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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 4 déc. 2025, n° 24/01547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 4]
— Pôle Civil section 2 -
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2
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1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/01547 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OX6R
DATE : 04 Décembre 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 23 octobre 2025,
Nous, Magali ESTEVE, vice-président, juge de la mise en état assistée de Tlidja MESSAOUDI greffière lors des débats et de Françoise CHAZAL greffière, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 04 Décembre 2025,
DEMANDERESSE
Madame [W] [O],
née le 26 Février 1966 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Béatrice MICHEL de la SELARL BEATRICE MICHEL AVOCAT, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Rudy PRADAL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Fabien GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Me Maxence MARCEL, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Selon acte notarié du 13 septembre 2021, Madame [W] [O] à acquis auprès de Monsieur [X] [J] un bien dans un ensemble immobilier en copropriété constitué du lot numéro 2, outre un terrain avec piscine, garage fermé avec buanderie et chambre indépendante, situé [Adresse 1] à [Localité 12] [Adresse 9] [Localité 8], pour un montant de 321.500 euros.
Suite à la réalisation de travaux, Madame [W] [O] a constaté des désordres s’agissant de la présence d’humidité, infiltrations en toiture et poutres en bois avec trous d’insectes. Elle a également dû faire face à des dégâts des eaux d’évacuation.
Madame [W] [O] a sollicité par l’intermédiaire de son assurance, la réalisation d’un rapport d’expertise au contradictoire de Monsieur [D] [J], sur les désordres affectant le bien immobilier, qui a été rendu en date du 30 janvier 2024.
A défaut d’accord amiable, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2024, Madame [W] [O] a assigné Monsieur [X] [J] devant la présente juridiction aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [J] lui verser la somme de
22.956, 26 euros à parfaire correspondant à la réduction du prix d‘achat du bien dans un délai d‘un mois à compter de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard :5.000 euros au titre du préjudice moral ;21.386 euros au titre du préjudice financier ;5.000 euros au titre du préjudice de jouissance 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [J] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens :
Selon conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [O] sollicite du juge de la mise en état de
ORDONNER le sursis à statuer de l’instance au fond RG n°24/01547 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de ;
Se rendre sur les lieux et visiter la construction située [Adresse 3],
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Recueillir contradictoirement les explications des parties et de tous sachants,
— Vérifier si les désordres allégués dans les présentes écritures ou tout autre document de renvoi existent,
— Dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature, en rechercher les causes,
— Dire quelles sont les causes de ces désordres,
— Indiquer et chiffrer les travaux à exécuter afin de remédier définitivement aux désordres, tant dans leur cause, que de leurs conséquences déjà manifestées,
— Évaluer le coût et la durée de l’exécution,
— Indiquer toute éventuelle mesure conservatoire afin de mettre un terme à l’évolution des désordres,
— Chiffrer les divers préjudices subis par l’exposante ;
— Donner tous éléments permettant d’évaluer les préjudices éventuellement subis, matériels et immatériels,
— Se prononcer sur les responsabilités de chacun,
— S’expliquer techniquement sur les dires et observations des parties à l’occasion d’une réunion de synthèse tenue avant le dépôt du rapport, le cas échéant par une note écrite diffusée avant le dépôt du rapport pour informer les parties de l’état de ses investigations sur l’ensemble des chefs de mission ci-dessus,
— D’une manière plus générale donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige notamment quant à l’éventuel apurement des comptes entre les parties.
CONDAMNER les requis aux depens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Au visa de l’article 789 5° du code de procédure civile, elle précise que l’expertise est rendue nécessaire par la nature, l’importance et la dénégation des désordres par Monsieur [X] [J]
*******
Selon dernières conclusions récapitulatives d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [X] [J] sollicite du juge de la mise en état de
A titre principal,
DEBOUTER madame [W] [O] de sa demande d’expertise ;
PRENDRE ACTE de l’accord de monsieur [J] de verser la somme de 1.639,00 €, correspondant à la facture de retrait de la tige métallique qui obstrué la canalisation d’évacuation des eaux usées ; ouvrage qu’il a lui-même réalisé ;
A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où le juge de la mise en Etat faisait droit à la demande d’expertise judiciaire :
PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ;
au fondement de l’article 1792 du code civil et dès lors qu’il a réalisé personnellement cette ouvrage
En tout état de cause,
CONDAMNER madame [W] [O] à payer à monsieur [X] [J] la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les désordres sont apparus suite aux importants travaux engagées après à la vente, et ne résultent pas de sa responsabilité.
