Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 5 mars 2026, n° 25/03709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2026
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association LES EAUX VIVES EMMAUS
2 Rue de Pontchâteau
44260 SAVENAY
représentée par Maître Céline CAMUS, avocate au barreau de NANTES,
substituée par Maître Maxence CASSARD, avocat au sein du même barreau
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur, [B], [X]
1, allée du Parc
Appartement 1343
44800 SAINT HERBLAIN
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale du 18 décembre 2025 no C-44109-2025-026557
représenté par Maître Loic BOURGEOIS, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 27 novembre 2025
Date des débats : 15 janvier 2026
Délibéré au : 05 mars 2026
RG N° N° RG 25/03709 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OEA6
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Céline CAMUS
CCC à Maître Loic BOURGEOIS + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, dans le cadre du dispositif RELOGIP 44, l’Association LES EAUX VIVES a signé un contrat d’hébergement temporaire avec Monsieur, [B], [X] et Madame, [N], [I], pour une durée initiale de six mois, renouvelable par tacite reconduction par période de six mois sans jamais pouvoir excéder une durée de deux ans et concernant un logement sis 1 allée du Parc – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant le paiement d’une participation financière de 15% de leurs ressources.
Sept avenants ont été signés entre les parties, renouvelant la convention jusqu’au 20 juin 2023.
A la suite de faits de violences conjugales, Madame, [N], [I] et les enfants du couple ont quitté le logement courant été 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024, reçu le 21 octobre suivant, l’Association LES EAUX VIVES a notifié à Monsieur, [B], [X] la fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif RELOGIP 44 en raison de l’absence de titre de séjour et de son interdiction de séjour en France, lui demandant dès lors de libérer le logement avant le 16 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 septembre 2025, l’Association LES EAUX VIVES a fait assigner Monsieur, [B], [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES statuant en référé aux fins de :
Constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre de Monsieur, [B], [X] depuis la résiliation du contrat d’hébergement le 16 octobre 2024 ;Constater la résiliation de plein droit du contrat d’hébergement depuis le 16 octobre 2024 ;Ordonner l’expulsion sans délai de Monsieur, [B], [X] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé 1 Allée du Parc, n°1343 à SAINT-HERBLAIN (44800) ;Exclure expressément, le bénéfice des dispositions protectrices des articles L.412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;Constater que sa créance n’est pas sérieusement contestable ;Condamner Monsieur, [B], [X] au versement par provision d’une somme de 1238,66 euros outre le montant de l’indemnité d’occupation due depuis le 16 octobre 2024, date de résiliation du contrat d’hébergement temporaire ; Condamner Monsieur, [B], [X] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Après un renvoi lors de l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A ladite audience, l’Association LES EAUX VIVES, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
A l’audience, Monsieur, [B], [X], valablement représenté par ministère d’avocat, a comparu.
Par conclusions versées au dossier, Monsieur, [B], [X] demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :
Lui accorder un délai de 12 mois pour se reloger en application des dispositions des articles L613-1 du Code de la construction et des articles L. 412-3 et L. 512-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;Débouter la partie adverse du surplus de ses demandes ;
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’Association LES EAUX VIVES a mis à disposition de Monsieur, [B], [X] un logement situé 1 allée du Parc – 44800 SAINT-HERBLAIN, moyennant une participation financière de 15% de ses ressources, et ce pour une durée de six mois renouvelables par tacite reconduction par période de six mois.
Le contrat a été renouvelé plusieurs fois.
L’article 10 dudit contrat stipule notamment que « le contrat d’hébergement provisoire d’une durée de 6 mois sera résilié dans les cas suivants : non renouvellement ou retrait du titre de séjour temporaire par la Préfecture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 octobre 2024 et réceptionné le 21 octobre suivant, l’Association LES EAUX VIVES a notifié à Monsieur, [B], [X] la fin de sa prise en charge dans le cadre du dispositif RELOGIP 44 en raison de l’absence de titre de séjour et de son interdiction de séjour en France, lui demandant dès lors de libérer le logement avant le 16 novembre 2024.
Monsieur, [B], [X] ne conteste pas ces faits et n’est pas en mesure de rapporter la preuve d’avoir obtenu le renouvellement de son titre de séjour.
Dans ces conditions, il convient donc de constater que Monsieur, [B], [X] ne dispose plus d’aucun titre d’occupation sur le logement depuis le 16 novembre 2024.
Dès lors, Monsieur, [B], [X], occupant désormais le logement sans droit ni titre depuis cette date, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur, [B], [X] sera en outre condamné à payer à l’Association LES EAUX VIVES jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
En l’espèce, l’Association LES EAUX VIVES, qui sollicite la suppression du délai de deux mois après le commandement pour quitter les lieux, n’apporte aucun moyen au soutien de sa demande ni l’existence d’une voie de fait ni celle d’une procédure de relogement non suivie d’effet du fait du locataire.
L’argument avancé, selon lequel Monsieur, [B], [X] occupe un logement non adapté à sa situation individuelle, la configuration de celui-ci ayant été initialement prévue pour accueillir une famille, n’est pas de nature à écarter l’application du délai de 2 mois après le commandement pour quitter les lieux.
