Infirmation partielle 20 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 9, 20 mai 2020, n° 17/13908 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13908 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 15 septembre 2017, N° F16/00123 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/13908 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4O5E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2017 -Conseil de Prud’hommes de LONGJUMEAU – RG n° F16/00123
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMÉE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Graziella HAUDUIN, présidente de chambre
Mme Sandra ORUS, présidente de chambre
Mme Séverine TECHER, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Anouk ESTAVIANNE
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Madame Sandra Orus, présidente de chambre, pour le magistrat empêché, et par Madame Anouk ESTAVIANNE greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu le jugement du 15 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Longjumeau, statuant dans le litige opposant Mme A X à son ancien employeur, la société Foussier quincaillerie, a :
— fixé la rémunération moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 755 euros bruts ;
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme X pour faute grave est dénuée de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Foussier quincaillerie à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 5 510 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 551 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 1 542 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 226,46 euros bruts à titre de rappel de salaire lie a la période de mise à pied à titre conservatoire,
* 122,64 euros bruts au titre des congés payés afférents au rappel de salaire,
— dit qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 12 février 2016, date de la présentation à l’employeur de sa convocation au bureau de conciliation et d’orientation ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit, en application de l’article R 1454-28 du code du travail ;
— enjoint la société Foussier quincaillerie, prise en la personne de son représentant légal, à régulariser la situation de la partie demanderesse auprès des organismes sociaux ;
— condamné la société Foussier quincaillerie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme X les sommes suivantes :
* 17 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit qu’en l’application de l’article 1231-7 du code civil, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2017, date du prononcé du présent jugement ;
— dit que l’ensemble de ces intérêts seront soumis à l’anatocisme de l’article 1343 2 du code civil ;
— prononcé l’exécution provisoire conformément à l’application de l’article 515 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties ;
— mis les entiers dépens à la charge de la société Foussier quincaillerie y compris ceux afférents aux éventuels actes de procédure d’exécution forcée de la présente décision par voie d’huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996.
Vu l’appel interjeté le 31 octobre 2017 par la société Foussier quincaillerie du jugement qui lui a été notifié le 3 octobre précédent.
Par conclusions transmises le 13 juillet 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, la société Foussier quincaillerie demande à la cour de :
— Déclarer la société recevable et bien fondée en son appel du jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Longjumeau le 15 septembre 2017 ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a requalifié le licenciement notifié à Mme X en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné en conséquence la SAS Foussier quincaillerie à verser à Mme X les sommes suivantes :
* 2 755 euros bruts d’indemnité pour rupture pour faute grave dénuée de cause réelle et sérieuse,
* 5 510 euros à titre de congés payés sur préavis,
* 1 542 euros nets d’indemnité légale de licenciement,
* 1 226,46 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied du 3 au 21 juillet 2015,
* 122,64 euros au titre des congés payés sur le rappel de salaire,
* 17 000 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— Confirmer le jugement entrepris par le conseil de prud’hommes de Longjumeau en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande au titre des dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
La société demande à la cour d’appel de Paris de statuer à nouveau et de bien vouloir :
— Dire et juger que le licenciement notifié à Mme X le 15 septembre 2017 repose sur une faute grave, En conséquence :
— Débouter Mme X de sa demande à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire (1 226,46 euros) outre les congés payés y afférents (122,64 euros),
— Débouter Mme X de sa demande à titre d’indemnité compensatrice de préavis (5 510 euros) outre les congés payés y afférents (551 euros),
— Débouter Mme X de sa demande à titre d’indemnité légale de licenciement (1 542 euros),
— Débouter Mme X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (60 000 euros),
— Débouter Mme X de sa demande à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail (10 000 euros),
— Débouter Mme X de sa demande à titre de rappels d’heures supplémentaires 2013/2014 (2 946 euros) outre les congés payés y afférents (294,60 euros),
— Débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile (2 500 euros),
— Condamner Mme X à restituer les sommes versées par la société Foussier quincaillerie au titre de l’exécution provisoire prononcée par les juges de première instance,
En tout état de cause :
— Condamner Mme X à verser à la société Foussier quincaillerie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles,
— Ordonner le remboursement des sommes versées à Mme X dans le cadre de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Par conclusions transmises le 19 avril 2018 par voie électronique, auxquelles il est fait expressément référence, Mme X demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a
— dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— alloué à Mme X les sommes suivantes :
* 1 226,46 euros à titre de rappel de salaire du 3 au 21 juillet 2015 (mise à pied conservatoire), et 122,64 euros au titre des congés payés afférents,
* 5 510 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 551 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 542 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamné la société aux dépens.
— L’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau, condamner la société Foussier Quincaillerie au paiement des sommes suivantes :
* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêt pour exécution fautive du contrat de travail,
* 2 946,00 euros à titre de rappels d’heures supplémentaires 2013-2014, et 294,60 euros au titre des congés payés afférents,
Avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
— Condamner la société Foussier Quincaillerie au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC pour la procédure d’appel.
