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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 066/2026
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR4N
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
Monsieur [L] [X]
né le 28 Septembre 1965 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Arnaud LETICHE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° C-60159-2025-001013 du 02 juillet 2025 accordée par le BAJ de [Localité 1], rectifiée le 24 octobre 2025)
Et :
Monsieur [I] [P] (sous l’enseigne ALLO L’AUTO)
immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 899 662 399
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me [H] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Caroline OLLITRAULT
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CR4N – jugement du 05 Mai 2026
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2024, Monsieur [L] [X] a fait l’acquisition auprès de Monsieur [I] [P], représentant légal de l’enseigne commerciale Allo Auto d’un véhicule d’occasion de marque CITROËN modèle Jumpy immatriculée [Immatriculation 1] au prix de 7.315 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique établi le 13 novembre 2024 a conclu à l’état favorable du véhicule tout en identifiant de défaillances mineures s’agissant des amortisseurs et de l’état général des châssis.
Le véhicule a été livré en décembre 2024 et un certificat provisoire d’immatriculation été dressé pour une période de validité comprise entre le 18 décembre 2024 et le 17 avril 2025.
Monsieur [L] [X] a rapidement constaté des bruits anormaux de claquement.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par Monsieur [L] [X], aux fins de faire constater les désordres et de trouver un accord amiable entre les parties.
Le rapport d’expertise réalisé par le cabinet [E] en date du 18 mars 2025 a considéré que l’état mécanique induit des doutes sur le kilométrage affiché au tableau de bord et que le moteur est à remplacer. Il a conclu que le véhicule n’a pas parcouru plus de 750 km depuis son acquisition, qu’il est impropre à la circulation et non conforme à l’usage dont Monsieur [X] le destinait, qu’il présente au regard de l’article L217-4 du code de la consommation un défaut de conformité, que la recherche de l’annulation de la vente est possible, que la responsabilité du vendeur est engagée. Il déclare également avoir pris contact avec le vendeur et que ce dernier reconnaissait sa responsabilité. Enfin, l’expert a constaté l’existence d’un accord amiable entre les parties, le vendeur s’étant engagé à procéder aux réparations à condition du remboursement des 300 euros versés.
Le 11 avril 2025, Monsieur [I] [P] a récupéré le véhicule et depuis, ne répond plus aux sollicitations de l’acquéreur.
Le 23 mai 2025, Monsieur [L] [X] a déposé plainte auprès du service de la gendarmerie de [Localité 5] pour des faits d’abus de confiance par personne morale.
Par courriel adressé à Monsieur [L] [X] le 16 juin 2025, l’ANTS lui a déclaré qu’aucune demande de certificat d’immatriculation avait été enregistrée par ses services.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2025, Monsieur [L] [X] a assigné Monsieur [I] [P] devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de résolution de la vente et de restitution du prix de la vente
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01232.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026, fixant l’audience de plaidoiries au 3 mars 2026.
Aux termes de son assignation, Monsieur [L] [X] demande au Tribunal de :
Le juger recevable et bienfondé dans ses demandes ;
Juger qu’il agit en qualité de consommateur ;
En conséquence,
Prononcer la résolution de la vente du 30 novembre 2024 du véhicule de marque CITROËN modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 1] numéro de châssis VF7XS9HUC64227519 ;
Juger que Monsieur [I] [P] conservera le véhicule de marque CITROËN modèle Jumpy, immatriculé [Immatriculation 1] numéro de châssis VF7XS9HUC64227519 ;
Condamner Monsieur [I] [P] à lui restituer la somme de 6990 euros au titre de la restitution du prix de vente outre 877,08 euros au titre des frais engagés ;
Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour entrave volontaire à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité ;
Condamner Monsieur [I] [P] à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ;
Condamner Monsieur [I] [P] à payer à Maître Arnaud LETICHE, membre du cabinet L.E.A.D. AVOCATS, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique et 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ;
Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution en vertu de l’article 515 du code de procédure civile ;
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [I] [P], n’a pas constitué avocat. La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la résolution de la vente
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’article 1610 du code civil dispose que si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 du code civil dispose que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5, tel que la délivrance du bien avec tous les accessoires que le consommateur peut légitimement attendre.
L’article L. 217-5 du code de la consommation dispose qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
L’article L. 217-7 du code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Il appartient au vendeur d’établir qu’il a rempli son obligation de délivrance de la chose vendue et également de ses accessoires ou en cas d’inexécution, de démontrer qu’elle provient d’une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] sollicite la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Il expose que quelques semaines après l’achat il a constaté que le moteur devait être changé suite à une importante fuite d’huile alors que le procès-verbal de contrôle technique déclarait le véhicule favorable et ne faisait aucune mention d’un défaut en lien avec le moteur. Il fait également valoir un kilométrage affiché qui n’est pas le kilométrage réel, ce qui constitue également un défaut de conformité. Il expose qu’un accord amiable a été trouvé avec son vendeur, dans lequel s’engageait à effectuer les réparations et à lui relivrer le véhicule. Or, il ne s’est jamais exécuté et Monsieur [X] expose ne plus être en possession de son véhicule depuis le 11 avril 2025. Enfin, il soutient qu’en tout état de cause, la carte grise définitive n’a jamais été délivrée dans le temps convenu alors que le certificat d’immatriculation provisoire, qui a expiré le 17 avril 2025, est un accessoire essentiel du véhicule.