Il estime que l’expertise aurait pour objectif de pallier les carences s’agissant de la description des désordres et vices par la demanderesse.
Il précise qu’un des dégâts des eaux résulte d’un phénomène météorologique.
Il constate que l’expert d’assurance a rapporté les propos de la demanderesse, et précise que les travaux qu’il a réalisés sont mentionnés à l’acte de vente.
Il indique avoir donné son accord pour la prise en charge des frais de retrait de la tige métallique présente dans la canalisation des eaux usées.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 789 5° du Code de procédure civile prévoit que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Conformément aux articles 143 et 144 du code de procédure civile, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 146 du même code, Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce,
Il convient de constater de l’acte notarié de vente du 13 septembre 2021, que le bien vendu est composé de deux parties, l’article 1 à usage d’habitation, et l’article 2 à usage d’annexe d’habitation.
Il est mentionné la volonté de Madame [W] [O] de changer la destination de l’immeuble composant l’article 2, nécessitant le dépôt d’une déclaration préalable de travaux et l’obtention d’une autorisation.
Il apparait à la simple lecture de l’acte notarié, porté à la connaissance de l’acheteur et signé des deux parties le 13 septembre 2021, que :
Le bien est situé dans une zone à fort aléa retrait-gonflement des argiles
S’agissant de l’article 1 :
Il est en copropriété, mais cette dernière n’est cependant pas gérée par un syndic, n’est pas assurée et ne comporte pas de règlement. Aucun renseignement, ni diagnostic n’a été produit, ni réalisé.le vendeur a procédé aux travaux de raccordement du tout à l’égout de la salle de bains et à l’installation de la canalisation des eaux usées jusqu’à la voie publique.Un état parasitaire a été réalisé, mentionnant une « absence d’indice d’infestation de termites et « présence de constatations diverses ». Cet état n’est pas produit aux débats de l’incidentL’état de l’installation intérieure électricité mentionne la « présence d’anomalies », mais n’est pas produit aux débats de l’incident ;Le cellier n’a pas été visité dans le cadre des diagnostics car il était « totalement encombré par stockage divers »L’acheteur a dispensé le vendeur de l’établissement d’un nouveau diagnostic de performance énergétique conforme aux dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2021
S’agissant de l’article 2 :
Il n’a pas fait l’objet de délivrance d’autorisations de construction, a été modifié par le vendeur qui a lui-même réalisé les travaux sans l’intervention d’entreprises, selon déclaration de travaux modificatifs en 2020 sans respecter le plan local d’urbanisme s’agissant du matériau des huisseries installées, a été modifié selon déclaration de travaux modificatifs en 2021, sans accord tacite et sans respect des dispositions du plan local d’urbanisme. La somme de 3000 euros a été séquestrée dans l’attente de la décision de non opposition de la commune, et le vendeur s’est engagé à changer les quatre huisseries pour mise en conformité au plan local d’urbanisme, en cas d’opposition de la mairie.Il est mentionné que la conformité de ces travaux ne constitue pas une condition essentielle et déterminante à l’acquisition du bien par Madame [W] [V] fissure est mentionnée entre l’appentis, fermé par le vendeur, et la constructionIl comporte de l’amiante selon le diagnostic, et selon l’état parasitaire, il est dépourvu « d’indice d’infestation de termites »La piscine enterrée n’est pas équipée d’un dispositif de sécuritéIl a été raccordé au réseau de l’assainissement collectif au cours de l’année 2021
Madame [W] [O] fait état de désordres, avec productions de photographies, non datées, non authentifiées, et de multiples factures pour des opérations relatives à des travaux :
d’assèchement des maçonneriescuratif des bois contre les insectes à larves xylophagesreprise d’étanchéité verticale sur appentisdébouchage de tuyauteriereprise de tuyauterie enterrée avec création de regardRéparation de panne électrique
Elle ne distingue pas les travaux affectant les désordres de l’article 1 et de l’article 2, qui ont cependant deux destinations distinctes, l’article 2 étant à usage d’annexe d’habitation. Par ailleurs, si elle établit une liste des travaux réalisés par le vendeur, cette liste ne correspond pas aux travaux mentionnés à l’acte de vente.
L’expertise amiable réalisée le 31 aout 2023, ne fait pas état de constatations techniques précises, étant donné que Madame [W] [O] a déjà entrepris des travaux de modifications du bien, et engagé des travaux pour remédier aux désordres.