— Condamner la société Foussier Quincaillerie aux entiers dépens de la procédure d’appel.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2019 et l’affaire fixée à l’audience du 20 janvier 2020.
SUR CE, LA COUR :
Mme A X a été engagée par la société Foussier quincaillerie suivant contrat à durée indéterminée à compter du 3 décembre 2012 en qualité de responsable magasin.
En dernier lieu, sa moyenne de salaire brut s’élevait à 2 755 euros.
L’entreprise, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2015 par lettre du 3 juillet précédent, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 juillet 2015, motivée comme suit :
«'(…) depuis plusieurs mois, nous constatons une multiplication des difficultés dans le cadre de l’exercice de vos mission de responsable magasin.
* Vous ne remplissez pas correctement vos fonctions de Responsable Magasin
Nous constatons que vous n’assurez pas le réapprovisionnement et le merchandising des rayons puisque vous ne faites pas les ruptures, les sessions, le retour des marchandises au sein de l’agence.
Alors que vous deviez former Monsieur C D, embauché en qualité de Magasinier Vendeur vous ne lui faites faire que de la manutention et vous ne lui transmettez aucun savoir qui lui permettrait d’évoluer.
Ces différents manquements ne proviennent pas d’une surcharge d’activité car vous passez beaucoup de temps au téléphone ou sur l’ordinateur à traiter des dossiers personnels et/ou à dénigrer vos collègues de travail auprès de vos différents interlocuteurs, ce qui démontre que vous n’êtes pas débordée ou bien que vous faites passer vos activités personnelles avant le travail.
Ces appels et consultation pendant votre temps de travail avec l’ordinateur professionnel et/ou le téléphone professionnel mis à votre disposition est parfaitement inadmissible.
*Vous nuisez à l’image du magasin.
Les clients se plaignent de votre accueil glacial, allant même jusqu’à vous qualifier « de porte de prison ».
Il ressort que vous n’êtes pas aimable avec la clientèle et que vous refusez de les conseiller lorsque ces derniers vous posent des questions.
Pour exemple, le client MARE DU BOIS, face à l’absence de conseil de votre part, a acheté les crémones dont il avait besoin ailleurs.
Il en va de même pour le client RENOV ACTION à qui vous avez répondu de chercher par lui-même dans le catalogue les produits qu’il cherchait.
Il vous a également demandé le chiffrage pour un bloc de boite aux lettres et a obtenu comme réponse de votre part de se diriger vers le n° 821 821 821.
Résultat, le client a passé une commande de 38 000 euros à la concurrence et ne souhaite plus travailler avec l’agence. En outre, lorsque vous daigniez répondre aux demandes des clients au comptoir, vous n’hésitez pas à critiquer les ATC, vos collègues de travail et le fonctionnement de l’agence ce qui est parfaitement inacceptable.
Votre comportement et votre accueil inhospitalier envers les clients ainsi que l’absence de conseil auprès de ces derniers nuisent tout particulièrement à l’image du magasin. Certains clients vont même jusqu’à passer commande à la concurrence face à votre manque de sérieux et de conseils. D’autres ne souhaitent plus passer à l’agence compte tenu de votre comportement.
* Vous créez un climat délétère au sein de l’agence
Vous adoptez un comportement méprisant à l’égard des ATC ce qui rend encore moins convivial l’accueil de l’agence.
A titre d’exemple pour surveiller vos collègues :
- Vous prenez en photo les ATC sur le parking,
- Vous notez sur un cahier leurs heures de passage,
- Vous ne répondez pas volontairement au téléphone lorsqu’ils vous appellent,
Vous avez démonté à plusieurs reprises la table qui permet aux ATC de recevoir les clients ce qui les a obligé à recevoir les clients sur la poubelle située à l’extérieur des locaux de l’agence !
En outre, vous critiquez sans cesse les ATC et vos collègues de travail auprès des clients et auprès de vos collègues des autres agences.
Les ATC, compte tenu de votre comportement à leur égard et du climat délétère que vous instaurez volontairement, ont diminué leur rendez-vous au magasin et n’osent plus inviter clients et prospects, de peur qu’ils soient très mal reçus et qu’ils aient une mauvaise image de la société. D’ailleurs nous constatons un très fort turn over depuis votre embauche au sein de l’agence.
Votre attitude altère l’image de l’entreprise et le potentiel du magasin n’est pas exploité.
Votre comportement peu respectueux à l’égard de vos collègues a déjà fait l’objet d’observation au cours des précédents mois et nous constatons l’absence d’amélioration encore à ce jour.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez amorcé aucune proposition, ce qui souligne encore votre incapacité à rectifier la situation.
Ainsi au vu de l’ensemble de ces éléments, nous avons décidé de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, à effet au jour de l’envoi de la présente lettre. »
Contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de l’intégralité de ses droits, Mme X a saisi, le 11 février 2016, le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement rendu le 15 septembre 2017, s’est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail :
L’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en mettant en 'uvre notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et d’une organisation et de moyens adaptés.