Il ressort des éléments de la procédure que la délivrance de la carte grise définitive par le vendeur était contractuellement prévue dans le contrat de vente du véhicule d’occasion pour un prix de 325 euros toute charges comprises.
La délivrance d’un certificat d’immatriculation provisoire n’est pas de nature à remplir l’obligation du vendeur de délivrer l’accessoire indispensable à l’usage d’un véhicule.
Ainsi, le certificat d’immatriculation provisoire délivré est expiré depuis le 17 avril 2025, il résulte néanmoins au regard du courriel adressé au demandeur par l’ANTS le 16 juin 2025 qu’aucune démarche n’a été réalisée par Monsieur [I] [P] pour établir le certificat d’immatriculation définitif, et ce dernier au demeurant non comparant, n’apporte pas la preuve qu’il a réalisé lesdites démarches.
Il s’ensuit que Monsieur [P] n’a pas rempli son obligation s’agissant de délivrance de la carte grise pour laquelle il avait reçu paiement, et ce avant l’expiration du certificat provisoire le 17 avril 2025. Il n’est pas justifié qu’à ce jour la carte grise ait été délivrée.
Le vendeur a ainsi manqué à faire la délivrance de l’accessoire du véhicule qui est un accessoire essentiel car indispensable à son usage ; sans qu’il soit nécessaire d’examiner les prétendues autres défauts de conformité, l’acquéreur est ainsi fondé à demander la résolution de la vente dès lors que ce retard de délivrance de la carte grise ne vient que du fait du vendeur au vu des éléments produits et sans cause étrangère démontrée.
La résolution de la vente est donc ordonnée.
Lorsqu’un contrat synallagmatique est résolu pour inexécution par l’une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n’avaient jamais existé. La résolution de la vente implique donc la restitution du prix reçu par le vendeur sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant.
En conséquence Monsieur [I] [P] est condamné à rembourser à Monsieur [L] [X] la somme de 7.315 € en remboursement du prix de vente du véhicule et de ses accessoires conformément au contrat de vente conclu le 30 novembre 2024.
Au surplus, Monsieur [L] [X] sollicite le remboursement des frais supplémentaires qu’il a engagé aux fins de réparer le véhicule, soit un montant total de 877,08 euros. Faute d’éléments probants venant justifier de l’existence de ces frais, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Monsieur [I] [P] ayant déjà en sa possession le véhicule depuis le 11 avril 2025, il n’y a pas lieu à ordonner la restitution du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1611 du code civil prévoit la possibilité pour l’acquéreur de demander au juge des dommages et intérêts dès que le manquement du vendeur lui a causé un préjudice.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte de la combinaison de ces textes que si le juge ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à la demande de l’une des parties et qui n’est corroborée par aucun autre élément de preuve, peu important qu’elle l’ait été en présence des parties, ou que le rapport d’expertise ait été soumis à la libre discussion des parties.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] sollicite des dommages-intérêts à hauteur de 3000 euros, son préjudice tiré de l’entrave volontaire à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité et 3000 euros de dommages et intérêts tiré de son préjudice de jouissance. Il fonde sa première demande sur le fait que Monsieur [I] [P] n’a pas respecté sa garantie légale de conformité. Sa seconde demande se fonde sur le manquement du vendeur à ses obligations essentielles, tenant à la délivrance d’un bien conforme et à la garantie de l’acquéreur. Au surplus, il expose être privé de la jouissance de son véhicule en raison des défectuosités apparues quasiment immédiatement après l’acquisition du bien et de sa non-restitution par le vendeur depuis que celui-ci l’a pris en charge pour conformément à l’accord amiable qu’ils ont conclu à l’occasion de l’expertise amiable.
S’agissant de la demande en dommages-intérêts relatif à l’entrave dans la mise en œuvre de la garantie légale de conformité, il ressort que Monsieur [X] n’explicite pas ses allégations.
En conséquence, il n’est pas possible de l’indemniser sur ce fondement.
Concernant le préjudice de jouissance, il ressort que Monsieur [X] fonde essentiellement sa demande sur le rapport d’expertise amiable en date du 18 mars 2025. Cependant, une expertise amiable ne peut suffire à elle seule à fonder une demande et doit être corroborée par d’autres éléments de preuve. Or, le tribunal constate que le demandeur ne justifie d’aucun autre élément de preuve pouvant caractériser le préjudice de jouissance qu’il invoque comme par exemple par le fait d’avoir dû se faire conduire, emprunter ou louer un véhicule équivalent.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Ainsi, les demandes en dommages et intérêts formulées par Monsieur [L] [X] sont rejetées.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [P] succombant, il devra supporter les dépens et se trouve redevable de ce fait, envers Maître [H] [N] , en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 1 500 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [L] [X] et Monsieur [I] [P] le 30 novembre 2024 portant sur le véhicule de marque CITROËN modèle JUMPY immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à restituer à Monsieur [L] [X] la somme de 7 315 euros au titre du prix de vente ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [X] tiré d’une entrave à l’exercice de la garantie légale de conformité ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts formulée par Monsieur [L] [X] tiré d’un préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à verser à Maître [H] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit s’attachant à la présente décision.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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