023, établissant les montants restant à payer, déductions faites des virements effectués par monsieur [E] [V] les 14 avril et 13 juin 2023.
Face à l’absence de réponse de monsieur [E] [V], la SAS Etablissement [O] lui a adressé, en vain, plusieurs courriels de relance en date des 21 octobre et 12 décembre 2024, et une lettre recommandée avec accusé de réception, l’invitant à lui communiquer avant le 31 décembre 2024 son avis d’imposition 2023/2024, pièce nécessaire à la constitution de son dossier d’aide CEE, afin de prendre en charge le solde restant dû, à défaut de quoi il en resterait redevable.
Le 8 janvier 2025, la SAS Etablissement [O] a fait délivrer à monsieur [E] [V] une sommation de payer sa dette à hauteur de 5.010,11 €.
Cette ultime relance étant restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, la SAS Etablissement [O] a fait assigner monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER, aux fins de le faire condamner, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, au paiement des sommes de 5.010,11 € au titre du solde des factures , avec intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2025, et de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Fixée à l’audience du 2 juin 2025, l’affaire a été renvoyée aux audiences des 1er septembre et 3 novembre 2025, puis au 5 janvier 2026, à la demande de la SAS Etablissement [O], cette dernière recherchant un règlement amiable du litige. Monsieur [E] [V] n’a jamais comparu.
A l’audience du 5 janvier 2026, la SAS Etablissement [O], représentée par son conseil, a maintenu sa demande principale à hauteur de 1.060,11 €. Elle a expliqué que monsieur [E] [V] avait commencé à régler sa dette mais serait en attente des aides manquantes laissant un reliquat persister.
Elle a été autorisée à présenter le décompte mis à jour en cours de délibéré.
Monsieur [E] [V], bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025 déposé à l’étude, n’était ni présent, ni représenté.
Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026, date de la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1353 du code civil dispose “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
La SAS Etablissement [O] sollicite le règlement de la somme de 1.060,11 €.
A l’appui de sa demande, elle verse aux débats les devis établis le 11 août 2022 et régularisés par monsieur [E] [V] le 3 septembre 2022, prévoyant en déduction du coût total le montant de l’aide de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) « Ma Prime Rénov’ » et du dispositif des certificats d’économies d’énergie « CEE », auxquels pouvait prétendre monsieur [E] [V], laissant apparaître :
— pour la chaudière à granules : devis n° 2022-1516 d’un montant TTC de 16.629,97 € ; Prime ANAH -11.000 € ; Prime CEE -4.000 € ; Net à payer 1.629,97 €
— pour le poêle à pellets : devis n° 2022-1517 pour un montant TTC de 3.536,89 € ; Prime ANAH -3.000 € ; Prime CEE -180 € ; Net à payer 356,89 €.
La SAS Etablissement [O] produit de plus les factures émises :
— le 29 novembre 2022, n°FAC-2022-0849, correspondant aux travaux prévus au second devis, pour un montant restant à payer de 3.190,55 € sur 3.547,44 €, déduction faite du virement de 356,89 € effectué par monsieur [E] [V] le 14 avril 2023 ;
— le 8 février 2023, n°FAC-2023-0921, correspondant aux travaux du premier devis, laissant apparaître un solde débiteur de 1.148,56 € suite au virement de la somme de 13.517 € correspondant au montant de l’aide « Ma Prime Rénov » ;
— le 11 février 2023, n°I00690200003618, concernant l’installation et la fourniture de robinets thermostatiques Danfoss (4) et de robinets simples Danfoss (7), pour un montant total de 671 €.
Si ces derniers travaux n’ont pas fait l’objet d’un devis distinct signé, il sera cependant noté qu’ils étaient prévus en préambule du devis n°2022-1516, en ces termes : « Option changement des robinets thermostatiques : 500 € les 7 de marque Danfoss (obligatoire à cause de l’existant) »
Il résulte de l’ensemble de ces pièces que monsieur [E] [V] reste débiteur envers la SAS Etablissement [O] de la somme de 5.010,11 € (3.190,55 € + 1.148,56 € + 671 €).
La SAS Etablissement [O] verse aux débats la facture n°FC251713, mise à jour au 14 novembre 2025, indiquant le versement par monsieur [E] [V] d’une somme de 3.950 € par virement ce même jour et laissant apparaître un restant dû de 1.060,11 €.
Elle justifie ainsi le montant de sa créance à hauteur de 1.060,11 €.
En conséquence, monsieur [E] [V] sera condamné à verser à la SAS Etablissement [O] la somme de 1.060,11 € au titre du solde des factures.
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, ces dommages et intérêts étant dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En conséquence, la dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de sommation de payer.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [V], succombant, sera condamné à verser à la SAS Etablissement [O] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
DÉCLARE recevable la demande en justice de la SAS Etablissement [O] ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer à la SAS Etablissement [O] la somme de 1.060,11 € (mille soixante euros et onze centimes) correspondant au solde des facture n°FAC-2022-0849, n°FAC-2023-0921 et n°[O], des 29 novembre 2022, 8 février 2023 et 11 février 2023 ;
DIT que dette sera augmentée de l’intérêt au taux légal à compter du 8 janvier 2025, date de la sommation de payer ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] à payer à la SAS Etablissement [O] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS Etablissement [O] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [E] [V] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rédigé par Mme Nathalie JAFFRE-DEVOUGE, attachée de justice, sous la supervision de A. RENAUD, Première Vice-Présidente.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et par la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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