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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 27 févr. 2026, n° 25/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LA PLAINE SANTY, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04217 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NX3
Ordonnance du :
27/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Caroline BRUMM-GODET
Expédition délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt sept Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER LORS DES DEBATS : MANSOURI Céline
GREFFIER LORS DU DELIBERE : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LA PLAINE SANTY,
dont le siège social est sis 50 bd des Belges – 69006 LYON
représentée par Maître Caroline BRUMM-GODET de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 768
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [G],
demeurant 107 avenue Paul Santy – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon procès-verbal en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile par acte de commissaire de justice en date du 29 Octobre 2025.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 28/11/2025
Mise à disposition au greffe le 16/01/2026
Délibéré prorogé au : 27/02/2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte introductif d’instance, en date du 29 octobre 2025, la SCI LA PLAINE SANTY a assigné Monsieur [P] [G] en résiliation et paiement sur le fondement d’obligations contractuelles.
Au soutien de ses demandes, le requérant fait valoir qu’il a conclu avec Monsieur [P] [G] un contrat de location de garage et que l’obligation de paiement n’a pas été respectée par le défendeur.
Bien que régulièrement assigné à l’étude d’huissier, Monsieur [P] [G] n’a pas comparu.
Aucun élément n’a été transmis au soutien de la défense de ce dernier.
Le requérant a sollicité le paiement d’une somme de 989,22 € à titre principal ainsi qu’une somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles, outre la résiliation, l’expulsion et le paiement d’indemnités d’occupation.
L’affaire plaidée le 28 novembre 2025 a été mise en délibéré au 16 janvier, délibéré prorogé à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
En l’espèce, selon contrat du 04 JANVIER 2023 Monsieur [P] [Q] souscrit un contrat portant sur location de garage. Il n’a pas honoré son obligation de paiement.
Il en a résulté une créance pour un montant de 989,22€.
Au soutien de sa demande, le requérant produit le contrat liant les parties, un décompte des sommes dues et une mise en demeure.
Aucun élement probant ne permet de contester l’existence de cette créance. Il conviendra de constater les effets de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de l’occupant au moyen de la force publique si nécessaire.
La créance est donc justifiée pour la somme de 989,22€, somme arrêtée à la date d’assignation.
Il convient de condamner Monsieur [P] [G] au paiement de cette somme ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation équivalentes aux loyers et charge à la suite du 29 octobre 2025, date d’actualisation de la créance et de résiliation effective.
Aucun élément probant ne permet de justifier de la viabilité d’un plan d’apurement ou de délais de paiement.
L’indemnité due par Monsieur [B] [T], qui perd le procès, à la SCI LA PLAINE SANTY au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile sera fixée à 200,00 €.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, par provision, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir et fond et :
CONSTATE la résiliation du contrat et ORDONNE l’expulsion du locataire ou toute personne ou effet de son chef au moyen de la force publique si nécessaire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à payer à la SCI LA PLAINE SANTY la somme de 989,22€ au titre des impayés locatifs, somme arrêtée au 23 octobre 2025,
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] payer à la SCI LA PLAINE SANTY une indemnité d’occupation équivalente aux loyers et charges à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [Q] payer à la SCI LA PLAINE SANTY la somme de 200,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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