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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 2 déc. 2025, n° 25/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00013 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVFG
JUGEMENT
N° B
DU : 02 Décembre 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, Banque coopérative, prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège
C/
[H] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 02 Décembre 2025
à Me CARRIERE PONSAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 02 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Septembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 18/11/2025 puis prorogée à ce jour , conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, Banque coopérative, prise en la personne de son Président domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [H] [K], domicilié : chez Mademoiselle [Z] [R], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 12 décembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [H] [K] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sur le fondement de la déchéance du terme et à titre subisidiaire sur la résiliation judiciaire du contrat :
15.271,20€ avec intérêts au taux contractuel de 4,80% à compter de la mise en demeure du 23 novembre 2023 ou à titre subisidiaire de l’assignation, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 5 octobre 2021, d’un montant 18.000€ remboursable en 72 mensualités de 288,19€ hors assurance,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 10 avril 2025 et renvoyée d’office au 16 septembre 2025 du fait de l’indisponibilité du magistrat .
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur [H] [K], assigné selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la lettre prévue à l’article précité a été produite au dossier.
La décision était mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 2 décembre 2025 compte tenu d’une surcharge de travail du greffe .
MOTIFS :
Sur la clause contractuelle de déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
Il convient de constater que le contrat en ses articles IV-2 et IV-9 prévoit que le prêteur pourra pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de défaillance, cette défaillance n’étant pas définie conractuellement.
Or, cette clause, ne prévoit ni mise en demeure préalable, ni délai pour régulariser les impayés laissant à la banque le choix des modalités de son application, ce qui constitue un déséquilibre avec l’emprunteur qui pourra voir prononcée la déchéance du terme pour un manquement dérisoire et sans délai. Elle constitue donc une clause abusive qui justifie de la déclarer non écrite.
La déchéance du terme ne sera donc pas prononcée.
Sur la résiliation du contrat
Depuis le mois de juillet 2023, Monsieur [H] [K] n’a effectué aucun paiement, ce qui constitue un manquement suffisamment grave justifiant la résiliation du contrat avec effet à la date de délibéré initial de la décision soit le 18 novembre 2025.
Sur l’offre de crédit souscrite le 5 octobre 2021:
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, la preuve de la signature électronique du contrat, le tableau d’amortissement, la FIPEN, la preuve de la consultation du FICP, l’historique de compte, la fiche de dialogue et les justificatifs de solvabilité, la notice d’assurance et le contrat, les mises en demeure des 2 novembre 2023 (sans accusé réception) et du 23 novembre 2023 non réceptionnée, ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, l’examen de la situation telle que résultant des pi-èces communiquées permet de constater que Monsieur [H] [K] avait déjà deux crédits à la consommation en cours, l’un auprès de la SA YOUNITED l’autre auprès de la BPCE ( d’un montant initial de 15.000€), qui ont fait ou non l’objet d’un rachat, le prêt n’ayant pas été souscrit pour un regroupement de crédits. Les revenus de Monsieur [H] [K] au moment de la souscription de l’emprunt de 18.000€ étaient faibles et sa situation était fragile puisqu’il avait été embauché en juin 2021. En outre, l’adresse déclarée se situait chez Madame [Z] [R] mais le bail produit permet de constater qu’il était engagé dans un contrat de bail avec un colocataire moyennant un loyer de 660€. Or, cette incohérence dans l’adresse déclarée témoigne d’une absence de sérieux dans l’étude de son dossier. En outre, il avait déjà deux emprunts lors de la souscription du crédit dont visiblement un seul a été racheté, celui de la SA YOUNITED portant ainsi ses charges de crédit à 564€ par mois soit plus de 33% de ses revenus sans tenir compte du loyer effectivement payé. La banque a manifestement manqué à son obligation de conseil et d’information sur les risques de surendettement en lui accordant un nouveau crédit pour en racheter un (dont le capital emprunté initialement était de 3.664,54€) et lui accorder une nouvelle trésorerie particulièrement conséquente.
La banque sera déchue du droit aux intérêt contractuels.
Les intérêts légaux seront ramenés à 2%.
Monsieur [H] [K] sera donc condamné au paiement en principal la somme de 14.930,97€ avec intérêt au taux de 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES a dû ester en justice pour faire valoir ses droits, il lui sera alloué la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
Monsieur [H] [K], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE abusive la clause de déchéance du terme et la déclare non écrite,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit le 5 octobre 2021 à la date du 18 novembre 2025,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer à la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES au paiement de la somme de 14.930,97€ avec intérêt au taux de 2% à compter de la signification de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] à payer la CAISSE D’EPARGNE RHONE ALPES la somme de 250€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
CONDAMNE Monsieur [H] [K] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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