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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 10 nov. 2025, n° 25/01812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01812 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USXL
Le 10 Novembre 2025
Nous, Jacques MARTINON, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Monsieur [G] [T] (refus de comparaître), régulièrement convoqué, représenté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 07 Novembre 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [G] [T] né le 30 Avril 1968 à [Localité 3] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [G] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat le 1er novembre 2025, en raison d’un passage à l’acte hétéro-agressif sur son colocataire dans un contexte de délire non critiquable.
Le conseil soutient des irrégularités (absence d’horodatage des CM ; tardiveté de la notification d’admission).
Sur le premier point, la cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante-douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental de la patiente et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Sur le second point, en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. En l’espèce aucun grief concret n’est rapporté par le patient ou son conseil (notification le 3/11 d’une décision administrative du 1/11).
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [G] [T] présente à ce jour un délire de persécution à mécanisme intuitif et interprétatif en lien avec de grands hommes états, délire non critiqué. Les hallucinations cénesthésiques sont mises à distance.
Monsieur [T] [G] est dans la banalisation de son passage à l’acte, estimant qu’il n’y avait « pas mort d’homme ».
Il est également fait mention d’un trouble de la personnalité psychorigide, avec déni de tout trouble.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, les conditions apparaissent en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive, au vu des troubles qui nécessitent une surveillance constante et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [G] [T].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par email □ l’établissement avisé par email □ l’avocat avisé par RPVA
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