En conséquence, la demande de suppression du délai de deux mois après commandement d’avoir à quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande de suppression du sursis de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, l’Association LES EAUX VIVES sollicite de voir supprimer le délai dit pour trêve hivernale, sans faire valoir un quelconque moyen qui attesterait d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Dès lors, et au regard des circonstances de l’espèce qui ne sont pas de nature à faire échec à la protection de la trêve hivernale, la demande de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L. 412-3, L. 412-4, L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Monsieur, [B], [X], qui sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux, fait valoir qu’il est en situation de grande précarité du fait de sa situation administrative irrégulière, laquelle ne remet pas en cause sa bonne foi. En l’absence de retour sur sa demande de titre de séjour, il ne peut avoir accès aux aides sociales, exercer un emploi et percevoir tout revenu.
De plus, il justifie avoir sollicité à plusieurs reprises les services de l’Association Migrants Sans Frontière afin de trouver un logement ou un hébergement, sans pour autant avoir obtenu de réponse favorable.
Aussi, il fournit des éléments médicaux attestant d’un traitement d’une affection de longue durée.
Néanmoins, il sera noté que Monsieur, [B], [X] a déjà bénéficié de délais pour régulariser son accession à un logement puisque cela fait plus de 12 mois qu’il réside dans le logement loué par l’Association LES EAUX VIVES après la disparition de son titre d’occupation sur le logement.
Dès lors, au vu de ces éléments, il convient de rejeter la demande de délai formulée par Monsieur, [B], [X]
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire résultant des dispositions contractuelles de la convention signée, en son article 4.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, la créance principale de l’Association LES EAUX VIVES est justifiée en son principe et en son montant en vertu de la convention d’hébergement temporaire et de ses avenants.
Le décompte versé aux débats laisse apparaitre une dette de 1 238,66 euros au titre des redevances et charges échus et impayés au 1er juillet 2025 (redevance de juin 2025 incluse), la participation du locataire étant d’un euro par mois depuis la perte de son titre de séjour.
Cette somme comprend une dette locative de 469 euros et une dette mobilière de 769,66 euros. Il ressort des éléments fournis par le bailleur à l’Espace départemental des solidarités dans le cadre de l’établissement du diagnostic social et financier que cette dette mobilière correspond à une avance faite par l’Association afin d’équiper le logement avec des électroménagers et meubles de première nécessité. L’Association précise que Monsieur, [B], [X] s’est engagé contractuellement à rembourser cette avance durant les deux ans de son accompagnement.
Or, le contrat d’hébergement temporaire contient un article 9 selon lequel lors du glissement de bail, RELOGIP laissera gratuitement le mobilier mais il sera demandé au titulaire du contrat de le racheter au prix d’achat diminué de 20%. D’une part, cet article n’est pas constitutif d’une obligation de rachat pour le locataire et d’autre part, le mobilier n’entre pas dans la dette locative.
Dès lors, la dette mobilière n’étant ni justifiée dans son principe ni son montant, sera déduite.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur, [B], [X] à payer à l’Association LES EAUX VIVES la somme de 469 euros au titre de la participation financière aux charges de l’hébergement et de l’énergie échus et impayés arrêtée à l’échéance de juin 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur, [B], [X] sera en outre condamné à payer à l’Association LES EAUX VIVES, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant d’un euro par mois.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; que le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
Monsieur, [B], [X] sera condamné aux dépens.
Monsieur, [B], [X] sera condamné à payer à l’Association LES EAUX VIVES, qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile ;
Constate que Monsieur, [B], [X] est déchu de son titre d’occupation des lieux situés 1 allée du Parc – 44800 SAINT-HERBLAIN, depuis le 16 novembre 2024;
Ordonne à Monsieur, [B], [X] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux prévu par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Dit que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, l’Association LES EAUX VIVES pourra faire procéder à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Renvoie l’Association LES EAUX VIVES aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
Déboute l’Association LES EAUX VIVES de sa demande de suppression des délais des articles L.412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute Monsieur, [B], [X] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne par provision Monsieur, [B], [X] à payer à l’Association LES EAUX VIVES la somme de 469 euros au titre de la participation financière aux charges de l’hébergement et de l’énergie au 1er juillet 2025, échéance de juin 2025 inclue ;
Condamne par provision Monsieur, [B], [X] à payer à l’Association LES EAUX VIVES une indemnité d’occupation égale au montant de la dernière redevance, soit la somme d’un euro par mois, et ce à compter de l’échéance de juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur, [B], [X] à payer à l’Association LES EAUX VIVES la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur, [B], [X] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Régie ·
- Titre ·
- Frais administratifs ·
- Adresses ·
- Mandat ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Pénalité de retard ·
- Taxes foncières ·
- Locataire
- Musique ·
- Trésor ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause
- Enfant ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Dissolution ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Téléphone ·
- Déclaration de créance ·
- Sociétés ·
- Drapeau ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Aide ·
- Jugement
- Contrainte ·
- Assurance maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Prestation ·
- Jugement
- Grief ·
- Europe ·
- Rapport d'expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Document ·
- Adresses ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- École ·
- Téléphone ·
- Classes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Rythme de vie
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partie ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Contribution
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Logement
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Interruption ·
- Droit électoral ·
- Rôle ·
- Radiation
- Notaire ·
- Virement ·
- Crédit industriel ·
- Monétaire et financier ·
- Comptes bancaires ·
- Identifiants ·
- Donneur d'ordre ·
- Livre ·
- Bénéficiaire ·
- Faute
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.