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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedure collectives, 25 mars 2026, n° 24/05459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Arrête un plan de redressement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/05459 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVA
OBJET : Plan de redressement
AFFAIRE : Monsieur, [E], [O], Entrepreneur individuel sous enseigne, [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
JUGEMENT DU 25 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Monsieur Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
M. Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Madame Agnès PICHAVANT, Greffier
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 09 Février 2026
en l’absence du ministère public avisé
JUGEMENT
rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
PARTIE CONCERNÉE
Monsieur, [E], [O], Entrepreneur individuel sous enseigne, [1]
né le 21 Mai 1956 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
Mandataire : Me, [W], [S] SELARL, [2] (Représentant des créanciers), demeurant, [Adresse 1]
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ARRÊTE le plan de redressement de Monsieur, [M], [O] en ses termes et teneurs ainsi libellé :
Paiement de 100% du passif admis sur 3 années, en ce compris la créance à échoir, à raison de 12 échéances trimestrielles linéaires de 502,47 euros (1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre), la première devant intervenir le 1er octobre 2026 pour se terminer le 1er juillet 2029 ;
Modalités de règlement :
— Provision mensuelle des dividendes par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan,
— Décaissement semestriel entre les créanciers par le commissaire à l’exécution du plan,
Garanties apportées et engagements du débiteur :
— Inaliénabilité du fonds de commerce
— Apurement du compte courant du dirigeant en fin de plan après apurement des autres dettes
— Verser entre les mains du commissaire à l’exécution du plan les dividendes du plan, par virements sur le compte ouvert à la CDC
— Remettre au commissaire à l’exécution du plan, dès la clôture de l’exercice comptable, bilan et compte de résultat
— Porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, tout projet de cession portant sur des actifs stratégiques ayant pour conséquence une diminution du gage des créanciers,
— Porter à la connaissance du commissaire à l’exécution du plan, sans délai, toute difficulté significative rencontrée dans le cadre de l’exécution du plan
DONNE acte aux créanciers des délais consentis conformément aux dispositions des articles L.626-5 et L.626-18 du code de commerce ;
PRONONCE l’inaliénabilité du fonds de commerce libéral appartenant à Monsieur, [M], [O] pendant toute la durée du plan en application de l’article L.626-14 du code de commerce ;
DIT que cette mesure d’inaliénabilité est, à la diligence du commissaire à l’exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits conformément à l’article L.626-25 du code de commerce ;
AUTORISE la continuation de l’activité de Monsieur, [M], [O] ;
DESIGNE Maître, [W], [S] de la SELARL, [2] en qualité de commissaire à l’exécution du plan ;
DIT qu’en application de l’article L.626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan fera son rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé et le déposera au greffe de la juridiction où il sera tenu à la disposition du Procureur de la République et de tous les créanciers ;
MAINTIENT Madame, [G], [I] dans ses fonctions de juge-commissaire et Monsieur, [B], [L] juge commissaire suppléant, jusqu’à la reddition de comptes du mandataire judiciaire ;
RAPPELLE en tant que de besoin qu’en application de l’article L.626-13 du code de commerce, l’adoption du plan entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d’émettre des chèques conformément à l’article L.131-73 du code monétaire et financier, quand cette interdiction a été mise en œuvre à l’occasion du rejet de chèque émis avant le jugement d’ouverture ;
DIT que Monsieur, [M], [O] est tenu personnellement à l’exécution du plan en toutes ses dispositions, à l’exception de la répartition des pactes entre les créanciers qui sera exécutée par le commissaire à l’exécution du plan dès réception des fonds,
ORDONNE en application de l’article R.626-20 du code de commerce, la communication du présent jugement aux autorités citées à l’article R.621-7 du code de commerce et sa mention aux registres et répertoires prévus à l’article R.621-8 dudit code ;
DIT que le jugement est notifié conformément aux dispositions de l’article R.626-21 du code de commerce ;
DIT que les frais de publicités seront à la charge de Monsieur, [M], [O] ;
DONNE mandat exprès au commissaire à l’exécution du plan de les recouvrer contre le débiteur en sus des échéances du plan et ce pour assurer l’exécution même de la présente décision ;
DIT que les frais de justice relatifs à la procédure de redressement judiciaire seront réglés en priorité sur les fonds détenus par le commissaire à l’exécution du plan au cours de la première année d’exécution du plan ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jours, mois et an énoncés en en-tête.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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