Il en ressort cependant que certaines difficultés résultent des travaux réalisés par le vendeur (conduite d’évacuation des eaux usées, modifications de la partie décrite à l’article 2).
L’expert d’assurance a également relevé que certains désordres relèveraient de la responsabilité de la copropriété, qui n’a cependant aucun représentant légal.
Etant donné les mentions portées à l’acte de vente, les travaux déjà entrepris par Madame [W] [O], la nécessité d’établir l’imputabilité des désordres (vendeur/acheteur/copropriété) et leur caractère apparent ou caché lors de la vente, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire.
Il y a dès lors lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire portant sur l’ensemble immobilier en copropriété constitué du lot numéro 2, outre un terrain avec piscine, garage fermé avec buanderie et chambre indépendante, situé [Adresse 1] à [Localité 13] vendu par Monsieur [X] [J] à Madame [W] [O], dans les termes et selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant qu’une décision de justice nommant un expert n’emporte pas sursis à statuer.
En l’espèce,
Il a été fait droit à la demande d’expertise, mais il n’y a pas lieu de prononcer un sursis à statuer.
La procédure continue son cours, tel que défini au présent dispositif.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile relatives à la procédure d’incident seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’instruction sous la forme d’une expertise
DESIGNONS pour y procéder M. [B] [N], expert près la cour d’appel de Montpellier,
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mél. : [Courriel 10]
Port. : 07.67.34.46.61
lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées, de :
1° Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission et en prendre connaissance,
2° Entendre les parties et tous sachants, recueillir leurs dires et explications,
3° Dresser un bordereau des documents qui lui ont été communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige ;
4° se rendre sur les lieux situé [Adresse 1] à [Localité 13] après y avoir convoqué les parties,
5° Décrire les désordres, malfaçons et autres incidents de construction et modifications recensés dans le rapport de Monsieur [M] [G] en date du 30 janvier 2024, en dissociant ceux affectant l’article 1 de ceux affectant l’article 2 décrits conformément à l’acte de vente notarié du 13 septembre 2021,
6° en préciser la nature, leur date d’apparition, leur importance et leur cause en dissociant les vices de construction initiale de ceux resultant de modifications,
7° pour chaque désordre dire s’il s’agit d’un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil, préciser s’il s’agit d’un vice décelable, ou non, par un vendeur profane et par un vendeur professionnel,
8° Donner son avis, le cas échéant, sur l’imputabilité des désordres quant aux modifications opérées sur le bien immobilier (en dissociant les articles 1 et 2 décrits conformément à l’acte de vente notarié du 13 septembre 2021) postérieurement à sa vente ;
9° Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux propres à y remédier (en dissociant les articles 1 et 2 décrits conformément à l’acte de vente notarié du 13 septembre 2021),
10° donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la demanderesse,
11° Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin que l’expert les consigne dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de sa mission et avant la clôture de ses opérations.
DISONS que les opérations d’expertise seront suivies par le juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’en cas de refus, d’empêchement l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et que, conformément à l’article 278 du code de procédure civile, il pourra recueillir l’avis d’un technicien dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir avisé les parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises.
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, que l’expert pourra substituer à cette réunion l’envoi d’un pré rapport en donnant un délai aux parties qui ne soit pas inférieur à quinze (15) jours pour faire valoir leurs observations.
DISONS que de ses opérations l’expert commis dressera un rapport, en deux exemplaires dont l’un sous forme numérique, qui sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier quatre mois après l’acceptation de sa mission, et au plus tard le 20 mai 2026 et qu’au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant.
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ou aux représentants de celle-ci en mentionnant cette remise sur l’original.
DISONS que si les parties viennent à se concilier l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport.
DISONS que Madame [W] [O] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier, s’il n’est pas bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 €) avant le 15 janvier 2026, à valoir sur la rémunération de l’expert.
DISONS que cette somme sera consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montpellier, tout chèque devant être libellé à l’ordre du « RÉGISSEUR DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER ».
DISONS que, par application des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation dans le délai imparti entraînera la caducité de la désignation de l’expert.
DISONS que, lors de la première ou de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert nous fera connaître la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DEBOUTONS Madame [W] [O] de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
RESERVONS les dépens de l’incident,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 15 septembre 2026 avec injonction de conclure sur le fond pour les deux parties suite au dépôt du rapport d’expertise.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Françoise CHAZAL Magali ESTEVE
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