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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 23 oct. 2024, n° 24/01011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 OCTOBRE 2024
N° RG 24/01011 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZN2B
N° :
S.A.S. STILL HAPPY agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice
c/
[O] [P]
DEMANDERESSE
S.A.S. STILL HAPPY agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1677
DEFENDEUR
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société STILL HAPPY a préparé un compromis de vente, signé en date des 29 avril et 1er mai 2022, par lequel les consorts [N] ont vendu à [O] [P] leur appartement sis [Adresse 2] (92).
Au travers de ce compromis de vente rédigé par la société STILL HAPPY, [O] [P] s’est expressément engagé à verser un acompte de 17.000 euros à valoir sur le prix de son acquisition.
Cet acompte ne sera jamais versé par [O] [P] et c’est la société STILL HAPPY qui a viré la somme de 17 000 euros du 28 juillet 2022 de son compte séquestre en réponse à la demande du notaire du 27 juillet 2022, en vue de la réunion de signature fixé le 5 août 2022. L’acte du 10 août 2022 réitérant la vente a été régularisé par les consorts [N] à [O] [P].
S’apercevant par la suite de ce qu’elle présente comme une erreur, la société STILL HAPPY a réclamé à [O] [P] le remboursement de ces 17 000 euros, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 octobre 2022. Elle a déclaré ne pas avoir eu de retour de ce dernier.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la société STILL HAPPY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre [O] [P] par laquelle il est demandé de :
condamner par provision [O] [P] à verser à la société STILL HAPPY la somme de 17.000 euros, en application des dispositions des articles 1302 alinéa 1 et 1302-2 alinéa 2 du code civil ;- juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la mise en demeure de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
— condamner [O] [P] à verser à la société STILL HAPPY la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner [O] [P] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 25 septembre 2024, la société STILL HAPPY a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée le 23 avril 2024 par dépôt de l’acte à l’étude, [O] [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de provision
L’article 1302 du code civil disposent que :
« Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »
L’article 1302-1 du code civil disposent que :
« La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur ».
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société STILL HAPPY produit :
l’acte sous seing privé en date du 15 mars 2022, par lequel les consorts [N] ont mandaté 1a société STILL HAPPY pour rechercher un acquéreur en vue de la vente de biens et droits immobiliers sis à [Adresse 6]. L’article 5 du mandat stipulait que la société STILL HAPPY devait exiger de l’acquéreur, lors de la signature de l’avant contrat, le versement d’un acompte sur le prix de vente séquestré sur le compte spécial de l’agence ;l’offre d’achat d'[O] [P], par l’intermédiaire de la société STILL HAPPY, de l’appartement des consorts [N] ;le compromis de vente en date des 29 avril et 1er mai 2022 des consorts [N] à [O] [P] pour la vente de l’appartement sis à [Adresse 6]. Au travers de ce compromis de vente rédigé par la société STILL HAPPY, [O] [P] s’est expressément engagé à verser un acompte de 17.000 euros à valoir sur le prix de son acquisition ;le virement de la somme de 17 000 euros du 28 juillet 2022 de la société STILL HAPPY sur son compte séquestre en réponse à la demande du notaire du 27 juillet 2022, en vue de la réunion de signature fixé le 5 août 2022 ;l’acte du 10 août 2022 réitérant la vente des consorts [N] à [O] [P] ;ela lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société STILL HAPPY du 13 octobre 2022, réceptionnée par [O] [P] le 4 novembre 2022, par laquelle il était demandé le paiement de 17 000 euros.Il n’est donc pas contestable :
qu'[O] [P] n’a jamais versé l’acompte de 17 000 euros alors qu’il s’était engagé à payer cette somme dans le compromis de vente au titre des conditions financières de la vente ; – que la société STILL HAPPY a décaissé la somme de 17.000 euros de son compte séquestre, dans la croyance erronée qu'[O] [P] avait versé l’acompte prévu ;
— qu'[O] [P] est devenu, le 10 août 2022, propriétaire de l’appartement sis à [Adresse 6] ;
— que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la société STILL HAPPY du 13 octobre 2022, réceptionnée par [O] [P] le 4 novembre 2022, par laquelle il était demandé le paiement de 17 000 euros et qui n’a pas reçu de réponse d'[O] [P].
Conformément aux articles 1302 et 1302-1, la société STILL HAPPY demande, à bon droit, à [O] [P] de lui restituer la somme de 17 000 euros dans la croyance erronée qu’il avait versé l’acompte.
Il s’infère de ce qui précède qu’il sera fait droit à la provision réclamée par la société STILL HAPPY à hauteur de 17 000 euros, montant non sérieusement contestable.
Aussi, il convient de condamner par provision [O] [P] au paiement de la somme de 17 000 euros à la société STILL HAPPY, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner [O] [P], qui succombe, aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de Paris.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [O] [P] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Condamnons à titre provisionnel [O] [P] à payer à la société STILL HAPPY la somme de 17 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022,
Condamnons [O] [P] aux dépens, dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Karl Fredrik SKOG, avocat au barreau de Paris,
Condamnons [O] [P] à payer à la société STILL HAPPY la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 23 octobre 2024.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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