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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 23/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me SAGAND NAHUM
Me TOUTAIN
Me DESCLOZEAUX
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03458
N° Portalis 352J-W-B7H-CZCB4
N° MINUTE : 3
Assignation du :
23 février 2023
JUGEMENT
rendu le 15 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1021
DÉFENDEURS
Maître [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0848
S.A. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Décision du 15 Décembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03458 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZCB4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 15 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[Y] [A] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE.
[W] [A] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT LYONNAIS.
[C] [G] veuve [A], décédée le [Date décès 3] 2021, a laissé pour lui succéder sept de ses enfants (dont [W] [A] et [Y] [A]) et deux de ses petits-enfants venant en représentation de l’un de ses fils, prédécédé.
Dans l’actif de la succession, figurait notamment un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4] à [Localité 7], qui a été vendu au prix de 540.000 euros par acte reçu le 23 juin 2022 par Maître [U] [P] avec la participation de Maître [J] [D] – GUEDJ, Notaire au sein de la SCP HAUTEFEUILLE-HUARD et [N].
Compte tenu de leur indisponibilité le jour du rendez-vous de signature de l’acte de vente, [W] [A] et [Y] [A] ont chacun adressé, le 13 juin 2022, dans le même pli simple, à Maître [S] [N], en sa réponse à sa demande, une procuration pour vente avec signature certifiée en mairie, une copie de leur carte nationale d’identité ainsi qu’un RIB signé.
Le 27 juin 2022, Maître [S] [N] a notamment effectué deux virements d’un montant unitaire de 64.891 euros :
— l’un au profit de [Y] [A] dont le RIB montrait qu’il était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE,
— l’autre au profit de [W] [A] dont le RIB montrait qu’il était titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après CIC).
S’inquiétant ne pas avoir reçu les fonds litigieux, [Y] [A] et [W] [A] prenaient l’attache de l’étude de Maître [S] [N] qui leur confirmait, le 1er juillet 2022, avoir émis un ordre de virement au bénéfice de chacun d’entre eux.
L’office notarial sollicitait, le même jour, de la direction départementale des finances publiques (DDFIP) la mise en œuvre de la procédure de recall et lui transmettait les RIB falsifiés.
Cette procédure permettait le retour des fonds en intégralité s’agissant de [Y] [A]. Toutefois, bien que cette procédure ait permis de bloquer le solde créditeur du compte ouvert dans les livres du CIC à hauteur de 3.753,65 euros, [W] [A] ne percevait aucune somme.
[W] [A] a déposé plainte du chef d’escroquerie contre X le 4 juillet 2022.
Maître [S] [N] a déposé plainte du chef d’escroquerie le 5 juillet 2022.
Par actes d’huissier des 23 février 2023 et 7 mars 2023, [W] [A] a fait assigner Maître [S] [N] et le CIC devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité et en indemnisation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 avril 2024, [W] [A] demande au tribunal au visa des articles 1240 et 1241 du code civil et de l’article L.133-18 du code monétaire et financier, de :
“- Déclarer M. [W] [A] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
— Débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles ;
— Condamner in solidum Maître [N] en sa qualité de Notaire et le CIC agence [Localité 9] à payer à M. [W] [A] la somme de 64.891 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamner in solidum Maître [N] en sa qualité de Notaire et le CIC agence [Localité 9] à payer à M. [W] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum Maître [N] en sa qualité de Notaire et le CIC agence [Localité 9] aux entiers dépens que pourra recouvrer Maître Ilanit SAGAND-NAHUM au titre de l’article 699 CPC.”
[W] [A] fait valoir que Maître [N] a commis une faute ou tout au moins une négligence ou imprudence pour avoir viré les fonds dont il devait être destinataire sur le compte d’un tiers, sans avoir préalablement accompli toutes les vérifications préalables nécessaires afin d’authentifier le RIB reçu. Il fait valoir que cette faute est en lien de causalité direct avec le préjudice subi, n’ayant jamais perçu la somme correspondant à sa quote-part du prix de vente de l’immeuble dépendant de la succession de feue sa mère. Il relève que la signature figurant au verso du RIB falsifié n’est pas de sa main mais qu’elle lui ressemble. Il observe que le délai de neuf jours séparant l’envoi de la réception de son courrier simple aurait dû conduire le notaire à s’étonner. Il indique également avoir contacté l’étude de Maître [N] à plusieurs reprises entre les 28 et 30 juin 2022 aux fins de lui faire part de l’absence de réception des fonds litigieux. Il en conclut que le notaire a attendu trois jours avant de solliciter la mise en œuvre de la procédure de recall.
