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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV4K
==============
Ordonnance du 05 Janvier 2026
Minute : GMC
N° RG 25/00293 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GV4K
==============
[F] [F], [G] [N]
C/
[B] [K] [N]
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP BORDIER
la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
05 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [F], [G] [N]
née le 09 Décembre 1954 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), demeurant 34 rue de Launay – 91490 MILLY-LA-FORÊT
représentée par la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31, postulant et de MRL AVOCATS AARPI, avocats au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [K] [N]
née le 03 Août 1952 à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), demeurant 8 rue du Milieu La Haye – 28410 SAINT-LUBIN-DE -LA HAYE
représentée par la SCP BORDIER, demeurant 28 BIS Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 et mise en délibéré au 05 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de donation-partage du 21 septembre 1981, M. [N] et Mme [R] avaient cédé, à leurs filles, la nue-propriété indivise pour moitié de la maison familiale située 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye (28410), cadastré section AB n°41 et 42.
En vertu de l’acte de notoriété reçu le 26 janvier 2005 par Me [V], notaire, M. [M] [N], décédé le 22 octobre 2004 à Houdan (78550), a laissé pour lui succéder Mme [T] [R], en qualité de conjoint survivant, ainsi que Mme [B] [N] et Mme [F] [N], ses filles.
Le même jour, selon déclaration d’option, Mme [R] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de M. [N].
Le 12 avril 2005, Mme [B] [N] et Mme [F] [N] ont accepté purement et simplement la succession de leur père.
Selon attestation immobilière du 20 avril 2005, il dépendait notamment de la succession du défunt treize garages (lots n°1 à 13), au sein d’un ensemble immobilier situé 8-10-12 rue Vernier à Paris (75017), cadastré section AW n°34. Ces biens ont été transmis pour la totalité en usufruit à Mme [R], et pour la moitié en nue-propriété à Mesdames [B] et [F] [N].
Mme [T] [R] est décédée le 15 octobre 2022 à Houdan (78550) et a laissé pour lui succéder ses filles, Mme [B] [N] et Mme [F] [N], selon acte de notoriété reçu le 28 mars 2023.
Un projet de partage a été rédigé par Me [O] mais n’a pas été signé par les parties.
C’est dans ces conditions que, par acte du 7 décembre 2023, Mme [F] [N] a fait assigner Mme [B] [N] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’ordonner judiciairement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partages des successions de leurs parents.
La procédure est toujours pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres.
Mme [F] [N], faisant valoir son absence d’information quant à la gestion des biens indivis relevant de la succession de ses parents, a fait assigner Mme [B] [N], par acte de commissaire de justice du 9 octobre 2025, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
En ce qui concerne la désignation d’un administrateur provisoire :
— Désigner un administrateur provisoire avec le pouvoir d’accomplir les actes de gestion et d’administration, tant au passif qu’à l’actif, nécessaires à l’administration du bien indivis sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème (75017), cadastré section AW n°34,
— Fixer la durée de la mission pour 2 ans,
— Fixer la rémunération de l’administration provisoire et dire que ces frais seront supportés par l’indivision,
En ce qui concerne l’occupation privative des boxes sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème :
— Condamner Mme [B] [N] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative des biens depuis le 15 octobre 2022,
— Fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation des biens sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème (75017) due par Mme [B] [N] au profit de l’indivision, à compter du 15 octobre 2022, à la somme mensuelle, pour chaque lot :
Lot 1 : 201,50 euros
Lot 2 : 219,36 euros
Lot 3 : 201,50 euros
Lot 4 : 161,11 euros
Lot 5 : 201,50 euros
Lot 6 : 201,50 euros
Lot 7 : 201,50 euros
Lot 8 : 219,53 euros
Lot 9 : 201,50 euros
Lot 10 : 201,50 euros
Lot 11 : 201,50 euros
Lot 12 : 192,68 euros
Lot 13 : 215 euros
— Fixer la créance due par Mme [B] [N] à l’indivision au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 15 octobre 2022 jusqu’au 15 septembre 2025 à la somme de 91 688,80 euros,
— Condamner en conséquence Mme [B] [N] à payer à Mme [F] [N] la somme provisionnelle de 45 884,30 euros (91 688,80/2) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral ;
— Condamner en conséquence Mme [B] [N] à payer chaque mois à Mme [F] [N] la part provisionnelle, pour chaque lot, les sommes précitées, au titre de l’indemnité d’occupation des biens indivis sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème (75017), à compter du 15 septembre 2025, et jusqu’à la reprise effective de la gestion et de la perception des loyers par l’administrateur provisoire nommé, et à défaut, si par extraordinaire le président ne nommait pas un administrateur provisoire, jusqu’au partage définitif desdits biens indivis,
En ce qui concerne l’occupation privative du bien sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye :
— Condamner Mme [B] [N] à régler à l’indivision une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative des biens depuis le 15 octobre 2022,
— Fixer à titre provisoire l’indemnité d’occupation des biens sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye (28410) due par Mme [B] [N] au profit de l’indivision à la somme mensuelle de 2 125 euros à compter du 15 octobre 2022,
— Fixer la créance due par Mme [B] [N] à l’indivision au titre de son indemnité d’occupation du bien indivis pour la période du 15 octobre 2022 jusqu’au 30 septembre 2025 à la somme de 75 437,50 euros,
— Condamner en conséquence Mme [B] [N] à payer à Mme [F] [N] la somme provisionnelle de 37 718,75 euros (75 437,50/2) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral,
— Condamner Mme [B] [N] à payer chaque mois à Mme [F] [N] la part provisionnelle d’un montant de 1 062,50 euros (2 125/2) au titre de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye (28410), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien.
