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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, réf., 31 mars 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
— --------------------------------
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EU4X
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. SERMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX, substitué par Me Jessica FOURALI de la SCP AMEILHAUD ARIES SENMARTIN FOURALI, avocat au barreau de TARBES
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. DISTRI + – RCS [Localité 2] 840 458 962
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
Appelée en cause :
S.E.L.A.R.L. EKIP', es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DISTRI +
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 10 Mars 2026 où était présente Madame RENARD Muriel, Présidente, assistée de Madame FERRARI Amélie, Greffière,
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’ordonnance serait rendue le 31 Mars 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 5 juin 2018, la SCI SERMAR a consenti un bail commercial à M. [R] [A] pour le compte de la société en formation SAS DISTRI+ et concernant un local à usage commercial sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à TARBES (65).
Le bail a été consenti pour 9 années à compter du 5 juin 2018 pour se terminer le 4 juin 2027, moyennant un loyer mensuel hors charges et hors taxes de 3 600 €.
La société SAS DISTRI+ ayant cessé de procéder régulièrement au règlement de ses loyers et charges depuis juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 28 août 2025 par acte remis à personne morale.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, la SCI SERMAR a fait assigner la société SAS DISTRI+ devant le juge des référés pour lui demander de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail considéré, à compter du 28 septembre 2025 ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS DISTRI + et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
— Condamner la SAS DISTRI + à payer à la SCI SERMAR les sommes provisionnelles suivantes :
— 13 479,12 € au titre des loyers impayés arrêtés au 28 septembre 2025,
— 8 419,80 € au titre des charges impayées,
— 175,51 € au titre des frais de signification du commandement de payer du 28 août 2025,
— frais de greffe pour la levée d’un état complet des inscriptions pour mémoire,
— Condamner la SAS DISTRI + à payer une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges à compter du 28 septembre 2025, jusqu’à la restitution effective des lieux,
— Condamner la SAS DISTRI + à payer à la SCI SERMAR la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS DISTRI + aux entiers dépens.
Un état des inscriptions concernant les éventuels créanciers inscrits en date du 13 novembre 2025 a été joint à la procédure.
L’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par lettre recommandée receptionnée en date du 24 novembre 2025 pour le pôle recouvrement spécialisé de [Localité 2] et par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2026 pour le Trésor public de [Localité 2].
Le dossier a été enregistré sous le n° 25/ 00238.
Par jugement en date du 27 novembre 2025, le tribunal de commerce de TARBES a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SAS DISTRI + et désigné la SELARL EKIP', prise en la personne de Me [Z] [X], en qualité de liquidateur.
Le 16 décembre 2025, la SCI SERMAR a déclaré sa créance de 30 888 € au titre des loyers de juillet à décembre 2025, antérieurs au jugement d’ouverture et une créance postérieure de 11 986,08 € composée de 8 986,08 € au titre des loyers ou indemnités d’occupation impayés et 3000 € d’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 janvier 2026, la SCI SERMAR a mis en demeure la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur, de se prononcer sur la poursuite du contrat en cours.
Par acte en date du 21 janvier 2026, la SCI SERMAR a assigné en intervention forcée la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DISTRI + par devant le président du tribunal judiciaire de TARBES afin de voir :
— dire que la SELARL EKIP’ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DISTRI + sera tenue d’intervenir dans l’instance pendante devant le président du tribunal judiciaire de TARBES sous le n° RG 25/ 238,
— ordonner la jonction avec l’instance RG 25/ 238,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial du 5 juin 2018,
en conséquence,
— prononcer la résiliation du bal commercial du 5 juin 2018 à la date du 28 septembre 2025,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI + une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges (4 493,04 € TTC) par mois à compter du 28 septembre 2025, date de la résiliation, jusqu’à complète libération des lieux,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI+ au profit du bailleur SCI SERMAR à titre de provision, les sommes ci-avant, à parfaire en cours de procédure :
— créances antérieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 novembre 2025 : 22 465,20 € au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation impayés et 8 422,80 € au titre des charges impayées,
— créances postérieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 novembre 2025 : 8 986,08 € au titre des loyers et/ ou indemnités d’occupation impayés,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI+ la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI+ une somme correspondant aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 août 2025.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 26/ 00019.
Par conclusions en réponse, la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DISTRI+, a sollicité de voir :
— constater qu’aucune décision de justice définitive prononçant l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial n’a été rendue avant le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire de la SAS DISTRI + en date du 27 novembre 2025,
— dire que la SCI SERMAR ne peut poursuivre l’action en résiliation du bail commercial débutée avant l’ouverture de la procédure collective de la SAS DISTRI +,
— constater que le liquidateur a procédé à la résiliation du bail commercial par courrier en date du 12 février 2025, à défaut de cession de bail commercial,
En conséquence,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SCI SERMAR hormis celles aux fins de fixation de la créance antérieure et privilégiée du bailleur pour un montant de 30 888 € dont 22 465,20 € au titre des loyers et 84 22,80 € au titre des charges.