[W] [A] soutient que le CIC a manqué à son devoir de vigilance et d’information, en s’abstenant de vérifier tant l’identité de la personne ayant ouvert un compte bancaire en ses livres que l’objet du virement et la provenance des fonds, compte tenu du montant important de la somme querellée et de la concomitance entre l’ouverture du compte bancaire et la date de ce virement. Il excipe par ailleurs de l’absence de réactivité du CIC qui s’est dessaisi immédiatement des fonds au profit du tiers fraudeur et qui n’a pas procédé à la restitution de la somme de 3753,35 euros. Il affirme que ces fautes sont en lien de causalité direct avec son préjudice financier.
Réfutant avoir commis une quelconque faute en envoyant en courrier simple son RIB au notaire, [W] [A] s’oppose à une quelconque exonération partielle de responsabilité du CIC.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, Maître [N] demande au tribunal, au visa de l’article 1240 du code civil, de :
“-Déclarer Maître [S] [N], Notaire, recevable et bien fondée en ses conclusions.
— Juger que Monsieur [W] [A] ne justifie pas de l’existence d’une faute d’imprudence ou de négligence du notaire dans l’envoi des fonds à Monsieur [W] [A] ni même d’un préjudice certain et réel en lien avec cette faute.
— Débouter Monsieur [W] [A] de l’ensemble de leurs demandes.
— Rejeter l’exécution provisoire.
— Condamner [W] [A] au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le même aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie TOUTAIN de HAUTECLOCQUE, en application de l’article 699 du Code de procédure Civile”.
Réfutant avoir adopté un comportement fautif, Maître [N] soutient que les éléments reçus n’ont suscité aucun doute et aucun soupçon quant à leur sincérité, en l’absence d’anomalie apparente ou d’erreur évidente. Elle observe que le code BIC et le numéro de compte sur le RIB falsifié de [W] [A] correspondaient à la banque CIC. Elle précise que la signature du demandeur était parfaitement imitée. Elle en conclut qu’aucune raison objective ne commandait d’aller au-delà des investigations d’usage. La défenderesse souligne que [W] [A] ne rapporte ni la preuve de la faute du notaire, ni celle du préjudice ni celle du lien de causalité direct entre les deux. Maître [N] ajoute qu’en dépit de la transmission de son RIB le 25 octobre 2022, le CIC ne lui a jamais restitué les fonds bloqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal, au visa des articles L.133-4, L.133-8, L.133-13, L.133-14, L. 133-18, L.133-21, L.133-24, L. 511-33 et L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier et des articles 1240, 1241 et suivants et 1353 du code civil, de :
“-JUGER que la CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL n’a pas manqué aux obligations des articles L.133-21 et suivants du Code monétaire et financier ;
— JUGER que les dispositions de l’article L.133-18 du Code monétaire et financier ne sont pas opposables au CREDIT INDUTRIEL ET COMMERCIAL, qui n’est pas le prestataire de services de paiement du payeur ;
— JUGER que Monsieur [W] [A], qui a commis de graves négligences, ne rapporte pas la preuve du préjudice prétendument subi et d’un lien de causalité avec les manquements allégués du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
— JUGER que les dispositions de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, prévues par les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, sont inapplicables dans le cadre de l’action initiée par Monsieur [W] [A] à l’encontre du CIC ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [W] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
— CONDAMNER Monsieur [W] au paiement au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si par impossible et par extraordinaire, le Tribunal de céans devait condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à tout ou partie des sommes réclamées par Monsieur [W] [A]
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
Le CIC affirme tout d’abord que n’ayant pas la qualité de prestataire de service de paiement du donneur d’ordre, l’article L. 133-18 du code monétaire et financier n’est pas applicable au cas d’espèce. Il fait valoir qu’en application de l’article L. 133-31 de ce code, il a exécuté l’ordre de virement conformément à l’identifiant unique que lui a communiqué la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, en sa qualité de banque émettrice. Le défendeur rappelle le caractère irrévocable de tout ordre de virement. De plus, le CIC affirme que la procédure de recall n’a pas pu aboutir, compte tenu de la provision insuffisante du compte bancaire sur lequel les fonds ont été versés. Il ajoute que les fonds n’ont pas été reversés au notaire, en l’absence de communication de son RIB.
