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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 20 août 2025, n° 24/00385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale [Adresse 17]
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
[Courriel 18]
n°minute : 25/356
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVNG
— ------------------------------
[N] [G]
C/
[3] [Localité 14] [Localité 16] [20]
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— M. [G]
— [8]
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me CAILLERET-GRAUX
second [11]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [G]
né le 07 Juillet 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant [Adresse 1], ayant pour Conseil Me Lucie CAILLIERET-GRAUX, avocat au barreau du HAVRE dispensés de comparution lors de l’audience du 28 avril 2025 et comparante lors de l’audience du 20 août 2025 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/004176 du 03/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 16] [20], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Dispensée de comparution lors de l’audience du 28 avril 2025 et lors de l’audience du 20 août 2025,
L’affaire appelée en audience dématérialisée de Mise en état le 28 avril 2025, les parties ayant déposées leurs conclusions et pièces conformément aux dispositions de des articles R142-10-4 du Code de la Sécurité sociale, de l’article 446-1 du Code de procédure civile et de l’article 828 du même Code, l’affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats ont été réouverts le 20 août 2025, les parties étant dispensées de comparution.
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes lors du délibéré :
— Madame Cécile POCHON, Présidente du Tribunal judiciaire du Havre, statuant en qualité de Présidente de la formation de jugement du Pôle Social,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Myriam LEDUC, Membre Assesseure représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2023, Monsieur [N] [G] a transmis à la [3] [Localité 15] ([8], Caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle s’agissant d’une « Myélopathie cervicarthrosique », à laquelle il a joint un certificat médical initial établi par le Docteur [I] le 18 septembre 2023.
Le médecin conseil de la Caisse a estimé que la maladie en cause n’entrait dans aucun tableau des maladies professionnelles et que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué au [5] ([11]) de Normandie qui a rendu un avis défavorable.
Par décision du 10 mai 2024, le Caisse a refusé la prise en charge de l’affectation à titre de maladie professionnelle.
Le 05 juillet, Monsieur [N] [G] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable ([10]), qui a rejeté sa demande par décision du 02 septembre 2024.
Par courrier reçu au Greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [N] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette décision du 02 septembre 2024.
Monsieur [N] [G] demande au tribunal, avant dire droit, d’ordonner la saisine d’un autre [11] afin qu’il détermine l’existence ou non d’un lien de causalité direct et essentiel entre son activité professionnelle et la pathologie déclarée le 29 septembre 2023.
En défense, la Caisse fait valoir qu’elle ne s’oppose pas à la désignation d’un deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Conformément à l’article 828 du Code de procédure civile, les parties ont souhaité que l’affaire soit mise en délibéré sans débat public.
L’affaire examinée en audience dématérialisée de mise en état le 28 avril 2025, a été mise en délibéré au 30 juin 2025, délibéré prorogé au 08 septembre 2025. Les débats réouverts le 20 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale « […] Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, le dossier de Monsieur [N] [G] a été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au [7].
Le 07 mai 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable, considérant que « L’origine plurifactorielle de la pathologie déclarée étant scientifiquement démontrée, le caractère essentiel du lien entre celle-ci et l’activité professionnelle de l’assuré ne peut être retenu ».
Dès lors que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du [6] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Monsieur [N] [G].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du [11].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi, et avant dire droit,
DÉSIGNE le [6] avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 29 septembre 2023 par Monsieur [N] [G], à savoir une (Myélopathie cervicarthrosique), et l’activité professionnelle habituelle exercée par lui ?
ORDONNE à la [9] [Localité 16] de transmettre de la présente décision au secrétariat du [12] ;
ENJOINT aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Ainsi jugé le VINGT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL,
Greffier principal des services judiciaires
La Présidente,
Madme Célcile POCHON
Présidente du Tribunal judiciaire du Havre
♦E-MAILCORPS_4♦
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 24/00385 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVNG
Service : [13]
Références : N° RG 24/00385 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVNG
Magistrat : Cécile POCHON
Monsieur [N] [G]
[3] [Localité 14] [Localité 16] [20]
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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