Elle sollicite enfin que Mme [B] [N] soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions signifiées le 28 novembre 2025, Mme [B] [N] sollicite du juge des référés de :
— Constater la connexité de la présente affaire avec l’affaire RG 23/03261 pendante devant le tribunal judiciaire de Chartres,
— Dire qu’il existe une contestation sérieuse et une absence d’urgence,
— En conséquence, débouter purement et simplement Mme [F] [N] de toutes ses demandes,
— Condamner Mme [F] [N] à lui verser la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [F] [N] aux entiers dépens.
A l’audience du 1er décembre 2025, Mme [F] [N], représentée, maintient l’intégralité de ses demandes. Elle s’oppose à l’exception de litispendance soulevée par la défenderesse, faisant valoir que ses demandes, fondées sur les articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, ne relèvent pas du juge du fond mais bien de la compétence exclusive du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.
Mme [B] [N], représentée, maintient ses demandes. Elle soulève à l’audience une exception de litispendance.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de connexité et de litispendance
Les articles 100 et 101 du code de procédure civile disposent que « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office » ; et que « s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
En vertu de l’article 107 du même code, « s’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, il est constant que le tribunal judicaire de Chartres a été saisi, par Mme [F] [N], par acte du 7 décembre 2023, d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions des défunts, laquelle est toujours pendante ; qu’en conséquence les dispositions de l’article 107 précité s’appliquent.
S’il existe bien un lien entre la présente instance et celle pendante au fond, en ce qu’elles s’inscrivent toutes les deux dans un contexte de succession entre les mêmes parties, force est de constater que la saisine pendante du tribunal relève d’une demande en partage de la succession, alors que la présente procédure accélérée au fond a pour objet principal la désignation d’un administrateur provisoire aux fins de gestion d’une indivision et de paiement d’une indemnité d’occupation pour usage privatif de la chose indivise.
Or, il ressort que les demandes de la requérante, formées en application des articles 815-6, 815-9 et 815-11 du code civil, ne relèvent pas du juge du fond mais doivent, conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, être portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Dès lors, ni les conditions de la litispendance ni celles de la connexité ne sont réunies.
En conséquence, les demandes de Mme [F] [N] seront déclarées recevables.
Sur la demande de désignation d’un administrateur provisoire
Selon l’article 815-6 du code civil, « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge ».
Sur ce fondement, le président du tribunal judiciaire peut désigner un administrateur provisoire charger de gérer les biens indivis.
L’article 815-6 du code civil est applicable à toutes les indivisions. Il ouvre largement dans son alinéa 1er la possibilité pour le président du tribunal judiciaire de prescrire ou autoriser « toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun ». La désignation de l’administrateur provisoire suppose ainsi la réunion de deux conditions, puisqu’il faut à la fois que soient réunies les conditions d’urgence, appréciée souverainement par le juge, et de sauvegarde de l’intérêt commun des indivisaires.
En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière du 20 avril 2005 que les lots n°1 à 13 (boxes), situés au sein d’un ensemble immobilier situé 8-10-12 rue Vernier à Paris (75017), cadastré section AW n°34, dépendent de la succession de M. [N], décédé le 22 octobre 2004. Depuis le décès de Mme [R] en octobre 2022, épouse de M. [N], ces biens sont en indivision entre Mme [B] [N] et Mme [F] [N].