Le CIC estime ensuite que l’envoi des documents sollicités par le notaire par courrier simple caractérise une négligence fautive de [W] [A]. Etant à l’origine de son préjudice, les demandes de ce dernier seront rejetées.
Enfin, le CIC argue du caractère inapplicable du dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et de lutte contre le terrorisme et du secret professionnel auquel il est tenu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 juin 2025.
MOTIFS
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou son imprudence.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
Sur la responsabilité civile du notaire
La faute du notaire, dans cette hypothèse, s’apprécie in abstracto, c’est à dire par rapport à ce qu’aurait fait un notaire diligent.
En l’espèce, il est constant que la mauvaise exécution de l’opération de paiement ne provient pas d’une erreur dans la retranscription par la banque de l’IBAN, mais de la transmission par le donneur d’ordre, en l’espèce le notaire, d’un relevé d’identité bancaire comportant un IBAN falsifié.
De plus, il n’est pas contesté que le courrier contenant les pièces litigieuses a été adressé par courrier simple par [W] [A] et son frère, le 13 juin 2022 et qu’il a été reçu le 22 juin 2022 par le notaire.
Il ressort, par ailleurs, des pièces produites aux débats et notamment du procès-verbal d’audition de Maître [N], notaire, que :
— Par courriel du 8 juin 2022, [K] [M], collaboratrice au sein de l’office notarial a demandé à [W] [A] de lui transmettre les pièces nécessaires à l’établissement de l’acte notarié de vente, en veillant à s’assurer préalablement de leur exactitude,
— Le pli querellé contenait la procuration pour vendre, paraphée et signée par [W] [A] le 9 juin 2022, accompagnée d’une mention de certification de cette signature par le maire de [Localité 8] le 10 juin 2022, ainsi qu’une copie recto verso de la carte nationale d’identité de [W] [A] et un relevé d’identité bancaire supportant au verso une signature,
— Le 1er juillet 2022, le notaire a été contacté par l’un de ses clients en raison de l’absence de réception des fonds litigieux,
— Après avoir opéré des vérifications et échangé avec son client, le notaire a constaté que « le RIB avait été falsifié, que la signature au dos du RIB n’était pas celle de (son) client, et qu’il ne disposait pas de compte à la société générale ».
Il découle de ce qui précède que :
— le notaire n’a pas attiré l’attention de son client sur la nécessité de sécuriser son envoi contenant des informations personnelles, sensibles et confidentielles en demandant à ce que ces pièces lui soient adressées par courrier recommandé avec demande d’avis de réception,
— le notaire ne s’est pas interrogé sur le délai conséquent (10 jours) séparant l’envoi de la réception effective du pli litigieux,
— préalablement à l’émission de l’ordre de virement, le notaire n’a pas pris l’attache de son client aux fins de s’assurer que le RIB reçu n’avait pas été falsifié et ce en dépit de la similarité existant entre la signature figurant sur la procuration et celle apposée au verso du RIB concerné ; le notaire ayant admis avoir constaté le 1er juillet 2022 que la signature litigieuse n’émanait pas de la main de [W] [A].
Cette absence d’investigations caractérise le manquement du notaire à son devoir de prudence.
Le fait que [W] [A] ait choisi d’adresser lesdits documents par pli simple ne saurait être une cause exonératoire de responsabilité.
Par ailleurs, le fait que l’issue de la procédure pénale soit ignorée ne saurait faire échec à la mise en jeu de la responsabilité du notaire.
De même, Maître [S] [N] est mal fondée à soutenir que la responsabilité est à rechercher dans le gardien de l’envoi postal de [W] [A], ce tiers n’étant pas partie à la cause et aucun élément ne venant étayer la véracité d’une telle assertion.
La faute d’imprudence du notaire est en lien de causalité direct avec le préjudice financier de [W] [A], consistant en l’absence de perception de sa quote-part du produit de la vente du bien dépendant de la succession de feue sa mère.
En conséquence, il convient de condamner Maître [S] [N] à verser à [W] [A] la somme de 64 891 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit à compter du 7 mars 2023.
Sur la responsabilité civile du CIC, banque du bénéficiaire du virement
— S’agissant de l’exécution du virement
Selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
Il est constant que l’exécution le virement litigieux résulte d’une falsification du RIB.
Si l’identifiant unique (IBAN) fourni par l’utilisateur du service de paiement ne correspond pas au bénéficiaire désigné, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération de paiement qui en est la conséquence.
