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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 12 mars 2026, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJ3
Minute N° 2026/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 12 Mars 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[P] [S]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 12/03/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 12/03/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2026
PRONONCÉ fixé au 12 Mars 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1] (RCS [Localité 2] N°453339897), domicilié : chez MAESTRO SYNDIC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [P] [S], demeurant [Adresse 3]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01354 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OHJ3 du 12 Mars 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Mme [P] [S] est propriétaire non occupante des lots n° 52, 53 et 54 dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 4] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre de mise en demeure du 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] représenté par son syndic, le cabinet MAESTRO SYNDIC, a fait assigner Mme [P] [S] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 11 décembre 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 1 856,53 € au titre des charges de copropriété échues au 3 décembre 2025,
— 3 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Mme [P] [S], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété,
— relances simples,
— mises en demeure,
— mise en demeure du 3 juillet 2025,
— décompte de charges impayées arrêté au 3 décembre 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux d’assemblées générales ordinaires des 16/06/23, 28/03/24 et 27/03/25,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
La copropriétaire assignée n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de la condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Mme [P] [S] est redevable de la somme de 1 856,53 € pour les charges exigibles jusqu’au 31 décembre 2025, de sorte que cette somme est donc bien due.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce qu’elle est propriétaire non occupante qu’elle est nécessairement de mauvaise foi, alors que la bonne foi se présume et que si son logement est loué, elle a pu être victime d’impayés qui la placent dans une situation difficile. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent à la défenderesse, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la défenderesse devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [P] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 3] :
— la somme de 1 856,53 € pour les charges de copropriété dues jusqu’au 31 décembre 2025,
— celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [P] [S] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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