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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 févr. 2026, n° 24/03109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/03109 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J3NV
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F1
JUGEMENT du 26 Février 2026
DEMANDEUR
Madame [N] [Z] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (MAROC)
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Julie ROLAND, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2023-2761 du 11/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [L], [C] [E]
Chez M. [Q] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, lors des débats, et Madame Anaëlle FABRE, Greffière, lors du délibéré,
En présence de [I] [Y], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
CC à Madame [N] [Z] épouse [E] (LRAR)
et Monsieur [L], [C] [E] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [L], [C] [E]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7] (52)
et de
— Madame [N] [Z]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 3] (Maroc),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [N] [Z] et M. [L] [E] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [N] [Z];
Dit que M. [L] [E] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties :
— a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
— s’agissant des vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps : la première moitié sera attribuée au père les années paires, et à la mère les années impaires,
— s’agissant des vacances d’été : le partage s’effectuera par périodes de quinze jours non consécutives, les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires, et à la mère les années impaires ;
Dit que le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais dc transports, les enfants devant être prises et ramenées par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents;
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrites, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans les deux heures pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside les enfants ;
Dit qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 150 € par mois au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [L] [E] à verser à Mme [N] [Z] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 50 € par mois et par enfant, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 3], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [N] [Z], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [S], [J], [F] [E], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (84), [A], [M], [O] [E], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 4] (84), [X], [B] [E], née le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 9] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 6 novembre 2024 ;
Attribue préférentiellement le véhicule automobile de marque Honda, modèle CRV, immatriculé [Immatriculation 1], à Mme [N] [Z] ;
Attribue préférentiellement le véhicule automobile de marque Nissan, modèle Qashqai, immatriculé [Immatriculation 2], à Mme [N] [Z] ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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