En l’espèce, le CIC qui est le banquier du bénéficiaire du virement, n’est pas responsable de la mauvaise exécution de l’opération alors que l’identifiant fourni par le notaire qui est l’utilisateur du service, ne correspond pas au bénéficiaire désigné. Le CIC est dispensé de toute investigation supplémentaire et n’a pas à vérifier la concordance entre l’identifiant unique (IBAN) transmis par le payeur avec les autres éléments apposés sur l’ordre de virement tels que le nom du bénéficiaire.
Dès lors, [W] [A] est mal fondé à lui reprocher une quelconque faute d’imprudence ou de négligence pour ne pas avoir décelé une éventuelle discordance entre l’identité du bénéficiaire du virement et l’IBAN.
En l’absence de faute, sa responsabilité civile ne saurait être recherchée de ce chef.
— Sur la responsabilité de la banque au titre de ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Comme le relève justement le CIC, [W] [A] ne saurait se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier relatives aux obligations des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, en ce que ces dispositions ne visent pas à protéger des intérêts privés. En effet, il s’agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d’intérêt général, qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile.
— S’agissant de l’ouverture du compte bancaire litigieux dans les livres du CIC
Aux termes de l’article R. 312-2 alinéa 1er du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au litige, le banquier doit, préalablement à l’ouverture d’un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant, qui est tenu de présenter un document officiel comportant sa photographie. Le banquier doit recueillir et conserver les informations suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance du postulant, nature, date et lieu de délivrance du document présenté et nom de l’autorité ou de la personne qui l’a délivré ou authentifié.
[W] [A] n’apporte aucun élément sur les conditions d’ouverture du compte bénéficiaire du virement et l’identité réelle du bénéficiaire reste indéterminée.
Dans ces conditions, [W] [A] ne peut établir la faute commise par le CIC lors de l’ouverture du compte.
— S’agissant de la mise en œuvre de la procédure de recall
Conformément à l’article L. 133-8 I du code monétaire et financier, l’utilisateur de services de paiement ne peut révoquer un ordre de paiement une fois qu’il a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur sauf disposition contraire du présent article.
Il ressort des échanges de courriers entre le notaire et le CIC que :
— Le 1er juillet 2022, Maître [N] a sollicité la mise en œuvre de la procédure de recall auprès du CIC,
— Le solde créditeur du compte bancaire ouvert dans les livres du CIC d’un montant de 3.753,65 euros a été bloqué,
— Maître [N] a transmis son RIB au CIC le 25 octobre 2022, en réponse à sa demande en date du 7 octobre 2022
— Aucune somme n’a été créditée sur le compte de [W] [A] ou sur le compte du notaire, donneur d’ordre du virement.
Compte tenu de son exécution conformément aux instructions de Maître [N], donneur d’ordre, l’ordre de virement litigieux avait un caractère irrévocable. [W] [A] est mal fondé à reprocher au CIC d’avoir accepté de réceptionner les fonds litigieux sur le compte bancaire ouvert dans ses livres et de transférer une partie de ces fonds sur un autre compte dont est titulaire le tiers fraudeur dès lors que le notaire a informé, postérieurement à ces deux actions, le CIC de la falsification du RIB utilisé et sollicité la mise en œuvre la procédure de recall. Aucune faute n’est démontrée sur ce point.
Toutefois, s’il s’évince de ce qui précède que la mise en œuvre immédiate de la procédure de recall, a permis au CIC de rendre indisponible le solde créditeur du compte ouvert par le tiers fraudeur dans ses livres, il est constant que cette somme n’a fait l’objet d’aucune restitution effective. En s’abstenant de reverser cette somme entre les mains de Maître [N], le CIC a commis une faute.
Toutefois, en l’absence de demande formée par le notaire, aucune condamnation ne saurait être prononcée contre le CIC.
Dès lors que le donneur d’ordre est Maître [N] et non [W] [A] et que la procédure de recall est instituée au profit du donneur d’ordre, les demandes formées par ce dernier contre le CIC seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Maître [S] [N] sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat.
Pour ce motif, Maître [S] [N] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formée par le CIC au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande de condamner Maître [S] [N] à verser à [W] [A] une somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Maître [S] [N] à verser à [W] [A] la somme de 64 891 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2023 ;
DÉBOUTE Maître [S] [N] de l’intégralité de ses demandes ;
DÉBOUTE [W] [A] de ses demandes formées contre le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
CONDAMNE Maître [S] [N] à verser à [W] [A] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Maître [S] [N] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Maître [S] [N] aux dépens, avec distraction au profit de Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, avocat ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 15 Décembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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