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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx elec professionnelles, 19 juin 2025, n° 25/01201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE c/ Syndicat SUD ENCADREMENT |
Texte intégral
— N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EV
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CONTENTIEUX DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES
____________________
Jugement du 19 juin 2025
N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EV
Minute N° 25/00007
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le : 25-06-2025
à : S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
Syndicat SUD ENCADREMENT + dossier
Monsieur [B] [O]
Me Hugues PELISSIER + dossier
JUGEMENT DU 19 juin 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hugues PELISSIER, avocat au barreau de LYON
DÉFENDEURS :
Syndicat SUD ENCADREMENT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Monsieur [B] [O], muni d’un pouvoir
Monsieur [B] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme LEVALLOIS Camille
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 22 mai 2025
Le premier tour de l’élection des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques (CSE) au sein de l’établissement Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a eu lieu entre le 30 septembre et le 7 octobre 2024.
A l’issue de ce scrutin, par un courrier daté du 5 février 2025, le syndicat SUD Encadrement a informé l’employeur de la désignation de Monsieur [B] [O] en qualité de représentant de section syndicale (RSS) au sein de l’établissement Ile-de-France.
Par une requête en date du 17 février 2025, enregistrée au greffe le 19 février 2025, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de contester cette désignation.
— N° RG 25/01201 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4EV
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, ainsi que le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [B] [O] ont été convoqués à l’audience du 10 avril 2025, date à laquelle cette affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 22 mai 2025 pour respect du contradictoire.
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions n° 2 déposées à l’audience et oralement soutenues, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Annuler la désignation de Monsieur [B] [O] en qualité de représentant de section syndicale sur le périmètre du CSE IDF, notifiée par le syndicat SUD Encadrement à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE par lettre datée du 5 février 2025 ; Condamner solidairement le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [B] [O] à verser à la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [B] [O] de toutes leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE fait valoir, en premier lieu, qu’il n’est pas démontré que Monsieur [O], auteur de la désignation litigieuse, soit le secrétaire général du syndicat, ni que ledit secrétaire général ait pouvoir pour désigner un représentant de section syndicale. Elle soutient, en deuxième lieu, que le syndicat SUD Encadrement ne rapporte pas la preuve du respect des exigences d’indépendance et de transparence financière du syndicat auteur de la désignation, notamment celle de la tenue d’une comptabilité régulière, approuvée en assemblée générale ou par un organe de contrôle. Enfin, en troisième lieu, elle soutient, au visa de l’article L.2142-1-1 du code du travail, que le syndicat SUD Encadrement, qui avait déjà désigné un responsable de section syndicale avant les élections professionnelles de 2024 et n’a pas été reconnu représentatif dans l’entreprise, ne peut désigner de nouveau responsable de section syndicale que six mois avant la date des prochaines élections professionnelles, soit à compter du 7 avril 2028.
En défense, Monsieur [B] [O] et le syndicat SUD Encadrement, représenté par Monsieur [B] [O], son secrétaire général, se réfèrent aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement, et demandent au tribunal de :
Dire que le syndicat SUD Encadrement a plusieurs adhérents ; Dire que le syndicat SUD Encadrement satisfait aux critères d’indépendance ; Dire que le syndicat SUD Encadrement satisfait aux critères de la transparence financière ; Débouter la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de ses prétentions ; Condamner la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 000 euros à chaque défendeur, notamment au syndicat SUD Encadrement et Monsieur [B] [O].
Pour s’opposer aux demandes formulées par la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [O] font valoir qu’il est suffisamment justifié de la qualité de secrétaire général du syndicat SUD Encadrement de Monsieur [O] par la production des statuts, la justification de leur dépôt en mairie ainsi que les procès-verbaux d’assemblées générales de 2021 et de 2025. Ils ajoutent que l’employeur n’a pas qualité pour s’immiscer dans le fonctionnement interne d’un syndicat, notamment en invoquant l’irrégularité de la nomination de l’un de ses dirigeants pour contester sa qualité à agir en justice. Ils soutiennent par ailleurs qu’aux termes des statuts ainsi produits, le secrétaire général a qualité pour désigner les représentants syndicaux, ce qui concerne tant le représentant syndical au comité social et économique que le représentant de section syndicale.
S’agissant de l’exigence de transparence financière, le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [O] expliquent que le syndicat dispose d’un site Internet sur lequel les comptes sont publiés annuellement, et produit les documents comptables relatifs aux années 2021 à 2024, rappelant que seule est désormais exigée l’approbation de comptes de l’année précédant l’exercice de la prérogative syndicale. Enfin, ils font valoir que la désignation de Monsieur [O] était possible au sein du périmètre du CSE Ile-de-France, en dépit de l’existence d’un mandat antérieur, dès lors que le périmètre des élections a été modifié par rapport aux élections précédentes.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens développés par celles-ci, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [O] en qualité de représentant de section syndicale
Sur le pouvoir de l’auteur de la désignation litigieuse
Aux termes du 1er alinéa de l’article L.2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
L’organe interne de l’organisation habilité à désigner des représentants syndicaux dans les entreprises est, tant que les statuts ne l’ont pas expressément exclu, habilité à désigner un représentant de la section syndicale.
