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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 29 août 2025, n° 25/03668 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03668 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/1308
Appel des causes le 29 Août 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/03668 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KH6
Nous, Monsieur [Z] [I] [E], Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [J] [O], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [T] [N] [Y] [N] [D]
de nationalité Egyptienne
né le 28 Octobre 1999 à [Localité 4] (EGYPTE), a fait l’objet :
— d’une décision de remise aux autorités italiennes lui faisant interdiction de circulation sur le territoire français pendant deux ans prononcée le 15 juillet 2025 par M. LE PREFET DE LA SAVOIE , qui lui a été notifié le 15 juillet 2025 à 14h20
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 août 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE , qui lui a été notifié le 25 août 2025 à 18h00
Vu la requête de Monsieur [T] [N] [Y] [N] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28 Août 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 28 Août 2025 à 13h54 ;
Par requête du 28 Août 2025 reçue au greffe à 14h39, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Frédérique JACQUART, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai rien à dire.
Me Frédérique JACQUART entendue en ses observations : Sur le recours, je ne soutiens pas l’irrégularité de procédure. Je soutiens l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Monsieur avait indiqué sa situation lors de son audition. Il avait indiqué son adresse. Les documents sont joints au recours. A partir du moment où Monsieur déclare une adresse, il appartient à la préfecture de faire des vérifications. Je vous demande de déclarer que cet arrêté est irrégulier et de l’assigner à résidence puisqu’il apporte tous les justificatifs.
L’intéressé : Je n’ai rien à rajouter.
Audience suspendue et mise en délibéré.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation et de la possibilité d’assigner à résidence :
L’arrêté du préfet de l’Oise du 25 août 2025 plaçant Monsieur [X] en rétention administrative précise que celui-ci s’est maintenu sur le territoire français malgré l’interdiction de circulation dont il fait l’objet et qui expire le 15 juillet 2027.
Cet arrêté reprend également la résidence qu’il déclare à [Localité 5] mais relève que l’effectivité et la stabilité de ce logement ne sont pas avéréés. L’arrêté poursuit en notant qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En se prononçant ainisi sur la base des éléments dont il avait connaissance au vu de l’audition de Monsieur [D] du 25 août 2025, le préfet a correctement motivé sa décision dès lors que Monsieur [D] reconnait avoir été remis aux autorités italiennes le 15 juillet 2025 et être revenu en France en dépit de l’interdiction de circuler sur le territoire français dont il faisait l’objet et qu’il avait comprise.
Il affirme être simplement venu récupérer des affaires. Cependant, cette affirmation est plus plausible puisqu’il s’est maintenu sur le territoire français depuis plusieurs semaines et qu’il indique avoir été interpellé alors qu’il se rendait à son travail.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est de manière bien fondée que le préfet a décidé de le placer en rétention administrative et la production devant le juge d’un bail, au demeurant non signé, concernant son adresse [Adresse 1] à [Localité 5] ne suffit pas à justifier une assignation à résidence alors que le risque qu’il se soustrait à son éloignement est avéré.
Les moyens seront donc rejetés.
Par ailleurs, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/03667
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [T] [N] [Y] [N] [D]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [T] [N] [Y] [N] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h26
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE L’OISE
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/03668 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KH6
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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