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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 2 sept. 2025, n° 22/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 02 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/00392 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QSK7 / JAF Cab 1
AFFAIRE : [S] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 Septembre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 06 Mai 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 03 Juin 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [T], [F] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Agathe BRANGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011752 du 07/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DÉFENDEUR :
Monsieur [D], [L], [E], [M] [Z]
né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Julie ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 117
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE pour faute aux torts partagés des époux le divorce de :
Monsieur [D], [L], [E], [M] [Z], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10],
et de
Madame [T], [F] [S], née le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 12] (64)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 14] (Haute-Garonne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation du 1er octobre 2019,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [D] [Z] à verser à Mme [T] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme de 48 000 euros en capital, à verser dans le délai de douze mois à compter du jugement de divorce,
DIT que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur [K], enfant mineur,
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt des enfants, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation des enfants, pour les protéger dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement dans le respect dû à leur personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère
doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie
des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant;
DIT que l’enfant [K] a sa résidence chez sa mère,
DIT que son père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant librement à la convenance de l’enfant, et à minima 3h deux fois par mois,
CONDAMNE Monsieur [D] [Z] à payer à Mme [T] [S] la somme de 400 euros par mois pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [K], augmentée des majorations résultant de l’indexation selon les modalités fixées dans l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 décembre 2023,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que les frais exceptionnels (voyages scolaires, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire…) , extra scolaires et médicaux non remboursés exposés pour l’enfant seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable des deux sur toute dépense supérieure à 100 euros s’agissant des frais extra-scolaires et exceptionnels, et CONDAMNE le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
FAIT MASSE des dépens qui sont partagés par moitié entre les parties
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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