En l’espèce, il ressort de la lecture des statuts du syndicat SUD Encadrement, en particulier de l’article 10, que « le secrétaire général désigne les délégués syndicaux, les représentants syndicaux, les délégués permanents aux conseils de prud’hommes, les défenseurs et conseillers du salarié ».
Ainsi, l’organe interne du syndicat habilité à désigner des représentants syndicaux et, partant, un représentant de section syndicale, est le secrétaire général du syndicat.
L’article 8 des mêmes statuts prévoit que « le syndicat se réunit en assemblée générale tous les 4 ans. […] Les membres du bureau exécutif sont élus en assemblée générale et sont choisis parmi les adhérents du syndicat ».
A cet égard, il y a lieu de relever que sont produites deux délibérations d’assemblées générales, en dates des 5 janvier 2021 et 8 janvier 2025, désignant Monsieur [B] [O] en qualité de secrétaire général du syndicat SUD Encadrement.
Sont par ailleurs produits plusieurs documents dont il résulte que Monsieur [O] a accompli, au cours de cette même période, divers actes en sa qualité de secrétaire général du syndicat SUD Encadrement, tels que le récépissé de création du syndicat au mois de janvier 2021, mais encore des échanges avec la mairie relatifs à la déclaration d’une modification des statuts en 2022, puis en 2023, et à une déclaration de changement de trésorier.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat SUD Encadrement rapporte la preuve de ce que Monsieur [O] occupe les fonctions de secrétaire général, de sorte qu’il avait pouvoir pour procéder à la désignation contestée d’un représentant de section syndicale au sein de l’établissement Ile-de-France de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré du défaut de justification du pouvoir de l’auteur de la désignation litigieuse.
Sur le respect des critères d’indépendance et de transparence financière du syndicat SUD Encadrement
Il a été rappelé qu’en vertu de l’article L.2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ».
A ce titre, l’article L.2142-1 du code du travail dispose que « dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1 ».
Il est constant qu’outre ces conditions énumérées par la loi, tout syndicat doit, pour pouvoir exercer des prérogatives dans l’entreprise, satisfaire au critère de transparence financière.
Sur le respect de la condition de transparence financière du syndicat SUD Encadrement
La preuve de la transparence financière d’un syndicat est libre. Aussi, les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière d’un syndicat, leur défaut pouvant être suppléé par d’autres documents, que le juge doit examiner.
A cet égard, doit pouvoir être vérifiée l’origine des fonds du syndicat et l’utilisation qui en est faite, par l’accès à la comptabilité approuvée par l’organe statutaire compétent.
Les articles D.2135-2 à D.2135-3 du code du travail prévoient, en application de l’article L.2135-1 du même code, trois seuils de ressources et trois degrés de règles concernant les comptes des organisations syndicales. En particulier, l’article D.2135-3 du code du travail dispose que les syndicats dont les ressources sont inférieures ou égales à 230 000 euros mais supérieures à 2 000 euros à la clôture d’un exercice doivent établir des comptes sous la forme d’un bilan, d’un compte de résultat et d’une annexe simplifiés, selon les modalités fixées par le règlement de l’Autorité des normes comptables.
Les articles L.2135-4 et L.2135-5 du même code ajoutent que « les comptes sont arrêtés par l’organe chargé de la direction et approuvés par l’assemblée générale des adhérents ou par un organe collégial de contrôle désigné par les statuts » et que « les syndicats tenus d’établir des comptes assurent la publicité de leurs comptes dans des conditions déterminées par décret pris après avis de l’Autorité des normes comptables ». Ainsi, l’article D.2135-8 impose aux syndicats dont les ressources sont inférieures à 230 000 euros et supérieures à 2 000 euros d’assurer la publication de leurs comptes dans un délai de trois mois à compter de leur approbation par l’organe délibérant statutaire, soit par publication sur leur site internet ou, à défaut de site, en direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les ressources du syndicat SUD Encadrement sont comprises entre 2 000 et 230 000 euros.
La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE remet en cause la transparence financière du syndicat SUD Encadrement et argue de la comparaison des comptes 2024 avec les relevés de compte de la même année également produits par le syndicat. La société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE fait encore valoir que l’approbation des comptes en assemblée générale n’est pas démontrée, dès lors que ne sont pas produites les convocations des adhérents, les feuilles de présence et le détail des votes en assemblée générale.
Il apparait toutefois que les relevés de compte au titre de l’année 2024 produits pas le syndicat ont été biffés, le défendeur expliquant n’avoir souhaité laisser apparaitre que quatre adhésions, aux fins de justifier uniquement de la condition tenant à l’existence d’au moins deux adhérents du syndicat au jour de la désignation contestée. En l’absence d’information sur les relevés de compte du syndical au titre de l’année 2024, il n’est pas possible d’en déduire une absence de fiabilité des comptes du syndicat résultant d’une prétendue contradiction entre les relevés de compte et les documents comptables approuvés par son assemblée générale.
