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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/56775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ASSOCIATION MUSEE YVES SAINT LAURENT [ Localité 14 ] c/ Société A L' ABRI, Société MIC INSURANCE COMPANY, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/56775 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5VW
N° :8/MC
Assignation du :
06, 08 et 09 Octobre 2025
N° Init : 25/55062
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE
L’ASSOCIATION MUSEE YVES SAINT LAURENT [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Olivier GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS – #B0992
DEFENDERESSES
Société SAS CLAROXCIA
C/ ABC LIVE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non constituée
Société A L’ABRI
[Adresse 11]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non constituée
Société MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SAS CLAROXCIA
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS – #D0697
Société AXA FRANCE IARD, en qualité d’ assureur de la société A L’ABRI
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée les 6, 8 et 9 octobre 2025 par l’Association Musée Yves Saint Laurent [Localité 14] à l’encontre de la société Claroxcia et de son assureur, la société Mic Insurance Company, et à l’encontre de la société A L’Abri et de son assureur, la société Axa France Iard, aux fins de leur rendre communes les opérations d’expertise menées à titre préventif sur un ensemble immobilier situé [Adresse 5] ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société Mic Insurance Company ;
Vu les écritures soutenues oralement à l’audience par la société Axa France Iard ;
Vu les observations orales de la requérante qui s’en rapporte sur la contestation opposée par la société Mic Insurance et s’oppose aux moyens soulevés en défense par la société Axa et à toute mise hors de cause de cette dernière ;
Vu notre ordonnance du 5 septembre 2025 par laquelle Monsieur [S] [W] a été commis en qualité d’expert ;
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Les sociétés Claroxcia et A L’abri s’étant vue confier plusieurs lots au sein du chantier initié par la requérante, celle-ci justifie d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise leur soient rendues communes.
* sur le bien fondé de la demande à l’encontre de la société Axa France Iard
Si l’expertise initiale a été ordonnée sur le fondement d’une potentialité de désordres causés par le chantier et par les interventions des différents constructeurs, la potentialité de la mise en jeu de la garantie de l’assureur d’un constructeur qui, à ce stade, n’a pas encore entrepris les travaux, n’apparaît qu’hypothétique et ne peut caractériser le motif légitime.
En conséquence, la demande à l’encontre de la société Axa France Iard sera rejetée.
* sur le bien fondé de la demande à l’encontre de la société Mic Insurance Company
En vertu de l’article 484 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est une décision provisoire émanant d’un juge qui, n’étant pas saisi du principal, ne peut trancher le fond.
Aussi, à l’exception de l’octroi d’une provision ou de l’obligation de faire, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires: celles qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dans le cadre de l’article 834 du code de procédure civile, et les mesures conservatoires ou de remise en état, dans le cadre de l’article 835 du même code.
Il est constant que le prononcé de la nullité d’un contrat d’assurance a pour conséquence de trancher le fond et ne peut être considéré comme une mesure qui aurait une nature provisoire, telle qu’envisagée par les articles 834 et 835 du code de procédure civile. Dès lors, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de prononcer la nullité d’un contrat d’assurance.
En revanche, il doit examiner si les contestations opposées lui permettent, avec l’évidence requise en référé, d’en déduire que tout procès à l’encontre de l’assureur est manifestement voué à l’échec.
La question de la fausse déclaration intentionnelle de la société Claroxcia à son assureur est une question de fond, qui nécessite d’interpréter les faits de l’espèce ainsi que l’état d’esprit de l’assuré au regard d’un faisceau d’indices, ce qui échappe à la compétence du juge des référés, juge de l’évidence.
Par ailleurs, les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient que les garanties “sont conditionnées au fait que :
* le marché du client ne dépasse pas 300 000 Euros (HT)
* (…)
* Pour les ouvrages non soumis à la garantie décennale obligatoire, le coût global des travaux tous corps d’état ne doit pas être supérieur à 3 000 000 € HT”
Il résulte des pièces versées aux débats que le marché signé entre la requérante et la société Claroxcia porte sur un montant total de 3 026 400 euros HT, dont 1 722 000 euros HT pour les travaux de gros oeuvre, qui sont nécessairement des travaux soumis à la garantie décennale obligatoire.
Il s’ensuit que le chantier n’est avec l’évidence pas couvert par la garantie de l’assureur.
En conséquence, la demande sera rejetée à l’encontre de la société Mic Insurance, dont le sort aurait en tout état de cause suivi celui de la société Axa France Iard.
Sur les mesures accessoires
Compte tenu des nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Aucune raison d’équité ne justifie de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en nullité du contrat d’assurance ;
Rejetons la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Mic Insurance Company et à l’encontre de la société Axa France Iard ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société SAS Claroxcia
— la société A l’Abri
notre ordonnance du 5 septembre 2025 ayant commis Monsieur [S] [W] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 05 août 2027 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 14], le 3 décembre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Marion COBOS Anne-Charlotte MEIGNAN
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