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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 24 avr. 2024, n° 23/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE, S.A.R.L. [ 5 ] c/ Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 23/00086 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GI6W
N° MINUTE
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
EN DEMANDE
S.A.R.L. [5]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
contentieux santé
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mars 2024
Président :Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur :Madame DEL Gladys, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur :Monsieur MOUNIAMA Jean-Denis, Représentant les salariés
assistés par : Madame BERAUD Marie-Andrée , Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête déposée le 24 février 2023 auprès du greffe de ce tribunal par la SARL [5], représentée par son Conseil, aux fins d’annulation, après recours amiable préalable obligatoire, de l’indu notifié le 5 septembre 2022 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour un montant de 114.628,33 euros ;
Vu les écritures de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, aux fins de confirmation du bien-fondé de la notification d’indu contestée et de condamnation de la société requérante au paiement de la somme de 114.628,33 euros, avec rejet de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Vu l’audience du 20 mars 2024, à laquelle les parties ont repris respectivement leur requête et écritures précitées, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 24 avril 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDE DU RECOURS
Il ressort des productions que l’indu litigieux – accompagné d’un tableau récapitulatif détaillé des prestations prétendument versées à tort, avec pour chacune d’elles, sa nature, sa date, le numéro de la facture, le(s) motif(s) de l’indu, la date de paiement et le montant de l’indu réclamé – a été notifié au titre de deux types d’anomalies de facturation, la première tenant à l’absence de déclaration des personnels en charge des transports, et la seconde tenant à une surfacturation kilométrique.
Aux termes de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transports mentionnés à l’article L. 160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
L’article L. 160-8 de ce même code, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l’assurance maladie comporte notamment la couverture des frais de transport de l’assuré ou des ayants droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L. 162-4-1 et L. 322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’État.
Selon l’article L. 322-5 cité, pris en son deuxième alinéa, « les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, conforme à une convention type établie par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, détermine, pour les prestations de transport par taxi, les tarifs de responsabilité qui ne peuvent excéder les tarifs des courses de taxis résultant de la réglementation des prix applicable à ce secteur et fixe les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais. Elle peut également prévoir la possibilité de subordonner le conventionnement à une durée d’existence préalable de l’autorisation de stationnement. »
Selon l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale, « les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d’assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l’exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l’application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées […] ».
* Sur l’indu résultant de l’absence du personnel à bord du référentiel national des transporteurs :
La caisse reproche à l’entreprise d’avoir facturé des transports réalisés par un personnel non déclaré, en précisant que, pour réaliser un transport en ambulance, il est impératif qu’il y ait deux personnels à bord, de sorte que, les transports réalisés par deux personnels non déclarés, de même que ceux réalisés par un personnel déclaré et un personnel non déclaré, ont été considérés comme indument remboursés. Elle se fonde sur les dispositions de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés (conclue le 26 décembre 2002 et publiée au Journal officiel de la République française le 23 mars 2003), et en particulier les articles 2, 8, et 1 de l’avenant 5 à ladite convention, et du code de la santé publique.
L’entreprise ne discute pas l’obligation de déclaration de la liste des véhicules et personnels affectés aux transports de malades aux agences régionales de santé (ARS) et aux caisses, ces déclarations figurant au registre national des transporteurs, mais fait valoir que certaines factures correspondent à des prestations réalisées par des personnels (Messieurs [K], [M] et [X]) qui avaient tous été déclarés à l’ARS pour cette période, et offre de le prouver en produisant aux débats le certificat annuel de situation ARS 2016 pour les personnels précités et en soutenant que leur absence sur le référentiel national des transporteurs ne lui est donc pas imputable.
Il est donc acquis aux débats que les règles de la convention nationale (dont il n’est pas contesté que l’entreprise requérante y ait adhéré) relatives aux salariés et véhicules réalisant les transports, relèvent des règles de facturation dont le non-respect est susceptible d’être sanctionné par une action en répétition de l’indu sur le fondement de l’article L. 133-4 précité.
Or, alors que la caisse produit un tableau détaillé de l’indu réclamé, et apporte des explications précises sur le motif de l’indu concernant les personnels à bord, l’entreprise n’apporte aucun élément susceptible de contredire cette analyse, et en particulier de prouver que certaines des prestations (dont elle remet en cause le caractère indu sans cependant les identifier précisément) concernent en réalité des transports réalisés par deux personnels déclarés au référentiel national des transporteurs, et donc remboursables – l’entreprise affirmant que les « chauffeurs en question » ont bien été déclarés par elle.
Le tribunal observe en outre que l’annexe produite en pièce n° 6 par l’entreprise est référente à une facture (n° 10604) qui n’est pas visée dans le tableau d’indu, et au surplus, qu’il y est mentionné, pour les transports réalisés les 7 et 21 mai 2021, un second membre d’équipage qui ne figure pas sur le référentiel national des transporteurs (respectivement, Madame [I] [R] et Monsieur [G] [T]).
Par suite, les indus relatifs à des facturations avec des chauffeurs et/ou accompagnateurs inconnus au référentiel national des transporteurs seront confirmés.
* Sur l’indu résultant d’une surfacturation kilométrique :
La caisse reproche à l’entreprise d’avoir facturé un nombre de kilomètres supérieur à la distance séparant le domicile de l’assuré de la structure de soins concernée.
L’entreprise fait valoir que les factures (qui concernent le même trajet effectué pour le même assuré, Monsieur [O] G…, entre l’hôpital et la famille d’accueil) mentionnaient une distance de 62 kilomètres au lieu des 55 kilomètres indiqués sur Google Maps, car elle s’était fondée sur le distancier fourni par la caisse elle-même.
Mais la caisse indique, sans être contredite, que si l’article 14 de la convention nationale évoque la possibilité d’un tableau des distances applicable à chaque transporteur sanitaire, c’est uniquement lorsque ledit distancier a fait l’objet d’une négociation par les partenaires conventionnels dans le département d’implantation de l’entreprise, ce qui n’a pas été le cas à la Réunion.
Il s’ensuit que le tableau des distances n’est pas opposable à la caisse.
C’est donc bien la règle de la distance réellement parcourue qui s’applique, conformément à l’article L. 322-5, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, selon lequel « dans le respect de la prescription, les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet le moins onéreux, compte tenu des conditions de transport et du nombre de patients transportés », à l’article R. 322-10-5, I, du code de la sécurité sociale, selon lequel « le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l’article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche », et à l’article 14 de la convention nationale.
Or, indépendamment de la référence inopérante au distancier, il n’apparait pas que l’entreprise conteste le nombre de kilomètres retenu par la caisse en se basant sur Google Maps.
Par suite, les indus relatifs à des surfacturations kilométriques seront confirmés.
Pour conclure, le bien-fondé de l’indu litigieux étant confirmé dans son intégralité, l’entreprise devra payer à la caisse la somme de 114.628,33 euros.
SUR LES DEPENS
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [5], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SARL [5] en son recours ;
JUGE que l’indu notifié le 5 septembre 2022 est bien-fondé ;
CONDAMNE la SARL [5] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 114.628,33 EUROS ;
CONDAMNE la SARL [5] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 24 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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