Par courrier recommandé en date du 12 février 2026, la SELARL EKIP, es qualité de liquidateur, a informé le bailleur de sa volonté de résilier le bail commercial.
Par conclusions récapitulatives, la SCI SERMAR a sollicité de se voir :
— donner acte de la résiliation du bail commercial du 5 juin 2018 à effet du 13 février 2026 à l’initiative de la SELARL EKIP,
— enjoindre à la SELARL EKIP d’avoir à restituer le local et les clés après la vente des actifs de la SAS DISTRI + se trouvant dans le local,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI + au profit du bailleur SCI SERMAR à titre de provision, les sommes ci-après :
— créances antérieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 novembre 2025 : 22 465,20 € au titre des loyers et/ou indemnités d’occupation impayés, 8 422,80 € au titre des charges impayées,
— créances postérieures au jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du 27 novembre 2025 : 13 479,12 € au titre des loyers et/ ou indemnités d’occupation impayés arrêtés à février 2026,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI+ une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges (4 493,04 € TTC) par mois jusqu’à complète libération des lieux,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI+ la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— fixer à la procédure collective de la SAS DISTRI+ une somme correspondant aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 28 août 2025.
L’affaire RG 25/00238 a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025 et renvoyée au 16 décembre 2025, puis au 20 janvier 2026 et au 24 février 2026 en raison de l’appel en cause du mandataire liquidateur, puis au 10 mars 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 31 mars 2026.
L’affaire RG 26/00019 a été appelée en cause à l’audience du 24 février 2026 et renvoyée au 10 mars 2026 où elle a été retenue et mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°25/ 00238 et RG n°26/ 00019
Au vu des assignations en dates du 23 octobre 2025 et 21 janvier 2026, il apparaît qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire juger ensemble l’instance principale à l’encontre de la SAS DISTRI + et l’appel en cause de la société SELARL EKIP, es qualité de liquidateur judiciaire.
La jonction des deux instances sera ordonnée en application de l’article 367 du code de procédure civile.
2. Sur la demande d’intervention forcée de la SELARL EKIP
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Le lien suffisant est caractérisé par le fait que la SELARL EKIP mandataire liquidateur désigné à la procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS DISTRI + est désormais le seul représentant de la société défenderesse à la cause.
L’intervention de la SELARL EKIP est donc recevable.
3. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 641-12 du code de commerce : « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. (…)
Dans ses dernières conclusions, la SCI SERMAR ne sollicite plus la résilitation du bail par voie d’acquisition de la clause résolutoire, prenant acte que le liquidateur a résilié le bail la liant à cette société par courrier recommandé en date du 12 février 2026.
Il convient de lui en donner acte et de rappeler à la SELARL EKIP que le bail étant résilié au 13 février 2026, il lui appartient de restituer le local et les clés après la vente des actifs de la SAS DISTRI+ .
4. Sur les demandes de fixation des créances provisionnelles à la procédure collective
En application des dispositions d’ordre public des articles L. 621-40 et L. 621-46 du code de commerce pour les procédures de redressement judiciaire, et L. 622-1 à 4 et L. 622-9 pour les procédures de liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture suspend ou interdit toutes actions en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 621-41 du même code, pour faire fixer une créance au passif d’une société objet d’une procédure de liquidation ou de redressement, le créancier doit avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire, dans les délais prévus par la loi, ou justifier d’un relevé de forclusion.
Il ressort des dispositions combinées des articles susvisés qu’il n’est pas possible, pour une partie, de réclamer la condamnation d’un liquidateur mais uniquement de faire fixer, au passif de la société liquidée, une créance, sous réserve que celle-ci ait été régulièrement déclarée entre les mains du mandataire, ce dont justifie la SCI SERMAR en l’espèce.
Toutefois, seules les condamnations prononcées par le juge du fond peuvent faire l’objet d’une fixation au passif d’une société en redressement ou liquidation judiciaire.
Or, la provision susceptible d’être accordée par le juge des référés n’est par nature qu’une créance provisoire et ne peut donc faire l’objet d’une telle fixation. En effet, la fixation de créance ne peut être prononcée que par une juridiction du fond et non par le juge des référés dont les ordonnances n’ont pas autorité de la chose jugée au fond.
Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
5. Sur les demandes accessoires
En équité, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les circonstances de la cause, il convient de dire que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, de droit exécutoire par provision,
ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°25/ 00238 et RG n°26/ 0019,
DECLARE recevable l’intervention de la SELARL EKIP,
CONSTATE la résiliation du bail commercial par le liquidateur judiciaire et ce à compter du 13 février 2026,
INVITE la SELARL EKIP à restituer le local commercial sis [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 2] (65) donné à bail à la SAS DISTRI + et à rendre les clés au bailleur, dans les plus brefs délais après la vente des actifs de la société et la libération du local,
DEBOUTE la SCI SERMAR de ses demandes en fixation de créances à la procédure collective,
DEBOUTE la SCI SERMAR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés.
Ordonnance rendue le 31 Mars 2026, et signée par la Présidente et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, La Présidente,
Amélie FERRARI Muriel RENARD
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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