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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 13 mars 2025, n° 24/13590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SALTI LOCATION c/ Syndicat CGT LOCAL METALLURGIE DE [ Localité 4 ] ET ENVIRONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/13590 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBEF
JUGEMENT
DU : 13 Mars 2025
S.A. SALTI LOCATION
C/
Syndicat CGT LOCAL METALLURGIE DE [Localité 4] ET ENVIRONS
[G] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SALTI LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Représentant : Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Syndicat CGT LOCAL METALLURGIE DE [Localité 4] ET ENVIRONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
M. [G] [J], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Janvier 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/13590 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 octobre 2015, Monsieur [G] [J] a été embauché par la S.A Salti Location en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur.
Le 24 mars 2023, Monsieur [G] [J] a été placé en arrêt maladie.
Les élections professionnelles au de la S.A Salti Location se sont déroulées du 1er au 7 décembre 2023 pour le premier tour et du 15 au 21 décembre 2023 pour le second tour.
Monsieur [G] [J] a été élu en qualité de suppléant au sein du collège des ouvriers, employés et techniciens.
Par jugement du 30 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Lille, saisi par Monsieur [Y] [H], a annulé l’élection de Monsieur [G] [J] en qualité de membre suppléant du C.S.E pour violation des listes C.G.T aux dispositions relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Le 5 novembre 2024, Monsieur [G] [J] a bénéficié de l’examen de reprise par le médecin du travail, la doctoresse [I] [F], qui a émis un avis d’aptitude et proposé des mesures individuelles d’adaptation et d’aménagement du poste de travail ainsi que des mesures d’aménagement du temps de travail.
Le 14 novembre 2024, Monsieur [G] [J] a réalisé une visite à la demande de l’employeur du salarié. La doctoresse [I] [F] a précisé ses préconisations.
Par courriel du 22 novembre 2024, l’employeur a fait part au médecin du travail de l’incompatibilité des mesures proposées avec le poste occupé.
Par lettre du 25 novembre 2024, notifiée par courriel le lendemain, le syndicat C.G.T local métallurgie de [Localité 4] et environs a porté à la connaissance de la S.A Salti Location la désignation de Monsieur [G] [J] en qualité de représentant syndical C.G.T au Comité Social et Economique (ci – après C.S.E).
Le 3 décembre 2024, Monsieur [G] [J] a, de nouveau, réalisé une visite à la demande de l’employeur du salarié. La doctoresse [I] [F] a réitéré son avis d’aptitude et affiné ses propositions.
Par requête déposée au greffe le 6 décembre 2024, la S.A. Salti Location a saisi le Tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, l’annulation de la désignation de Monsieur [G] [J] en qualité de représentant syndical au C.S.E ainsi que la condamnation solidaire de l’organisation syndicale C.G.T et de Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les parties intéressées ont été convoquées à l’audience du 19 décembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, la S.A. Salti Location a comparu représentée par son conseil.
Elle réitère les prétentions et moyens de sa requête.
Elle soutient que la désignation de Monsieur [G] [J] en qualité de représentant syndical de la C.G.T au C.S.E est frauduleuse en ce qu’elle tend à lui faire bénéficier des dispositions relatives aux salariés protégés en lieu et place de celles dont il jouissait au titre de son élection en qualité de membre suppléant du C.S.E.
Elle fait valoir que sa désignation intervient à un moment où son aptitude à son poste de travail était discutée. En effet, elle expose que Monsieur [G] [J], chauffeur expérimenté, avait conscience de l’incompatibilité des mesures d’adaptation de son poste et d’aménagement de son temps de travail, préconisées par la médecine du travail les 5 et 14 novembre 2024, avec son activité. A cet égard, elle relève que la désignation syndicale a été portée à sa connaissance le premier jour ouvrable suivant le courriel du 22 novembre 2024, adressé au médecin du travail par l’employeur, faisant état de cette incompatibilité. Elle en déduit que Monsieur [G] [J] se savait sous la menace d’une inaptitude médicale et des conséquences qui pouvaient en découler.
