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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 28 janv. 2025, n° 24/03149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 50Z
N° RG 24/03149
N° Portalis DBX4-W-B7I-TCTX
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 28 Janvier 2025
[N] [R] [T] [P] [F]
C/
[K] [M] [U], exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Janvier 2025
à M. [N] [F]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 28 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 17 décembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [R] [T] [P] [F]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE
Madame [K] [M] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 18 février 2023, Monsieur [N] [F] a fait l’acquisition d’un chiot de race cocker anglais pour le prix de 1.000€ auprès de Madame [K] [U] exerçant sous la dénomination commerciale “CANILAND’S DREAM”.
A partir du mois de mars 2023, le chiot était suivi pour des anomalies rénales et face à l’impuissance du vétérinaire habituel de Monsieur [F], ce dernier recommandait une consultaiton à l'[Localité 6] Nationale Vétérinaire de [Localité 8] qui suspectait en juillet une néphropathie congénitale. Le chien continuait d’être suivi par l'[Localité 6] [9] qui indiqait que l’espérance de vie de l’animal était compromise à cours terme. Suite à une dégradation rapide de son état, le chien décédait le 28 octobre 2023 à l’âge de 11 mois des suites d’une insuffisance rénale congénitale terminale suivant certificat de décès établi le 2 novembre 2023 par l'[Localité 6] vétérinaire de [Localité 8].
Monsieur [N] [F], contactait le vétérinaire de l’éleveuse pour lui signaler le caractère congénital de la pathologie du chien vendu, que l’éleveuse ne pouvait ignorer en qualité de professionnel du chien et de la race.
Une tentative de conciliaiton échouait faute de participation de Madame [K] [U].
Par requête parvenue au greffe de la juridiction le 27 juin 2024, Monsieur [N] [F] demandait la convocation de Madame [K] [U] aux fins d’obtenir 3.346,85€ corespondant au prix de vente de l’animal et aux soins vétérinaires.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 26 septembre 2024 et renvoi était ordonné à l’audience du 17 décembre 2024 afin de permettre à Monsieur [N] [F] de communiquer sa nouvelle demande indemnitaire à hauteur de 1.500€ pour préjudice moral.
Monsieur [N] [F], comparant en personne, justifiait de l’envoi en recommandé de sa nouvelle demande et expliquait qu’il n’excusait pas l’éleveuse de faire reproduire des chiens porteurs d’une maladie congénitale et que la souffrance de son animal et sa mort lui cause un chagrin encore actuel et un sentiment de colère à son égard. Il produisait l’ensemble des factures de soins vétérinaires, la facture d’achat de l’animal et les courriers adressés à l’éleveuse.
Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM, valablement convoquée, n’a pas comparu.
La décision était mise en délibéré au 28 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en remboursement :
Il ressort des dispositions de l’article L217-4 du Code de la consommation dispose “ Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ; (…)”
Dans le cas présent, l’attente de Monsieur et Madame [F] était d’acquérir un chien en bonne santé et qui allait partager plusieurs années avec eux. La bonne santé de l’animal était prévue au contrat puisqu’un certificat vétérinaire de bonne santé a été remis.
L’article L217-7 du Code de la consommation prévoit : “Les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.”
Cet article a vocation a exclure certains défauts de conformité sans les citer mais les maladies d’un animal en font partie. Il résulte des certificats médicaux et compte rendu réalisés par l'[Localité 6] Nationale Vétérinaire de [Localité 8], qui ne peut être suspectée de certificats de complaisance, n’étant pas le vétérinaire habituel des époux [F], qui possèdent en outre, un autre chien de la même race, que le chiot vendu par Madame [C] présentait une néphropathie congénitale qui a conduit à son décès rapide. Le caractère congénital de la pathologie et son diagnostique dès l’âge de 6 mois emporte responsabilité du vendeur qui a laissé reproduire puis vendu un chiot alors qu’un des reproducteurs de l’élevage est porteur de la maladie, ce que ne peut ignorer l’éleveur, en qualité de professionnel.
Si l’article L217-9 du code de la consommation dispose : “En cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien.
Toutefois, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.”
Il convient de constater d’une part, que le remplacement d’un chien, animal vivant, n’est pas l’option choisie par les demandeurs et ne leur a en outre, pas été proposé, l’éleveur ne se manifestant pas laissant penser qu’elle ne reconnait pas sa responsabilité. La “réparation” à savoir les soins nécessaires à l’état de l’animal est l’option qui a été choisie par les demandeurs mais il s’est avéré que celle-ci était inefficace, puisque la survie de l’animal était devenue impossible. En conséquence, les soins sont devenus sans objet et ils devront être remboursés à Monsieur [N] [F] ainsi que le prix de l’animal puisque celui-ci n’a pas survécu, il ne peut y avoir de contestation quand au cumul des indemnisations puisque l’animal a péri, il se trouve donc privé du montant de son prix et des frais engagés.
Il convient donc de condamner Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM à rembourser la somme de 1.000€ correspondant au prix de vente du chiot et 2.346,85€ de frais vétérinaires.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [N] [F] et son épouse ont multiplié les allers et retours chez des vétérinaires, en voyant leur chiot souffrir et dépérir, pour finalement ne pouvoir le sauver après les multiples soins engagés, leur causant un chagrin encore très palpable à l’audience concernant Monsieur [N] [F]. Il a sans aucun doute subi un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500€.
Sur les dépens :
Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM, succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION
Le tribunal statuant par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que le chiot vendu à Monsieur [N] [F] par Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM était atteint au moment de la vente d’une pathologie congénitale mortelle consitutive d’un défaut de conformité,
Déclare Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM entièrement responsable des préjudice subis par Monsieur [N] [F],
Condamne Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM à payer à Monsieur [N] [F] les sommes suivantes :
1.000€ en remboursement du chien,2.346,85€ au titre des frais vétérinaires,500€ en réparation de son préjudice moral,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Madame [K] [U] exerçant sous l’enseigne CANILAND’S DREAM aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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