S’il est établi que la succession n’est toujours pas clôturée à ce jour, que des opérations de liquidation et partage sont en cours, et qu’il se déduit des pièces produites aux débats qu’une situation de mésentente est apparue entre Mme [B] [N] et Mme [F] [N] quant à la gestion des biens indivis ; force est de constater que Mme [B] [N] justifie, notamment par la production d’un procès-verbal de constat du 7 octobre 2025, de la situation exacte de la location des 13 boxes litigieux, et démontre, par la production de tableaux des revenus de l’indivision pour l’année 2023 et 2024, que Mme [F] [N] est régulièrement tenue informée de la gestion des biens.
Dès lors, Mme [F] [N] ne démontre pas une atteinte à l’intérêt commun, les biens indivis étant gérés et administrés.
Il n’existe pas davantage d’urgence caractérisée, étant rappelé que la seule mésentente entre les indivisaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’urgence.
En conséquence, la demande de désignation d’un administrateur provisoire n’est pas fondée et Mme [F] [N] sera déboutée à ce titre.
Sur les demandes de paiement formulées par Mme [F] [N]
En vertu de l’article 815-9 du code civil, « chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
Selon l’article 815-11 du même code, « tout indivisaire peut demander sa part annuelle dans les bénéfices, déduction faite des dépenses entraînées par les actes auxquels il a consenti ou qui lui sont opposables. A défaut d’autre titre, l’étendue des droits de chacun dans l’indivision résulte de l’acte de notoriété ou de l’intitulé d’inventaire établi par le notaire. En cas de contestation, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive. A concurrence des fonds disponibles, il peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir ».
— Sur les demandes formulées au titre des biens sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème
En l’espèce, Mme [F] [N] sollicite la condamnation de Mme [B] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 45 884,30 euros (91 688,80/2) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral, ainsi qu’à lui verser chaque fois la part provisionnelle correspondant à chacun des lots, au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 15 septembre 2025, et jusqu’à la reprise effective de la gestion et de la perception des loyers par l’administrateur provisoire nommé, et à défaut, jusqu’au partage définitif desdits biens indivis.
Si Mme [F] [N] fait valoir que Mme [B] [N] est débitrice à son égard de la somme provisionnelle de 45 884,30 euros, au titre de la moitié des loyers dus pour chaque box dépendant de l’indivision, et ce depuis le mois d’octobre 2022 ; force est de constater qu’elle ne justifie pas des montants allégués. En effet, il ressort des pièces produites par la défenderesse, et notamment du procès-verbal de constat du 7 octobre 2025, quel seuls 2 boxes sur 13 sont actuellement loués, que 5 boxes étaient loués en 2023 et 3 en 2024 ; que dès lors, Mme [F] [N] ne peut solliciter le versement de loyers pour des boxes qui n’ont pas été loués.
En conséquence, Mme [F] [N], qui ne justifie pas des montants qu’elle sollicite, sera déboutée de sa demande de provision à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral. Elle sera subséquemment déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation.
— Sur les demandes formulées au titre du bien sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye
En l’espèce, Mme [F] [N] sollicite la condamnation de Mme [B] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 37 718,75 euros (75 437,50/2) à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 1 062,50 euros (2 125/2), à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ou à défaut jusqu’au partage définitif dudit bien.
S’il est constant et non contesté par les parties que Mme [F] [N] et Mme [B] [N] sont nues-propriétaires indivises pour moitié du bien immobilier situé 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye (28410), cadastré section AB n°41 et 42, et que, depuis le décès de leur mère, Mme [B] [N] occupe de manière privative le bien avec sa famille, de sorte qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre ; force est de constater que la valeur locative actuelle du bien n’est pas justifiée par Mme [F] [N], qui se contente de fonder son calcul sur la base de deux attestations immobilières de la maison, pour une valeur comprise entre 440 000 euros et 480 000 euros net vendeur, datées de plus de 3 ans, à savoir des 1er et 9 décembre 2022.
En conséquence, Mme [F] [N] ne rapportant pas la preuve du bien-fondé de sa demande, sera déboutée de l’intégralité de ses demandes relatives bien sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [N], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la présente procédure, et subséquemment, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
En équité et au regard des relations familiales entre les parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle Jond-Necand, Présidente du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire en premier ressort,
REJETTE les exceptions de connexité et de litispendance soulevées par Mme [B] [N] ;
DECLARE recevables les demandes formulées par Mme [F] [N] ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande de provision à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral, relative aux biens indivis sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème (75017) ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande d’indemnité d’occupation des biens indivis sis 8-10-12 rue Vernier à Paris 17ème (75017) ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande de provision à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage successoral, relative au bien indivis sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye (28410) ;
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande d’indemnité d’occupation du bien indivis sis 8 rue du milieu la Haye à Saint-Lubin-la-Haye (28410) ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [F] [N] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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