En outre, elle rappelle que Monsieur [G] [J] n’a jamais eu d’activité syndicale dans l’entreprise depuis son embauche en octobre 2015. Elle précise, d’ailleurs, qu’il n’a jamais siégé aux réunions du C.S.E, en qualité de membre suppléant, avant l’annulation de son élection.
Enfin, elle indique que Monsieur [G] [J] réside à [Localité 6] et que les réunions du C.S.E se déroule à [Localité 5].
L’organisation syndicale C.G.T et Moniseur [G] [J] ont comparu représentés par leur conseil.
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquels ils se réfèrent, ils sollicitent le rejet des prétentions adverses et la condamnation de l’employeur à leur verser la somme de 2.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, ils contestent tout caractère frauduleux à la désignation du salarié en qualité de représentant syndical au C.S.E.
D’une part, ils soutiennent que Monsieur [G] [J] ne fait face à aucune sanction disciplinaire ou menace de licenciement puisqu’il a été déclaré apte à la reprise du travail.
D’autre part, ils font valoir l’activité syndicale de Monsieur [G] [J], membre élu du C.S.E depuis 2017, exerçant des fonctions au sein du C.H.S.C.T, ainsi que des discussions syndicales autour de sa désignation dès septembre 2024.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 mars 2025.
MOTIVATION :
I. Sur la recevabilité de la requête :
En vertu des articles R2316-10 et R2314-24 du Code du travail, les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants syndicaux sont recevables si elles sont remises ou adressées dans les quinze jours suivant la désignation.
En l’espèce, la désignation par le syndicat C.G.T de Monsieur [G] [J] en qualité de représentant syndical au C.S.E a été portée à la connaissance de l’employeur le 26 novembre 2024.
La S.A Salti Location a élevé sa contestation par requête déposée au greffe le 6 décembre 2024.
En conséquence, elle est recevable.
II. Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [G] [J]en qualité de représentant syndical au C.S.E de la S.A Salti Location :
En application de l’article L2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d’éligibilité au comité social et économique fixées à l’article L2314-19.
En application de l’article L2411-1 du code du travail, bénéficie de la protection contre le licenciement prévue par le présent chapitre […] le salarié investi de l’un des mandats suivants :
[…]
3° Représentant syndical au comité social et économique.
En effet, en application de l’article L2411-5 du code du travail, le licenciement d’un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
La désignation d’un salarié à des fonctions syndicales a pour objet la défense des intérêts généraux des travailleurs. Elle ne peut avoir pour but exclusif d’assurer la protection personnelle de l’intéressé.
A l’inverse, le fait que le salarié se sache menacé d’une procédure de licenciement ou d’une sanction disciplinaire n’exclut pas, en soi, qu’il ait souhaité acquérir un mandat pour se défendre et défendre en même temps l’intérêt collectif de tous les salariés
La fraude n’est donc caractérisée que si le salarié n’avait aucunement pour objectif de défendre les intérêts collectifs des salariés et n’a acquis le mandat que pour se protéger contre la menace d’un licenciement ou d’une sanction.
RG : 24/13590 PAGE
Il appartient à l’employeur de démontrer le caractère frauduleux de la désignation.
Celui – ci est apprécié souverainement par les juges du fond au moment de la désignation.
En l’espèce, Monsieur [G] [J] a été en arrêt de travail pour des problèmes de dos du 24 mars 2023 au 4 novembre 2024 et en dispense d’activité rémunérée de cette date jusqu’à l’issue des échanges avec la médecine du travail.
En effet, il a bénéficié d’une visite de reprise avec la médecine du travail, ayant été absent plus de soixante jours pour cause de maladie non professionnelle, puis de deux visites à la demande de l’employeur, en application de l’article R4624-34 du code du travail, les 5 et 14 novembre et 3 décembre 2024.
A ces occasions, la doctoresse [I] [F] a, par deux fois, émis un avis d’aptitude et préconisé des mesures de maintien dans l’emploi.
