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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 21 oct. 2025, n° 25/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 55Z
N° RG 25/00277 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWZY
JUGEMENT
N° B
DU : 07 Octobre 2025
[E] [W]
C/
S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 07 Octobre 2025
à Me CARRIRE-PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 07 Octobre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 10 Juin 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition le 12 septembre 2025, prorogé au 7 octobre 2025 puis au 21 octobre 2025 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [E] [W], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine CARRIERE-PONSAN, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/05/2022, Madame [E] [W] a acheté auprès de la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE un billet de transport maritime de la compagnie maritime CTN Tunisia Ferries aller/retour [Localité 6] / [Localité 8] avec un départ prévu le15/06/2022 à 16h00 et un retour le 14/07/2022 à 18h00, moyennant le prix de 949,03 €.
Les conditions tarifaires mentionnées sur la confirmation de réservation prévoyaient que les billets étaient modifiables avec frais et remboursables suivant conditions.
Le 14/06/2022, Madame [E] [W] a modifié ses billets avec un voyage aller retardé au 22/06/2022 à 15h00 et un retour inchangé, moyennant des frais de modification de 26,33 €.
Les conditions tarifaires mentionnées sur la confirmation de réservation prévoyaient que les billets étaient modifiables avec frais et non remboursables.
Madame [E] [W] n’a pas embarqué le 22/06/2022. Elle a voulu ensuite obtenir une nouvelle modification de date pour voyager durant l’Eté 2023, mais la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE lui a indiqué que les billets n’étaient valables que durant 12 mois.
Par courrier recommandé de son conseil en date du 22/12/2023 réceptionné le 17/01/2024, Madame [E] [W] a mis en demeure la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE de lui rembourser le prix des billets non utilisés, soit la somme de 962,10 €, en faisant valoir que l’agence de voyages ne l’avait pas informé que les billets n’étaient valables que durant 12 mois. La S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE a rejeté sa demande.
Après procès-verbal de constat de carence rédigé par le conciliateur de justice le 12/09/2024, par acte de commissaire de justice en date du 15/10/2024, Madame [E] [W] a fait assigner la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de la voir condamner aux dépens et à lui payer les sommes de :
962,10 € à titre de dommages et intérêts, en application de l’article L.211-8 du code du tourisme,1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après un renvoi à la demande des parties, Madame [E] [W], représentée par son conseil, maintient ses demandes initiales, en se fondant sur l’article 1112-1 du code civil.
La S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE, représentée par son conseil, s’oppose à tout paiement et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Madame [E] [W] aux dépens et à lui payer les sommes de 300,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique que l’article L.211-8 du code du tourisme ne peut s’applique en l’espèce s’agissant d’une vente de billets de transport « secs » et non dans le cadre d’un forfait touristique.
Elle soutient avoir remis en agence les conditions générales de la CTN à sa cliente qui utilisait ses services depuis plusieurs années. Elle ajoute que Madame [E] [W] n’établit pas la preuve que la durée de validité des billets constituait une information déterminante de son consentement.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIVATION
La prestation de l’agence de voyage se limite en l’espèce à la délivrance de titres de transport maritime et ne rentre pas dans le cadre d’un forfait touristique tel que défini au II. de l’article L.211-2 du code du tourisme.
La demande de Madame [E] [W] fondée sur l’article L.211-8 du code du tourisme, qui ne peut s’appliquer à la vente de titres de transport sur ligne régulière que lorsque celles-ci entrent dans le cadre d’un forfait touristique, sera donc rejetée.
Par ailleurs, il est certain que la durée de validité d’un billet de transport constitue une information, due par le prestataire qui délivre des billets de transport pour le compte d’un transporteur, dont l’importance est déterminante pour le consentement du voyageur.
Il est tout aussi certain que le voyageur ne peut sérieusement prétendre avoir pu légitimement croire que la durée de validité des billets délivrés était infinie.
En l’espèce, la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE soutient sans être démentie par Madame [E] [W] qu’elle avait remis à cette dernière, lors de l’achat et de la modification des billets, une notice sur les conditions tarifaires de la CTN relatives aux modifications et annulations de ventes, précisant que la durée de validité des billets était d’une année à compter de la date du billet, soit en l’espèce le 14/06/2022 à 15h28.
La S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE ajoute enfin qu’elle avait rappelé à sa cliente, durant ses trois passages à l’agence avant l’expiration de la durée de validité des billets, que les billets n’étaient valables que durant une année.
Dans ces conditions, il est suffisamment établi que la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE avait informé Madame [E] [W] que ses billets étaient valables jusqu’au 14/06/2023, et qu’il était donc nécessaire de faire procéder à leur modification avec frais avant cette date, faute de quoi les billets seraient perdus.
Or, Madame [E] [W] n’a pas effectué de modification avant cette date.
La demande de dommages et intérêts formée par Madame [E] [W] sera donc rejetée.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute. La demande de la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée.
Madame [E] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable que la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager pour faire valoir en justice ses moyens de défense. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
REJETTE les demandes de Madame [E] [W] ;
REJETTE la demande de la S.A.R.L. CARTHAGE TRAVEL SERVICE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [W] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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