La salariée justifie avoir été suivie pour des lombalgies récidivantes depuis le 30 juin 2014 que son médecin met en lien probable avec le port de charges au travail par un certificat daté du 23 juillet 2015, soit postérieur au licenciement, et aussi de séances de kinésithérapie du 26 août au 9 décembre 2014 selon certificat de son kinésithérapeute du 23 juillet 2015. Elle établit avoir informé son supérieur hiérarchique M. Y par courriels des 10 et 17 juillet 2014 des difficultés liées à la manipulation par elle seule de colis lourds et du risque d’un nouvel arrêt de travail pour maladie, étant observé que M. Z, directeur de région, a, à la fin de son courriel du 30 juillet suivant, évoqué les problèmes de dos de l’intéressée.
A cet égard la société ne peut se retrancher derrière l’avis d’aptitude émis par le service de médecin du travail au moment de l’embauche et sa demande de visite le 29 juillet 2014 qui n’a été suivi de la délivrance d’aucun avis, pour justifier qu’elle a mis en 'uvre les mesures nécessaires à la protection de la santé physique de Mme X.
Il lui sera alloué, par infirmation du jugement entrepris, la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de ce manquement.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires de septembre 2013 au mois de septembre 2014 :
S’il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Par ailleurs, de l’application des articles L.3121-10 et L.3121-20 du code du travail, il ressort que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 35 heures réalisées et décomptées par semaine civile, sauf dérogation conventionnelle ou réglementaire.
Tout d’abord, le contrat de travail stipule un temps de travail de 169 heures mensuelles qui ont été rémunérées de manière majorée à 25% au-delà de 151,67 heures comme le révèlent les bulletins de salaire.
Ensuite, l’examen des pièces versées au débat, plus particulièrement les horaires d’ouverture du magasin résultant du site internet de la société, du lundi au jeudi de 7h à 12h puis de 13h à 17h et le vendredi de 7h à 12h et de 13h à 16h, soit un total de 54 heures par semaine, le fait non contesté que Mme X était la seule des deux salariés affectés à l’agence à détenir la clé permettant d’ouvrir
l’établissement et la circonstance qu’elle a disposé d’une pause méridienne allongée à 1h30 à partir du mois de septembre 2013, permettent d’étayer la demande formée.
L’employeur ne produit quant à lui aucun élément de nature à justifier que les horaires effectivement réalisés par la salariée l’ont été dans la limite des 169 heures réglées mensuellement, étant observé que le courrier de la société du 22 avril 2015 remis à Mme X lui rappelant qu’il ne lui a pas été demandé de faire des heures supplémentaires au-delà de celle prévues contractuellement et le courriel de M. E F, responsable commercial Ile de France daté de surcroît du 19 février 2017 sur les prétendus horaires de la salariée sont insuffisants à établir les horaires réalisés et/ou que l’employeur a organisé le travail en sorte qu’elle n’a pas eu à accomplir des heures supplémentaires.
Il sera en conséquence fait droit, par infirmation du jugement déféré, à la demande en paiement formée par Mme X sur la base du décompte non utilement contesté à hauteur de la somme de 2 946 euros en brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires de septembre 2013 à septembre 2014, outre 294,60 euros de congés payés y afférents.
Sur le licenciement :
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Au vu des éléments versés au débat, il apparaît que les premiers juges, à la faveur d’une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d’appel, ont à bon droit écarté dans les circonstances particulières de l’espèce l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement. En effet, les quelques courriels de salariés de l’entreprise et des états de compte clients et du chiffre d’affaires de l’agence dont Mme X avait la responsabilité ne sont pas de nature à établir les faits énoncés à l’appui de la rupture et sont au surplus contredits par les nombreuses attestations concordantes de clients de l’agence louant les compétences de l’intéressée et la qualité de son accueil.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions relatives au licenciement, soit le rappel de salaire durant la période de mise à pied conservatoire et les congés payés sur ce rappel, les indemnités de rupture, toutes sommes ne faisant l’objet d’aucune contestation dans leur montant, même subsidiairement par la société, ainsi que sur le montant des dommages-intérêts alloués au titre de la rupture, exactement appréciés en application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version alors en vigueur, en considération de l’ancienneté de la salariée, 2 ans et 8 mois, de l’emploi retrouvé par elle le 26 octobre 2015 avec une rémunération inférieure.
La salariée ayant plus de deux ans d’ancienneté et l’entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressée depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations.
Sur les autres demandes :
Le jugement sera confirmé pour le surplus, soit les dispositions relatives aux intérêts et à la capitalisation, aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, qui succombe au principal, sera condamnée à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, aux intérêts, à la capitalisation, aux dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne la société Foussier quincaillerie à verser à Mme A X les sommes suivantes :
— 2 946 euros : rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 294,60 euros : congés payés sur ce rappel,
avec intérêts à compter du 12 février 2016 ;
— 1 000 euros : dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la société Foussier quincaillerie à rembourser à l’antenne pôle emploi concernée les indemnités de chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de deux mois de prestations.
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne la société Foussier quincaillerie à supporter les dépens d’appel et à verser à Mme X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/le magistrat empêché
LA PRÉSIDENTE
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