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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 6 févr. 2026, n° 26/00457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 26/00457 – N° Portalis DB2H-W-B7K-325V
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 06 février 2026 à 15 heures 00
Nous, Coralie COUSTY, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 02 février 2026 par LE PREFET DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Février 2026 reçue et enregistrée le 05 Février 2026 à 15 heures 00 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [J] [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DE L’ISERE préalablement avisé , représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[J] [Y] [K]
né le 28 Juin 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[J] [Y] [K] a été entendu en ses explications ;
Maître Romain DUSSUEL, avocat de [J] [Y] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [J] [Y] [K] le 05 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 02 février 2026 notifiée le 02 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 02 février 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Février 2026 , reçue le 05 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Sur les diligences de l’administration
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que la demande de laissez-passer consulaire a été anticipée par rapport à la date de sortie du détention de Monsieur [J] [Y] [K] et a été effectuée le 28 janvier 2026, suivie, postérieurement au placement en rétention, d’une relance effectuée le 04 février 2026 auprès des autorités consulaires algériennes. Il appartient au juge judiciaire de contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser le départ de l’étranger. Or il ne ressort d’aucun des éléments envoyés aux autorités consulaires que celles-ci aient été informées du placement au centre de rétention de l’intéressé depuis le 02 février 2026, ce qui ne permet pas de faire ressortir le caractère urgent de la demande et de la limitation temporelle que la mesure implique. Dès lors, les diligences de l’administration ne sont pas pertinentes pour réduire la durée de la privation de liberté au temps strictement nécessaire à son départ. Cette circonstance fait grief aux droits de Monsieur [J] [Y] [K] dans ce contexte. Il a été avancé à l’audience que la saisine des autorités consulaires étrangères ne se fait que pour les personnes placées en rétention, de sorte que les autorités ainsi sollicitées comprennent nécessairement le cadre juridique dans lequel la démarche s’inscrit. A moins de démontrer un accord avec lesdites autorités en ce sens, cet argument ne peut être reçu alors que l’administration peut saisir dans d’autres contextes les autorités étrangères d’une demande de laissez-passer consulaire, notamment dans le cas de personnes assignées à résidence.
A défaut de diligences destinées à réduire le temps de privation de liberté au temps strictement nécessaire au départ de l’étranger, il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [J] [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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