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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 13 nov. 2025, n° 25/00258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYLH
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE), dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocats au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Philippe KERZERHO, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BORDIEC
Copie à : M. [J] [Y]
R.G. N° 25/00258. Jugement du 13 novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 21 octobre 2020, Monsieur [J] [Y] a souscrit auprès de la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE) un contrat de location avec option d’achat pour l’acquisition d’un véhicule de marque Opel modèle Nouvelle Corsa GS Line 5 portes 1.2, immatriculé FR 920 WG, portant le numéro de série VXKUPHNKKL4236499, au prix total de 17.596 € TTC.
Le contrat prévoit le règlement de 49 loyers d’un montant de 234,20 €, hors assurances, et une option d’achat en fin de contrat moyennant le règlement de 9.000 €.
Le débiteur a cessé de faire face au paiement des loyers, de sorte que la société CGLE a prononcé la déchéance du terme du contrat le 01/02/2024, après une mise en demeure du 05/01/2024 restée sans effet.
Par ordonnance du 14 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire d’Arras a ordonné à Monsieur [J] [Y] de restituer le véhicule à la CGLE.
Le véhicule a été restitué le 02/07/2024 et revendu aux enchères le 19/08/2024 pour un montant de 7.316 €, laquelle somme n’a pas permis d’apurer en totalité la dette.
La société CGLE a déposé une requête aux fins d’obtenir une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de Monsieur [J] [Y], lequel a été enjoint par ordonnance du 14/01/2025 de régler la somme de 5.552,32 € en principal et 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [J] [Y] a formé opposition le 13/03/2025 à cette ordonnance, précédemment signifiée le 14/02/2025 à l’étude.
Les parties ont été convoquées par courrier recommandé à l’audience du 15 mai 2025.
A l’audience, la société CGLE a comparu et s’en rapporte à ses écritures sur le montant de sa créance.
Monsieur [J] [Y] a comparu et indiqué qu’il ne contestait pas sa dette dans son principe, que néanmoins, il sollicitait des délais de paiement en proposant de régler une échéance mensuelle de 200 € sur douze mois puis le solde sur les douze mois suivants.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application des dispositions de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit et soumise aux dispositions du code de la consommation y afférent.
Sur la recevabilité:
Suivant les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, les loyers ne sont plus payés à compter de la mensualité exigible au 15 octobre 2023, de sorte que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 14/02/2025 intervient dans le délai biennal et l’action en paiement est recevable.
Sur les sommes restant dues:
Conformément aux articles L 312-40 et D 312-18 du code de la consommation, la société de financement est, en cas de défaillance du locataire, en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité, majorée des taxes fiscales applicables, égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS est fondée à solliciter le paiement des loyers échus et impayés pour la somme de 1.263,90 €.
De plus, la somme des loyers à échoir actualisés étant de 1.954,19 € HT, la valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat étant de 7.500 € HT, l’indemnité de résiliation ressort donc à 9.454,19 € HT, à laquelle s’ajoute la TVA pour 1.890,84 €, soit une somme restant due au titre du contrat de 11.345,03 € TTC.
La valeur vénale du véhicule restitué doit être retranchée pour un montant de 7.316 €. Il n’y aura pas lieu en revanche d’ajouter des frais pour 453,12 €, non justifiés à la procédure, et les intérêts de retard dont le taux retenu n’est pas le taux légal.
Il s’en suit qu’il doit être fait droit à la demande en paiement de l’indemnité de résiliation en vertu de la force obligatoire des conventions qui lie les parties.
Il convient de condamner Monsieur [J] [Y] au paiement de la somme de 5.292,93 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement à défaut de mise en demeure valablement reçue par le débiteur.
Sur la demande de délais de paiement:
L’article 1343-5 du code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
(…) La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.”
En l’espèce, Monsieur [J] [Y] indique percevoir des ressources mensuelles de l’ordre de 1.820 € en qualité de gestionnaire transports. Le créancier s’en rapporte sur l’octroi d’un échéancier. Il convient de faire droit à la demande et retenir la proposition d’apurement de la dette par mensualités de 200 € sur les douze premiers mois, puis le solde sur douze mois, soit des mensualités de 241 €.
Afin de limiter l’endettement du débiteur et favoriser le remboursement de la dette, il sera jugé que les échéances échelonnées porteront intérêt au taux légal, non majoré, pendant toute la durée des délais accordés et non intérêt au taux contractuel.
A défaut pour le débiteur d’honorer le paiement des échéances reportées ou échelonnées, l’intégralité de la créance redeviendra exigible.
Le solde du prêt restera dû en totalité à la 24 ème mensualité.
Sur les autres demandes:
La situation économique des parties ne permet pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [J] [Y] à verser à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS la somme de 5.292,93 € TTC au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement et jusqu’au complet paiement des sommes,
Accorde à Monsieur [J] [Y] des délais de paiement pour s’acquitter des échéances échues impayées, et l’autorise à s’en acquitter par des versements mensuels de 200 euros sur 12 mois, puis 241 euros les mois suivants et un 24ème versement correspondant au solde de la dette,
Dit que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 décembre 2025,
Dit que les sommes porteront intérêt au taux légal, non majoré, jusqu’à leur complet paiement,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible immédiatement sans autre formalité,
Rappelle que le présent échéancier suspend toute mesure d’exécution, majoration d’intérêts et pénalités de retard,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Monsieur [J] [Y] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
La greffière, Le président,
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