Le 5 novembre, elle a préconisé un aménagement de son temps de travail en temps partiel thérapeutique et a proposé les mesures d’adaptation du poste suivantes : « doit bénéficier d’un véhicule à conduite automatique ; boule de conduite droite ; pas de conduite de nacelle télescopique ».
Le 14 novembre, elle a fixé le temps partiel thérapeutique à 50%, réitéré ses préconisations quant aux véhicules à conduire et indiqué que Monsieur [G] [J] « peut occuper un poste où le harnais de protection n’est pas obligatoire ».
Le 3 décembre, elle a réitéré sa proposition d’aménagement du temps de travail et a fait référence au courriel que l’employeur lui avait adressé le 22 novembre pour le port d’un harnais léger avec un point d’accrochage ventral et une conduite lente, adaptée au salarié.
Ces avis d’aptitude et propositions de maintien dans l’emploi n’ont pas fait l’objet d’une contestation de l’employeur devant le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond au sens des dispositions des articles L4624-7 et R4624-45 et suivants du code du travail.
En l’absence de contestation judiciaire de l’avis d’aptitude et des préconisations de la médecine du travail, les échanges entre l’employeur et la doctoresse [I] [F] sur l’adaptation et l’aménagement du poste et du temps de travail du salarié ne faisaient pas peser sur Monsieur [G] [J] de menace de licenciement pour inaptitude.
A la date de sa désignation, Monsieur [G] [J] n’avait donc besoin d’aucune protection particulière.
Qui plus est, sa désignation s’inscrit, contrairement aux allégations de l’employeur, dans la continuité d’une activité syndicale de longue date.
Monsieur [G] [J] justifie d’une adhésion à la C.G.T en 2016, de son élection en qualité de délégué du personnel au comité d’entreprise, collège ouvriers, en février 2017, de celle en qualité de membre suppléant du CSE en 2023, bien qu’elle ait été annulée, de journées de formation syndicale C.G.T en 2018, 2019 et 2022 mais encore de sa qualité de membre du C.H.S.C.T et de sa participation à des réunions en 2018 et en 2019.
Il ressort du compte rendu d’assemblée générale du syndicat du 9 septembre 2024 que Monsieur [G] [J] s’était manifesté pour reprendre des activités syndicales et, plus particulièrement, de représentant syndical au C.S.E.
Enfin, dans sa requête, l’employeur a allégué de la distance entre la résidence du salarié et le siège social de l’entreprise où les réunions du C.S.E se tiennent mais n’en a tiré aucune conséquence. Ses allégations suggèrent, néanmoins, que Monsieur [G] [J] n’aurait pas l’intention de participer aux réunions du C.S.E pour y défendre l’intérêt collectif des travailleurs. Cette distance n’est pas de nature à caractériser une fraude étant donné les heures de délégation octroyées aux salariés élus pour participer aux quatre réunions annuelles, ou plus, du C.S.E.
Il résulte de ses éléments que la demande d’annulation de la S.A. Salti Location est mal fondée.
En conséquence, elle sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler qu’en cette matière le tribunal statue sans frais, en application des dispositions de l’article R2143-5 du Code du travail.
Par ailleurs, la S.A. Salti Location sera condamnée à payer à Monsieur [G] [J] et à l’organisation syndicale CGT local métallurgie de [Localité 4] et environs une somme de 1.200 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande de la S.A Salti Location tendant à l’annulation de la désignation du 26 novembre 2024 de Monsieur [G] [J] en qualité de représentant syndical au sein du Comité Social et Economique ;
DEBOUTE la S.A Salti Location de sa demande d’annulation de la désignation du 26 novembre 2024 de Monsieur [G] [J] en qualité de représentant syndical au sein du Comité Social et Economique ;
CONDAMNE la S.A Salti Location à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A Salti Location à payer à l’organisation syndicale CGT local métallurgie de [Localité 4] et environs la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais.
Ainsi jugé à [Localité 4], le 13 mars 2025
LE GREFFIER, LE JUGE,
D.AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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