Il convient en revanche de relever que le syndicat SUD Encadrement verse aux débats les bilans, comptes de résultat et annexe simplifiés des années 2021, 2022, 2023 et 2024, ainsi que l’approbation en assemblée générale de ces comptes au titre des années 2022, 2023 et 2024, de sorte qu’elle justifie de la tenue d’une comptabilité régulière par des éléments suffisants et dont la fiabilité ne saurait être remise en cause par l’exigence de communication d’éléments complémentaires, tels les convocations et feuilles de présence aux assemblées générales, au demeurant confidentielles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le syndicat SUD Encadrement satisfait aux exigences posées par l’article D.2135-3 du code du travail.
En ce qui concerne la publication de ces mêmes comptes, le syndicat SUD Encadrement intègre, au sein de ses écritures, une capture écran faisant apparaître la publication de ses comptes 2022, 2023 et 2024 sur son site Internet, dont la matérialité n’est pas contestée.
Le syndicat SUD Encadrement disposait d’un délai de trois mois pour effectuer la publication de ses comptes, de sorte qu’il ne saurait lui être fait grief de ne pas être en mesure de justifier qu’au jour de la désignation litigieuse, soit le 5 février 2025, les comptes de 2024 approuvés par l’assemblée générale du syndicat SUD Encadrement le 8 janvier 2025 figuraient d’ores et déjà sur le site Internet du syndicat. En dépit de l’absence d’indication sur leur date exacte de publication, il apparait en toute hypothèse que les comptes du syndicat figuraient sur le site Internet au jour de l’audience, soit le 22 mai 2025, quelques semaines au maximum après le délai imparti, de sorte que cette circonstance n’est pas de nature à exclure le critère de transparence financière s’appliquant au syndicat SUD Encadrement.
La transparence financière du syndicat SUD Encadrement est dès lors établie.
Sur le respect de la condition d’indépendance du syndicat SUD Encadrement
L’indépendance d’un syndicat est présumée, de sorte qu’il appartient à celui qui la conteste d’établir qu’au moment de la désignation litigieuse, ce critère n’était pas rempli.
En l’espèce, la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE soutient que le syndicat SUD Encadrement ne remplit pas le critère d’indépendance exigé par la loi pour pouvoir exercer une prérogative syndicale en son sein, ce qu’il déduit de la faiblesse des ressources tirées des cotisations annuelles de ses adhérents.
Cette seule circonstance n’est toutefois pas de nature à remettre en cause l’indépendance du syndicat, de sorte que la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE échoue à démontrer que ce critère ne serait pas rempli par le syndicat SUD Encadrement.
Sur la possibilité de désigner un représentant de section syndicale en dépit de l’expiration d’un précédent mandat lors des dernières élections professionnelles
L’article L.2142-1-1 alinéa 3 du code du travail dispose que « le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l’issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l’a désigné n’est pas reconnu représentatif dans l’entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d’une section jusqu’aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l’entreprise ».
L’interdiction de désigner immédiatement après l’organisation des élections professionnelles en qualité de représentant de section syndicale le salarié qui exerçait cette même fonction au moment des élections n’a toutefois pas vocation à s’appliquer lorsque le périmètre des nouvelles élections est différent de celui des élections précédentes, notamment en cas de modification dans la situation juridique de l’employeur ou de modification du périmètre de l’établissement au sein duquel le représentant exerçait son mandat.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par chacune des parties que Monsieur [B] [O] a été désigné responsable de section syndicale par courrier du 6 février 2023, de sorte qu’il exerçait déjà, au moment des élections professionnelles intervenues le 7 octobre 2024, un mandat de représentant de section syndicale au sein de l’établissement « Ile-de-France / Normandie » de la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE, anciennement dénommée PROSEGUR SECURITE HUMAINE.
La société comptait alors 3 établissements distincts « Ouest », « Centre Nord-Est » et « Ile-de-France Normandie ».
Monsieur [O] verse aux débats une décision unilatérale de l’employeur en date du 29 septembre 2023, validée par une décision de la DREETS du 14 décembre 2023, aux termes de laquelle, tenant compte d’une transmission universelle de patrimoine de la société FIDUCIAL PRIVATE SECURITY vers la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE devant intervenir le 1er décembre 2023, la requérante identifiait 4 établissements distincts « Ouest », « Est », « Sud » et « Ile-de-France ».
Il en résulte que le périmètre des élections intervenues en 2024 était différent de celui retenu lors des élections précédentes, sur une partie duquel Monsieur [O] exerçait son mandat, de sorte que la règle prohibant la succession de deux mandats en qualité de représentant de section syndicale n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [B] [O] en qualité de représentant de la section syndicale sur le périmètre du CSE IDF, notifiée par le syndicat SUD Encadrement le 5 février 2025.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Déboute la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande d’annulation de la désignation de Monsieur [B] [O] en qualité de représentant de la section syndicale sur le périmètre du CSE IDF, notifiée par le syndicat SUD Encadrement le 5 février 2025 ;
Déboute la société FIDUCIAL SECURITE HUMAINE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat SUD Encadrement et Monsieur [B] [O] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le délai pour former un pourvoi en cassation est de dix jours à compter de la notification de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 999 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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