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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 14 févr. 2025, n° 24/04166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/04166 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGRF
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Cindy FOUTEL, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES : 754 et Me David SULTAN, avocat plaidant de la SELARL SULTAN AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Alexandre BALLESTRI
DÉFENDERESSE
LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE YVELINES AMENDES, dont les bureaux se trouvent [Adresse 3]
Représenté par Me Pascale REGRETTIER, avocat de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 98
Susbtituée par Me Betty WOLFF
ACTE INITIAL DU 10 Juillet 2024
reçu au greffe le 18 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Regrettier
Copie certifiée conforme à : Me Foutel + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 14 février 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 22 janvier 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 février 2024, poursuivant la perception de la somme de 11.003,02 euros, le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES AMENDES a fait pratiquer une saisie administrative à tiers détenteur entre les mains de la société SOGECAP,
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2024, Monsieur [F] [E] a assigné le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES AMENDES devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 novembre 2024 et renvoyée aux audiences du 18 décembre 2024 et du 22 janvier 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [F] [E] sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
A titre principal : Ordonner la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée auprès de la SOGECAP, et le remboursement des sommes prélevées,Ordonner l’établissement d’un plan de règlement de sa dette autre que par le biais d’une saisie administrative à tiers détenteur sur son assurance-vie,A titre subsidiaire : Ordonner l’annulation partielle de la saisie administrative à tiers détenteur pour le montant de la créance incertaine de 7.000 euros, et le remboursement de la somme de 7.000 euros,Condamner le CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES AMENDES à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, le comptable de la TRESORERIE YVELINES AMENDES demande au juge de l’exécution de :
A titre principal : Déclarer nulle l’assignation signifiée le 10 juillet 2024,Déclarer Monsieur [E] irrecevable en sa contestation, A titre subsidiaire : débouter Monsieur [F] [E] de ses demandes,Condamner Monsieur [F] [E] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, le conseil de la TRESORERIE YVELINES AMENDES indique ne plus soutenir sa demande d’annulation de l’assignation.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que d’une part, en vertu de l’article 753 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. D’autre part, les demandes tendant à voir “constater” ou “dire et juger” ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 de ce même code.
Sur la recevabilité de la demande en contestation
L’article L.281 du Livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (…). ».
Selon l’article R.281-4 du même Livre : « Le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.
Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l’origine de l’acte.
Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».
La TRESORERIE YVELINES AMENDES fait valoir que Monsieur [E] est irrecevable à saisir le juge de l’exécution. Celui-ci a contesté la saisie auprès de l’administration fiscale le 26 avril 2024. Ce recours préalable a été rejeté par décision du 6 mai 2024. Ainsi l’assignation délivrée le 10 juillet 2024 est intervenu après l’expiration du délai de deux mois.
Monsieur [E] réplique que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’une notification de la décision du rejet. Il précise que la date de notification est le point de départ du délai de deux mois.
En l’espèce, la TRESORERIE YVELINES AMENDES rapporte bien la preuve d’une décision de rejet en date du 6 mai 2024 mais non de sa notification comme exigée par l’article R.281-4 du Livre des procédures fiscales. Par conséquent, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
L’article L.111-7 du même code dispose que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de cette obligation ».
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [E] reconnait sa dette au regard des amendes devenues définitives. Il indique avoir recherché à rencontrer l’administration fiscale. Il rappelle que l’administration a récupéré la somme de 3.077 euros par d’autres moyens. Il qualifie la saisie administrative à tiers détenteur d’excessive compte tenu de l’imputation de son assurance-vie alors qu’il est âgé de 73 ans.
La TRESORERIE YVELINES AMENDES soulève l’absence de fondement de la contestation en l’absence de contestation du montant de la créance. Elle estime que Monsieur [E] n’a pas cherché d’accord pour le règlement de sa dette alors qu’il avait épuisé les voies de recours.
En l’espèce, le demandeur est redevable de la somme de 11.003,02 euros au titre de plusieurs amendes et condamnations. Monsieur [E] se borne à indiquer qu’il n’est pas satisfait de la saisie d’une partie de son assurance-vie, sans contester le montant de la créance, ni rapporter la preuve du caractère abusif de celle-ci. Il ne justifie pas de l’existence de fonds qui lui auraient permis de s’acquitter de sa dette autrement que par le prélèvement sur son assurance-vie. Il ne s’est pas acquitté volontairement de sa dette. Il ne fonde pas sa demande de mainlevée en droit.
Par conséquent, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code Civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Par ailleurs il ressort de l’article R.121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce ».
Ce principe est repris par l’article 510 du Code de Procédure Civile qui rappelle que le Juge de l’exécution n’est compétent pour accorder un délai de grâce qu’après la signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, le juge des référés étant compétent aux termes de l’alinéa 2 de cet article en cas d’urgence pour accorder des délais avant la délivrance du commandement de payer. En outre il convient de rappeler que de tels délais de paiement peuvent être demandés au juge du principal lors du jugement portant condamnation au fond.
Cependant il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L.262 du Livre des procédures fiscales la saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L.211-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, l’acte de saisie a emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle a été pratiquée, attribution immédiate des sommes figurant sur le compte objet de la saisie au profit du créancier saisissant, c’est-à-dire transfert des sommes saisies dans le patrimoine du saisissant. La contestation de la saisie attribution n’a pour effet que de retarder le paiement des sommes saisies, mais pas de remettre en cause cet effet attributif immédiat, sauf cas d’annulation de la saisie.
En l’espèce, la demande concernant l’établissement d’un plan d’apurement s’apparente en une demande de délais de paiement.
En conséquence, outre qu’elle n’est fondée ni en fait, ni en droit, la demande de délais de paiement de Monsieur [E] est en principe irrecevable et ne peut aboutir.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [F] [E], partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE YVELINES AMENDES ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [F] [E] ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande de délai de paiement ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [E] d’annulation partielle de la saisie administrative à tiers détenteur en date du 12 février 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [F] [E] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [E] à payer à LE COMPTABLE DE LA TRESORERIE YVELINES AMENDES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
CONDAMNE Monsieur [F] [E] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 14 Février 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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