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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 13 août 2025, n° 25/00402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00402 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QMOB
Madame [O] [S]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 13 Août 2025, Minute n° 25/412
Devant nous,Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assisté(e) de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [O] [S]
929 bis route Notre Dame
Maison Les Iris
06330 ROQUEFORT LES PINS
né(e) le 03 septembre 1996 à NICE
actuellement hospitalisé(e) au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Paola MONTINI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 12 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé(e),
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 13 Août 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 12 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [O] [S] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
Attendu que par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 05Août 2025, Madame [O] [S] a été admis(e) à compter du 05 Août 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 05 Août 2025 par Monsieur [P] [S], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 05 Août 2025 par le Docteur [N], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse ;
Que le certificat médical à 24 heures a été établi le 06 Août 2025 par le Docteur [V], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil ; que ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Que le certificat médical à 72 heures a été établi le 08 Août 2025 par le Docteur [M], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que par décision du 08 Août 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
Que l’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 12 Août 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu que le certificat de situation, établi le 12 Août 2025 par le Docteur [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, relève que Madame [O] [S] présente une persistance du trouble du contact, un ralentissement psychomoteur qui ne semble pas devoir être mis en rapport avec le traitement, un trouble du jugement avec une banalisation des troubles à l’origine de admission et inconscience totale de ses troubles, a fortiori de leur gravité ; qu’elle déclare avoir fait semblant de mourir, que son état psychique est instable ; que le certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Attendu qu’au cours du débat contradictoire du 13 août 2025, Madame [O] [S] déclare aller mieux mais qu’elle est toujours un peu “éparpillée”; qu’elle souhaite poursuivre ses soins chez ses parents, car il n’y a pas de différence; quelle pense avoir la discipline pour prendre ses médicaments, qu’elle a fait l’objet d’une mesure d’isolement pendant son hospitalisation , qu’elle restait debout sans rien faire, car il n’y a rien à faire à l’hôpital, qu’elle n’est pas forcément d’accord avec le traitement, et notamment la prise d’antidépresseur, car elle ne se sent pas en dépression ; que cà dépend des jours ;
Attendu que Me [R] [U], entendu en ses observations, ne relève par d’irrégularité de forme ; que sur le fond, Madame [O] [S] reconnaît avoir des troubles mais en même temps elle ne voit pas l’issue, qu’elle a 28 ans, et qu’elle sera sans doute mieux chez elle pour suivre son traitement, qu’elle demande donc la main levée de la mesure ;
Attendu qu’il ressort des éléments médicaux versés au dossier Madame [O] [S] est dans le déni de ses troubles ; qu’elle reste dans la méconnaissance de son état et que l’adhésion aux soins est aléatoire ; que le risque de conduites de mise en danger existe encore à ce jour en ce qu’elle démontre une absence de conscience de sa vulnérabilité psychique , que ces éléments cliniques témoignent d’un état mental incompatible avec une levée des soins sans consentement ; que son état reste imprévisible ;
Attendu qu’il en résulte que le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Madame [O] [S] est nécessaire en prévention d’actes hétéro ou auto-agressifs et de mises en danger; que la mesure d’hospitalisation complète est nécessaire afin d’ajuster le traitement thérapeutique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur TEYSSIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [O] [S] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [O] [S] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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